Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 18 sept. 2025, n° 21/02991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/02991 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcassonne, 20 avril 2021, N° 00706 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 18 Septembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02991 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O7VD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 AVRIL 2021 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE CARCASSONNE
N° RG18/00706
APPELANT :
Monsieur [F] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me BEQUAIN DE CONINCK avocat pour Me Philippe GIRARD de la SELARL LYSIS AVOCATS, avocat au barreau de NARBONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000752 du 02/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
INTIMEE :
[8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Olivier TRILLES de la SELARL OLIVIER TRILLES, avocat au barreau de CARCASSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 JUIN 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [C] perçoit une pension d’invalidité de catégorie 1 depuis le 1ier juin 2012, suite à un accident du travail dont il a été victime le 23 mars 2001.
Depuis le 1ier décembre 2004, il perçoit également des prestations sociales versées par l’organisme de sécurité sociale belge, la [9].
En complément de ces versements, Monsieur [F] [C] a sollicité le bénéfice de l’ASI (allocation spécifique d’invalidité) qui lui a été attribuée à compter du 1ier octobre 2018.
Le 13 septembre 2018, la [7] a notifié à Monsieur [F] [C] un indu d’un montant de 8762,67€ relatif à l’ASI versée sur la période du 1ier janvier 2014 au 30 juin 2018.
Le 10 octobre 2018, Monsieur [F] [C] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cet indu.
Après rejet de cette commission, il a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Carcassonne.
Par jugement en date du 20 avril 2021, cette juridiction a :
— ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG18/00706 (ou 21800524) et 19/00242 et dit que la présente procédure portera le numéro RG 18/00706,
— débouté Monsieur [F] [C] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Monsieur [F] [C] à payer à la [7] la somme de 8762,67€ en remboursement des versements indus réalisés par elle au titre de l’allocation supplémentaire d’invalidité pour la période du 1ier janvier 2014 au 30 juin 2018,
— condamné Monsieur [F] [C] à payer à la [7] la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens postérieurs au 1ier janvier 2019 à la charge de Monsieur [F] [C].
Le 6 mai 2021, Monsieur [F] [C] a régulièrement interjeté appel de la décision.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 5 juin 2025.
Dans ses écritures transmises par RPVA le 18 janvier 2022 et soutenues à l’audience, Monsieur [F] [C] demande à la cour d’infirmer le jugement n°18/00706 du 20 avril 2021 du tribunal judiciaire de Carcassonne et :
— d’annuler la décision de la commission de recours amiable de la [7] du 20 février 2019 notifiée le 4 mars 2019 confirmant la réclamation du 13 septembre 2018 faite à Monsieur [F] [C] du paiement de la somme de 8762,67€ au titre de l’ASI versée de janvier 2014 à juin 2018,
— d’ordonner la régularisation de la situation de Monsieur [F] [C] par la [7],
— de condamner la [7] à lui payer la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures reçues par RPVA le 4 juin 2025 et soutenues à l’audience, la [7] demande :
A titre liminaire :
' Constater que Monsieur [F] [C] s’est rendu coupable d’une fraude en s’abstenant de déclarer la rente accident de travail perçue par l’organisme belge,
' En conséquence, Dire et Juger que l’action en recouvrement de la [8] des sommes indûment versées se prescrivent par cinq ans,
' Dire et Juger que l’action en recouvrement de la [8] pour la période de janvier 2014 à juin 2018 n’est pas prescrite,
Sur le fond :
' Constater que Monsieur [F] [C] n’a pas déclaré à la [8] l’ensemble de ses ressources, notamment en s’abstenant d’indiquer le montant perçu au titre de la rente accident de travail versée par la [9],
' Dire et Juger que la rente accident de travail versée par un organisme belge devait être déclarée auprès de la [8] aux fins que cette dernière puisse l’intégrer dans le calcul du montant de l’ASI,
' Dire et Juger que M. [C] ne démontrait pas résider en couple sur le territoire national entre 2014 et 2017, si bien qu’il ne peut solliciter la prise en compte du plafond de revenus d’un couple,
' Dire et Juger que Monsieur [F] [C] ne justifie pas d’une résidence personnelle et effective sur le territoire français de plus de six mois durant la période de janvier 2014 à juin 2018,
