Infirmation partielle 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 2 déc. 2024, n° 22/01690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/01690 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 15 avril 2022, N° 19/00896 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80M
Chambre sociale 4-3
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 DÉCEMBRE 2024
N° RG 22/01690 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VG7G
AFFAIRE :
C/
[P] [W]
Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 15 Avril 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOULOGNE – BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : 19/00896
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Expédition numérique à FRANCE TRAVAIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 444 212 955
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0100
Substitué : Me Maureen DUMESNIL, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame [P] [W]
née le 26 Décembre 1964 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Hervé TOURNIQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1883
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
FAITS ET PROCÉDURE
La société Solocal est une société anonyme (SA) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Nanterre sous le n° 444 212 955.
La société Solocal, venant aux droits de la société Pages Jaunes, a pour activité la fourniture de services numériques publicitaires pour les entreprises, de services de renseignement au niveau local et de mise en relation entre particuliers et professionnels. Elle emploie plus de 11 salariés.
Par contrat à durée indéterminée en date du 3 avril 2006, Mme [W] a été engagée par la société Solocal, venant aux droits de la société Pages Jaunes, en qualité de télévendeuse prospects, catégorie 2, maîtrise niveau 2.
Au dernier état de la relation de travail, Mme [W] exerçait les fonctions de responsable clientèle vente par correspondance (VPC) et professions libérales (PL) en contrepartie d’une rémunération mensuelle brute fixe de 2 325 euros et d’une part variable fixée dans les conditions suivantes : « le montant, pour une édition complète, variera de 0 à 4 000 euros bruts, en fonction des objectifs fixés. A objectifs atteints, le montant de cette prime sera de 2 000 euros bruts ».
Les relations contractuelles étaient régies par les dispositions de la convention collective nationale de la publicité.
Par accord collectif portant plan de sauvegarde de l’emploi conclu le 22 juin 2018 et validé par l’administration en date du 2 août 2018, la société Solocal a mis en 'uvre un projet de réorganisation de son activité en vue de sauvegarder sa compétitivité.
Un accord relatif à la gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences a été également conclu le 22 juin 2018, prévoyant un congé de mobilité en deux phases distinctes.
Par courrier daté du 18 janvier 2019, la société Solocal a informé Mme [W] du changement de l’intitulé de son poste de travail, sans que ce dernier ne s’accompagne d’une modification du contrat de travail.
Mme [W] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie, du 1er au 21 février, puis du 8 mars au 8 novembre 2019.
Par requête introductive reçue au greffe le 4 juillet 2019, Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt d’une demande tendant à ce que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par avis de la médecine du travail en date du 3 septembre 2019, Mme [W] a été déclarée inapte en ces termes : « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé à Solocal ».
Par avis complémentaire de la médecine du travail en date du 29 octobre 2019, Mme [W] a été déclarée inapte en ces termes : « inapte à tous les postes chez SOLOCAL SA et SOLOCAL Group » et « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Par courrier daté du 25 novembre 2019, la société Solocal a informé Mme [W] de son impossibilité de la reclasser sur un autre poste au sein de la société Solocal et des filiales du groupe Solocal.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 novembre 2019, la société Solocal a convoqué Mme [W] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, prévu le 10 décembre 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 décembre 2019, la société Solocal a notifié à Mme [W] son licenciement pour inaptitude définitive avec impossibilité de reclassement.