' En conséquence, Dire et Juger que Monsieur [F] [C] a reçu à tort des allocations supplémentaires d’invalidité par la [8],
' Condamner Monsieur [F] [C] à rembourser à la [8] la somme de 8.762,67 euros au titre du montant de l’ASI indûment perçu,
' Condamner Monsieur [C] à verser à la [8] la somme de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance
' Condamner Monsieur [C] à verser à la [8] la somme de 2.300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel,
' Condamner M. [C] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par la seule partie présente pour l’audience du 6 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indu
Il ressort de la lecture de l’article L. 815-24 du Code de la Sécurité sociale que « Dans les conditions prévues au présent chapitre, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l’article L. 751-1, titulaire d’un avantage viager servi au titre de l’assurance invalidité ou de vieillesse par un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires peut, quel que soit son âge, bénéficier d’une allocation supplémentaire dont le montant est déterminé pour garantir l’atteinte d’un niveau de ressources minimal, fixé par décret, correspondant aux plafonds fixés par décret en application de l’article L. 815-24-1 :
— si elle est atteinte d’une invalidité générale réduisant sa capacité de travail ou de gain dans des proportions déterminées ;
— ou si elle a obtenu cet avantage en raison d’une invalidité générale au moins égale, sans remplir la condition d’âge pour bénéficier de l’allocation aux personnes âgées prévue à l’article L. 815-1 »
L’article L. 815-24-1 poursuit quant à lui « L’allocation supplémentaire d’invalidité n’est due que si le total des ressources personnelles de l’intéressé et, s’il y a lieu, de celles du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n’excède pas des plafonds fixés par décret. Le montant de la ou des allocations est égal à la différence entre le plafond applicable à la situation du ou des allocataires et le total des ressources de l’intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité ».
Monsieur [F] [C] soutient que le jugement entrepris est entaché d’erreur de fait en ce que c’est en toute bonne foi qu’il n’a pas déclaré le montant de sa rente belge dans la mesure où la [6] par l’intermédiaire d’un agent lui a indiqué que cela n’était pas nécessaire et compte tenu des informations figurant sur le site [5]. De plus, il estime que le juge de première instance a retenu à tort le plafond de ressources pour une personne seule alors qu’il vit en couple avec Madame [I] depuis 2013. Sa situation de couple a été démontrée dans un jugement du pole social du même tribunal judiciaire du 20 avril 2021 qu’il estime transposable au présent litige.
Il conteste toute fraude dans ses déclarations trimestrielles de sorte que les sommes réclamées par la caisse ne peuvent être calculées sur un délai supérieur à 2 ans.
Il entend rapporter la preuve d’une condition de résidence de plus de 6 mois en [10] et qu’il ne dépassait pas le plafond de ressources.
La [7] considère que le tribunal n’a commis aucune erreur de fait, que dans la mesure où Monsieur [F] [C] a volontairement dissimulé une partie de ses revenus en omettant sciemment de communiquer à la caisse les revenus versés par l’organisme belge, qu’il ne peut se prévaloir d’une information contraire. S’agissant de la situation de couple de Monsieur [F] [C], la caisse estime que les éléments produits ne permettent pas de caractériser la vie commune avec Madame [I] au cours de la période visée par l’indu d’autant que le tribunal judiciaire statuant sur la contestation de la suppression de l’ASI au 1ier juillet 2018 a fixé la date de vie commune en septembre 2017.
Sur l’absence de présence personnelle et effective de Monsieur [F] [C] sur le territoire français pendant plus de 6 mois, elle soutient que Monsieur [F] [C] ne produit aucun élément de preuve pour justifier de sa présence effective pendant plus de 6 mois sur les années 2014 à 2017 et rappelle que le jugement relatif à la suppression de l’ASI a relevé que Monsieur [F] [C] résidait sur le territoire français à compter du mois de juin 2018.
Il ressort des textes précités que le bénéfice de l’ASI est conditionné au fait que l’assuré doit justifier de plusieurs éléments cumulatifs :
— Résider en France,
— Percevoir une pension d’invalidité, de réversion, de retraite anticipée pour handicap ou carrière longue,
— Être atteint d’une invalidité réduisant de 2/3 son aptitude au travail,
— Disposer de faibles revenus dont le montant est déterminé par décret à un plafond de 697,81 euros mensuels pour l’année 2013 pour une personne seule.