Par jugement rendu en formation de départage le 15 avril 2022, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :
— fixé la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 3 359 euros ;
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [P] [W] aux torts de son employeur, à effet au 13 décembre 2019 et produisant les effets d’un licenciement nul ;
— condamné la société Solocal à verser à Mme [P] [W] les sommes de :
* 10 077 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 100,77 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
* 33 590 euros à titre d’indemnité de licenciement nul,
* 16 795 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ;
— dit que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d’indemnité de licenciement produiront intérêts au taux légal à compter de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation, et que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ;
— ordonné le remboursement par la société Solocal aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [P] [W] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de six mois, dans les conditions prévues à l’article L. 1235-4 du code du travail et dit que le secrétariat greffe, en application de l’article R. 1235-2 du code du travail, adressera à la direction générale de Pôle Emploi une copie certifiée conforme du jugement en précisant si celui-ci a fait ou non l’objet d’un appel ;
— ordonné à la société Solocal de remettre à Mme [P] [W] un certificat de travail, un bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi rectifiés dans le mois de la notification du présent jugement ;
— dit n’y avoir lieu d’ordonner une astreinte ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la société Solocal à verser à Mme [P] [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
— condamné la société Solocal aux dépens.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 25 mai 2022, la société Solocal a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 octobre 2024.
La proposition de médiation faite par le conseiller rapporteur aux parties lors de l’audience du 21 octobre 2024 n’a pas été acceptée par Mme [W] selon message adressé par son conseil au RPVA.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 8 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Solocal, appelante et intimée à titre incident, demande à la cour de :
— déclarer la société Solocal recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 15 avril 2022 en ce qu’il a débouté Mme [W] de ses demandes de condamnation de la société Solocal à lui verser :
* 30 000 euros à titre de dommages et intérêt pour harcèlement moral ;
* 75 241 euros à titre de dommages et intérêt pour perte de chance de bénéficier du congé de mobilité ;
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 15 avril 2022 en ce qu’il a :
* prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [W] aux torts de la société Solocal avec prise d’effet au 13 décembre 2019 et produisant les effets d’un licenciement nul ;
* condamné la société Solocal à verser à Mme [W] les sommes suivantes :
' 33 590 euros à titre d’indemnité de licenciement nul ;
' 10 077 euros à titre d’indemnité de préavis ;
' 100,77 euros à titre de congés payés sur préavis ;
' 16 795 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité.
* ordonné le remboursement par la société Solocal aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [W] à concurrence de 6 mois ;
* ordonné à la société Solocal de remettre à Mme [W] un certificat de travail, un bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi rectifiés dans le mois de la notification du jugement ;
* condamné la société Solocal à verser à Mme [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Statuant à nouveau :
— Sur l’exécution du contrat de travail de Mme [W] :
* juger que la société Solocal n’a commis aucun fait de harcèlement moral,
* juger que la société Solocal a respecté son obligation d’exécution loyale du contrat de travail,
* juger que la société Solocal a respecté son obligation de sécurité,
En conséquence,
* débouter Mme [W] de ses demandes à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour défaut d’exécution loyale du contrat de travail ainsi que pour manquement à l’obligation de sécurité.
— Sur la rupture du contrat de travail de Mme [W] :
A titre principal,
* juger que la société Solocal n’a commis aucun manquement qui justifierait la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [W],
* juger que le licenciement pour inaptitude de Mme [W] repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
* débouter Mme [W] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour nullité ou pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
* débouter Mme [W] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférent ;
A titre subsidiaire, si la Cour jugeait nul le licenciement de Mme [W],
* juger que le montant de l’indemnité pour licenciement nul sera limité à la somme de 20 704,60 euros ;
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour jugeait sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [W],
* débouter Mme [W] de sa demande visant à écarter l’application de l’article L.1235-3 du code du travail,
* juger que le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera limité à 10 077,00 euros.
— Sur la perte de chance :
A titre principal,
* juger que Mme [W] ne caractérise pas la perte de chance de bénéficier du congé de mobilité et de l’indemnité supra-légale prévus par l’accord du 22 juin 2018,
En conséquence,
* débouter Mme [W] de sa demande,
A titre subsidiaire, si la Cour jugeait que Mme [W] a perdu une chance de bénéficier du congé de mobilité et de l’indemnité supra-légale prévus par l’accord du 22 juin 2018,
* juger que le montant des dommages et intérêts sera limité à de plus justes proportions.
— En tout état de cause :
* condamner Mme [W] à verser à la société Solocal la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance devant le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt,
* condamner Mme [W] à verser à la société Solocal la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
* condamner Mme [W] aux entiers dépens,
* débouter Mme [W] de sa demande de condamnation de la société Solocal la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 8 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [W], intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
— débouter la société Solocal de son appel et de l’intégralité de ses fins, demandes et prétentions ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* fixé le salaire mensuel moyen de Mme [W] au montant de 3 359 euros,
* prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [W],
* jugé que la société Solocal a manqué à son obligation de sécurité,
* jugé que le harcèlement moral dont Mme [W] a été victime est établi,
* jugé que la résiliation du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul,
* condamné la société Solocal à verser à Mme [W] la somme de 10 077 euros à titre d’indemnité de préavis,
* rappelé que les condamnations prononcées porteront intérêt au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation s’agissant des condamnations de nature salariale et à compter du prononcé du jugement s’agissant des condamnations de nature indemnitaire,
* ordonné la remise des documents sociaux rectifiés conformément au jugement.
Faisant droit à l’appel incident de Mme [W] et, statuant à nouveau :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* limité l’indemnité de congés payés sur préavis au montant de 100,77 euros ;
* limité l’indemnité de licenciement nul au montant de 33 590 euros ;
* limité les dommages-intérêts au montant de 16 795 euros.
— condamner la société Solocal à verser à Mme [W] les sommes de :
* 1 007,70 euros à titre de congés payés sur préavis ;
* 50 385 euros à titre d’indemnité de licenciement nul ou dépourvu de motif réel et sérieux.
— subsidiairement, et dans l’hypothèse d’une application de l’article L. 1235-3 du code du travail :
* 38 630 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat.
— infirmer pour le surplus le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
* condamner la société Solocal à verser à Mme [W] les sommes de :
' 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et, à tout le moins, pour défaut d’exécution loyale du contrat de travail ;
' 75 241 euros à titre de dommages-intérêts pour privation abusive du congé de mobilité et de l’indemnité supra-légale prévus par l’accord du 22 juin 2018 ;
* débouter la société Solocal de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la société Solocal à verser la somme de 4 000 euros à Mme [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, en sus de la condamnation prononcée de ce chef en première instance.
MOTIFS
1° Sur le harcèlement moral :
Mme [W] sollicite la somme 30 000 euros de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral subi de la part de l’employeur, ce que ce dernier conteste.
L’article L. 1152-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L. 1154-1, en sa version applicable au litige (du 1er mai 2008 au 10 août 2016) : « Lorsque survient un litige relatif à l’application des et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ».
Il revient donc au salarié d’établir la matérialité des faits, à charge pour le juge d’apprécier si ces faits, pris en leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral. Dans la négative, le harcèlement moral ne peut être reconnu. Dans l’affirmative, il revient à l’employeur de prouver que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, à l’appui du harcèlement moral, la salariée allègue:
— la modification imposée de son contrat de travail
— l’absence de formation
— la placardisation
— la régularisation tardive de sa prime d’objectifs 2018.
Sur la modification imposée du contrat de travail :
Les pièces versées aux débats (contrat de travail, entretiens d’évaluations des années 2011 à 2017) établissent que la salariée occupait le poste de responsable clientèle vente par correspondance (VPC)-professions libérales (PL) et qu’elle avait développé une expertise et des compétences particulières sur son portefeuille de clients constitués de professionnels libéraux.
A compter du 1er janvier 2019 et dans le cadre de la réorganisation de la société, Mme [W] a été affectée sur le poste de responsable relation client. Au regard de la fiche de poste (pièce 28) produite par la salariée, il n’apparaît pas que sa qualification, ses fonctions et responsabilités ont été modifiées par ce changement de poste.
S’agissant de la rémunération, il est établi que la salariée disposait selon les termes de son contrat de travail d’une part variable s’élevant à 2 000 euros à objectifs atteints, et pouvant atteindre 4 000 euros à objectifs dépassés, alors que le poste de responsable relation client comporte une part variable plafonnée à objectifs atteints à 6,16 % du salaire annuel soit 2 483 euros selon la salariée, et ne prévoit pas de dispositions en cas de dépassement des objectifs.
Le changement de poste de travail emportant une modification des termes de la rémunération variable, plafonnée à objectifs atteints, alors que Mme [W] pouvait prétendre préalablement à une prime sur objectifs dépassés pouvant atteindre 4 000 euros, la modification du contrat de travail alléguée par la salariée est établie.
L’absence de formation :
Les nombreuses pièces versées aux débats par Mme [W] établissent que la salariée a demandé à ses responsables à de multiples reprises une formation sur son poste de responsable relation client afin de lui permettre de l’exercer et que, si elle n’a pas pu suivre la formation dédiée les 18 et 19 décembre 2019 compte tenu de ses congés, elle a relancé son employeur à ce sujet à de très nombreuses reprises (en janvier, février et mars 2019), en soulignant qu’à défaut de formation, elle n’était pas en mesure d’accéder aux outils et applications informatiques nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
La salariée démontre également au travers des courriels échangés que si une formation en présentiel les 18 et 19 décembre lui a été proposée le 14 décembre à 16h15, durant ses congés qui ont été acceptées par son responsable, aucune alternative ne lui a été proposée à son retour, l’employeur lui répondant notamment le 19 février 2019 : « me suis renseignée. Rien de programmée pour l’instant. Nous sommes full et donc compliqué à mettre en place ».
Si les pièces versées établissent que la salariée a suivi les formations en distanciel qui lui ont été proposées dans l’attente de la formation annoncée lui permettant de prendre la mesure de son poste, aucune formation en présentiel nécessaire à l’appréhension de ses fonctions ne lui a été proposée entre le 2 janvier 2019 et son arrêt maladie du 8 mars 2019. Le grief est donc avéré.
La placardisation :
La salariée démontre aux termes de l’ensemble des courriels produits aux débats, entre le 2 janvier et le 6 mars 2019 qui ont été détaillées pertinemment par les premiers juges et auxquels il convient de se reporter, qu’en dépit de l’absence de formation en présentiel, Mme [W] a continué d’adopter une attitude pro-active au sein de l’entreprise, a essayé de travailler et d’occuper son temps de travail, afin d’exercer les fonctions de responsable relation client qui lui ont été affectées, en dépit d’un manque d’accompagnement, d’activités et de tâches à effectuer. Il convient de relever à ce titre notamment que dès le 2 janvier 2019, la salariée a signalé à son responsable la difficulté : « je suis à mon poste depuis ce matin’que se passe-t-il pour moi à partir d’aujourd’hui ' », le 22 février 2019 elle a indiqué : « je reviens ce matin au bureau et constate que rien n’a évolué en trois semaines d’absence. Je ne suis toujours pas sur le planning des formations RCC, ('). [B] m’invite à suivre les formations en ligne produits : ces trois modules se déclinent sur quelques heures (même pas une journée entière) et après ' Que suis-je censée faire pendant le mois de mars ' » et le 6 mars 2019 elle lui a de nouveau signalé son manque d’activité : « depuis lundi après-midi, [B] [G] m’a ajouté un cursus e-learning de 20 minutes au total et me transmet des listings d’actions via Masc répétitives à statuer. Au moins ça m’occupe ! Il ne faudrait pas néanmoins que cela s’éternise jusqu’à la fin du mois (cela ne risque pas d’arriver car [B] m’a annoncé lorsque je lui en ai réclamé davantage ce matin qu’il peinait à m’en trouver d’autres et il est en congé ce soir') », et le 7 mars, soit la veille de son arrêt maladie, Mme [W] a indiqué qu’elle avait fini les modules de formation et se retrouvait sans activité pour la fin de journée et pour le lendemain.
Ce fait est donc établi.
La régularisation tardive de la prime 2018 :
La salariée démontre aux termes de ses pièces que la régularisation de sa prime sur objectifs 2018 a été réalisée en février 2020, alors qu’elle avait été réclamée par courriel du 2 avril 2019. Ce fait est donc établi.
Mme [W] produit en outre aux débats des pièces médicales et en particulier les comptes-rendus de visite auprès de la médecine du travail les 31 janvier, 22 février et 1er mars 2019 aux cours desquelles elle a fait état de l’absence de formation nécessaire à la tenue de son poste de travail, les demandes faites à ce titre par le médecin du travail auprès de l’employeur le 22 février, 1er mars, le 15 avril 2019, ses arrêts de travail du 1er au 21 février, puis du 8 mars au 8 novembre 2019, un courrier de son médecin traitant du 13 mai 2019 indiquant avoir prescrit un premier arrêt de travail compte tenu de la grande tension psychique et physique de Mme [W], puis un second arrêt à compter du 8 mars en raison du constat d’un fort investissement émotionnel à l’évocation de sa situation professionnelle. Elle justifie par ailleurs d’un suivi en sophrologie entre avril et juillet 2019. Elle produit également les visites de pré-reprise du 27 juin, 23 juillet 2019, puis l’avis de la médecine du travail du 3 septembre 2019 ayant déclaré Mme [W] inapte en ces termes : « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé à Solocal », et enfin un avis complémentaire de la médecine du travail en date du 29 octobre 2019, selon lequel Mme [W] a été déclarée inapte en ces termes : « inapte à tous les postes chez SOLOCAL SA et SOLOCAL Group » et « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Les éléments invoqués par la salariée, en ce compris les documents médicaux, et pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral susceptible d’avoir eu pour effet une dégradation de son état de santé.
Il revient dès lors à l’employeur de prouver que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’employeur, qui justifie les retards apportés aux demandes de Mme [W] de formation nécessaire à l’exécution de son poste de travail par la période de réorganisation et de suppression de postes, produit quatre courriels aux débats.
Il convient de relever que le premier courriel du 18 janvier 2019 adressé à Mme [W] lui indique que l’intitulé de son poste de travail évoluera à compter du 1er janvier 2019 en « responsable relation client » sur ses fiches de paie, dans le contexte de la réorganisation de l’entreprise, or, les bulletins de salaire permettent d’observer que tel n’a pas été le cas jusqu’en juin 2019, l’intitulé du poste de la salariée étant resté jusqu’à cette date celui de « Responsable clientèle VPC-PL ».
Les trois autres courriels datés du 4 avril, 13 et 29 mai 2019, aux termes desquels la société indique qu’elle mettra en 'uvre une formation sur le poste RCC sont postérieurs à l’arrêt maladie de Mme [W].
Au regard de l’ensemble des pièces produites aux débats par la salariée, auxquelles l’employeur se reporte dans ses écritures, la société Solocal ne justifie pas l’insuffisance des missions confiées à la salariée et l’absence de proposition de formation permettant à Mme [W] de remplir ses missions de RCC, entre le 2 janvier et le 8 mars 2019, en dépit des nombreuses sollicitations de la salariée l’ayant alerté sur sa situation et des difficultés rencontrées, mais aussi des demandes de la médecine du travail. A ce titre, les formations en e-learning proposées par la société et suivies par la salariée, tous comme les entretiens proposés à la salariée par sa hiérarchie ne permettent pas d’établir d’éléments objectifs étrangers au harcèlement moral puisqu’ils n’ont pas permis de mettre un terme à la mise à l’écart subie par Mme [W].
En conséquence, le harcèlement moral invoqué par la salariée est établi. Il convient, par voie d’infirmation du jugement entrepris, d’allouer une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral subi.
Sur l’obligation de sécurité de l’employeur :
En application de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers ses salariés, prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de l’article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure et postérieure à l’ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 et de l’article L. 4121-2 du même code dans sa rédaction antérieure et postérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, est distincte de la prohibition du harcèlement moral instituée par l’article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle.
En l’espèce, les pièces produites aux débats établissent que la société a été alertée dès le mois de janvier 2019 tant par la salariée aux termes de ses courriels et de ses lettres recommandées, que par la médecine du travail, suivant demandes faites le 22 février, 1er mars, le 15 avril 2019, de la nécessité de permettre à la salariée d’exécuter ses fonctions nouvelles de responsable relation client à compter du 2 janvier 2019 aux moyens d’une formation et de tâches suffisantes à accomplir.
S’il n’est pas contesté que l’employeur y a donné suite en proposant à la salariée plusieurs entretiens avec ses responsables, il n’a apporté aucune solution pertinente, puisqu’il n’a pas été donné davantage d’attribution à Mme [W], ni permis de se former sur le nouveau poste attribué.
Il est établi par les arrêts maladie successifs qu’en dépit du retour de Mme [W] au sein de l’entreprise, du 22 février au 8 mars, et de l’amélioration de son état de santé notée par le médecin du travail et son médecin traitant durant cette période, le défaut de diligences et de mesures concrètes proposées par la société Solocal a justifié un nouvel arrêt maladie le 8amars.
La cour retient de l’ensemble de ces éléments que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité à l’égard de Mme [W].
La salariée justifie de son préjudice découlant de ce manquement et l’ayant exposé à une situation de souffrance au travail ayant justifié un arrêt maladie de huit mois puis une déclaration d’inaptitude à tous postes au sein de l’entreprise.
En conséquence, la société Solocal sera condamnée, par voie d’infirmation de la décision rendue, à lui verser des dommages-intérêts à hauteur de 6 795 euros.
2° Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de l’employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, les manquements de l’employeur à ses obligations, tirés du harcèlement moral, et du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat, sont chacun de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, ainsi que l’ont retenu les premiers juges.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a retenu que la résiliation produit les effets d’un licenciement nul, compte tenu du harcèlement moral dont a été victime la salariée (en ce sens, Soc., 20 février 2013, pourvoi n° 11-26.560, Bull. 2013, V, n° 47).
La salariée ayant été licenciée pour inaptitude le 13 décembre 2019, par voie de confirmation, la date d’effet de la résiliation judiciaire doit être fixée à cette date.
3° Sur les conséquences de la résiliation :
Sur l’indemnité de préavis
En application de l’article L. 1234-5 du code du travail, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Solocal à verser à Mme [W] la somme de 10 077 euros au titre de l’indemnité de préavis, mais de l’infirmer au titre du quantum de congés payés afférents à l’indemnité de préavis, qui s’élève à 1 007,70 euros et non à 100,77 euros.
Sur l’indemnité au titre du licenciement nul
Le salarié victime d’un licenciement nul qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ainsi qu’il ressort de l’article L. 1235-3-1 du code du travail.
Compte tenu de l’ancienneté de la salariée (13 ans), de son âge au moment du licenciement (54 ans), de son niveau de rémunération avant son arrêt de travail (3 359 euros mensuels bruts), du fait qu’elle a retrouvé un emploi de commercial en mars 2020 puis de chargée de clientèle le 24 août 2020, le préjudice qui résulte, pour elle, de la perte injustifiée de son emploi sera réparé par une indemnité de 33 590 euros, par voie de confirmation du jugement entrepris.
Il convient en outre de confirmer la décision déférée au titre des intérêts au taux légal, de la remise des documents sociaux et du remboursement des indemnités de chômage par l’employeur.
Sur la perte de chance au titre du congé de mobilité
Mme [W] sollicite une somme de 75 241 euros en soutenant avoir été abusivement privée du congé de mobilité et de l’indemnité supra-légale prévus par l’accord GPEC du 22 juin 2018. Elle explique à ce titre que son poste a été supprimé, qu’elle remplissait toutes les conditions pour bénéficier du congé de mobilité, et qu’elle ne s’est pas portée volontaire pour bénéficier de ce dernier en raison d’informations erronées communiquées par la société Solocal.
La société Solocal conclut au débouté en indiquant que Mme [W], qui pouvait se porter candidate au départ volontaire dans le cadre du congé de mobilité en raison de la suppression de 7 postes dans sa catégorie, n’a pas souhaité le faire, de sorte qu’elle est mal fondée en sa demande de dommages-intérêts. A titre subsidiaire, l’employeur conteste le quantum sollicité.
Comme souligné à juste titre par les premiers juges, la perte de chance est la disparition d’une éventualité favorable pour la victime d’un dommage, la privation d’une probabilité raisonnable de la survenance d’un événement positif, elle ne doit pas être hypothétique ou négligeable.
En application de l’accord le GPEC du 22 juin 2018, « l’initiative du départ en congé de mobilité repose sur du volontariat et ne peut venir que des salariés concernés ». Les salariés éligibles à cet accord sont :
« – Soit ceux dont le poste est supprimé
— Soit ceux qui justifient de 5 ans d’ancienneté au 31 décembre 2018 et qui appartiennent à une catégorie professionnelle impactée dans une même zone d’emploi (') ».
En l’espèce, il est constant que le poste de responsable VPC-PL de Mme [W] faisait partie de la catégorie « responsable relation client et agence de pub » dans laquelle 7 suppressions de poste ont été décidées, que la salariée comptait plus de 5 ans d’ancienneté, de sorte qu’elle remplissait les conditions pour en bénéficier.
Il est également établi par le courriel du 6 juillet 2018 adressé par Mme [W] à son employeur et par son courrier du 22 janvier 2019 qu’elle a été reçue en entretien le 29 juin 2018, qu’il lui a été indiqué qu’elle était prioritaire sur le volontariat, et qu’elle ne s’est pas portée volontaire au congé de mobilité durant la première phase s’échelonnant jusqu’au 31 juillet 2018, la salariée précisant que cela « ne m’intéresse pas car je n’ai aucun projet » dans son courriel du 6 juillet.
La salariée soutient d’une part qu’elle n’a pas demandé ce congé de mobilité en raison d’une information erronée communiquée par son employeur, néanmoins elle n’établit cette affirmation par aucune des pièces produites aux débats.
Elle indique d’autre part que ses demandes ultérieures pour obtenir son départ dans ce cadre se sont heurtées à une fin de non-recevoir. Cependant, elle ne justifie pas davantage avoir formulé une demande de départ en congé de mobilité durant la seconde phase s’échelonnant du 1er août 2018 au 30 septembre 2018, l’ensemble des courriels produits concernant des interrogations au sujet d’un départ contraint de l’entreprise, ni d’un refus adressé par la société.
En conséquence, la salariée ne démontre pas comme elle l’affirme avoir été abusivement privée de la possibilité de bénéficier du congé de mobilité, ni, par suite, avoir subi un préjudice de perte de chance afférent. Il convient donc, par voir de confirmation du jugement entrepris, de la débouter de ce chef de demande.
Sur les dépens et l’article
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Il convient de condamner en outre la société Solocal aux dépens en cause d’appel.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Solocal à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt du 15 avril 2022, sauf en ce qu’il a débouté Mme [W] de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et du quantum alloué au titre des congés payés afférents à l’indemnité de préavis et des dommages-intérêts sur le fondement de l’obligation de sécurité,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
CONDAMNE la société à verser à Mme [W] les sommes de :
— 10 000 euros de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral,
— 6 795 euros de dommages-intérêts au titre de l’obligation de sécurité,
— 1 007,70 euros au titre des congés préavis afférents à l’indemnité de préavis,
CONDAMNE la société Solocal à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société Solocal aux dépens en cause d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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