S’agissant d’une demande en restitution de l’indu contestée au stade de la notification de payer, étant précisé qu’aucune contrainte n’a été délivrée, il appartient à la caisse de prouver tant l’existence que le montant de l’indu réclamé.
Il n’est pas contesté que Monsieur [F] [C] perçoit une pension d’invalidité de catégorie 1 de sorte que deux des critères sont remplis.
Sur la déclaration de ses revenus, si Monsieur [F] [C] prétend qu’il ignorait qu’il devait déclarer sa pension belge, la cour relève, au même titre que les premiers juges, que toutes les déclarations de ressources transmises à l’assuré comportent clairement la mention spécifique relative à la perception de rente accident du travail ou d’autres revenus, que la note explicative jointe aux déclarations trimestrielles est claire et sans ambiguité sur les sommes à déclarer et que les pièces versées ne permettent nullement d’établir une quelconque information contraire de la caisse.
C’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que Monsieur [F] [C] avait volontairement dissimulé une partie de ses revenus à l’égard de la [6].
S’agissant de la résidence en France de Monsieur [F] [C], en application des dispositions de l’article R111-2 applicables à l’ASI, le critère de séjour principal est satisfait lorsque les personnes séjournent en France pendant une durée supérieure à 6 mois au cours de l’année civile de versement des prestations.
Or, il ressort du rapport de l’agent enquêteur assermenté de la caisse que :
le vendredi 20 juillet 2018 je reçois Monsieur [F] [C] à 10 heures dans les locaux de la [7] à [Localité 12].
J’informe d’abord Monsieur [C] des raisons pour lesquelles nous avons cet entretien ce jour, à savoir que, suite à mes investigations sur son dossier, je m’interroge sur sa présence au territoire français pour la période de septembre 2014 à mars 2017.
Monsieur [C] informe que de toute façon il ne signera rien. Il a vu l’avocat de sa femme et ils ont décidé d’attendre la décision de la caisse et ils envisageront les suites à donner en fonction de celle-ci.
Je lui précise que son attitude ne va pas aller en sa faveur car sur les présomptions précitées, il n’apporte aucun élément tendant à prouver soit sa bonne foi soit la vérité.
Nous avons une longue discussion au cours de laquelle j’essaie de le convaincre de participer positivement à cet échange. Au cours de cet entretien, il me précise les éléments suivants :
' concernant le passeport : il l’a perdu avant mon appel et me présente un mail daté d’avril 2018 dans lequel il demande aux autorités concernées, des renseignements sur l’obligation de refaire les empreintes pour refaire un passeport (il n’a pas voulu que je fasse une copie de ce mail juste le lire : il ne m’a pas semblé que sur ce mail il est fait référence à la perte passeport mais plutôt une demande de renseignements ordinaires') ;
' à la question sur les trajets pour se rendre à Madagascar, il me précise n’avoir rien gardé (ticket d’avion') et ne se rappelle pas des dates exactes auquel il s’est rendu là-bas. Il me précise également les visas pour Madagascar sont valables trois mois et qu’à l’issue de la période du visa, on doit repartir chez soi.
' À la présentation de mon analyse des éléments bancaires, à savoir aucune opération sur le sol français de septembre 2014 à mars 2017, il ne me répond pas
' à la présentation de mon analyse de sa consommation médicale à savoir aucun remboursement de soins pour la période de septembre 2014 à mars 2007 il me répond c’est possible,
' à la question concernant les justificatifs de loyer pour la période concernée, il me répond qu’il a demandé une attestation au propriétaire mais qui ne l’a pas amenée je l’informe qu’il peut me la faire parvenir et que j’engagerai des investigations sur la réalité de paiement des loyers au propriétaire (déclarations fiscales du propriétaire),
— à la question concernant la rente qu’il perçoit mensuellement : il me précise qu’il s’agit bien d’une rente AT versée par un organisme belge mais qu’il était venu en 2012 à la [6] et on lui avait dit de ne pas le déclarer. Je lui ai demandé des précisions sur cette information récoltée auprès de la caisse ( période de date précise personnes interrogée') il ne se rappelle plus peut-être à [Localité 12] ou [Localité 13]' il ne sait plus.
Ne voyant pas d’issue favorable à la tenue de l’audition, je propose à Monsieur [C] d’arrêter la notre entretien. Il me confirme son accord pour cet entretien.
Conclusion :
compte tenu :
de l’absence totale de soins pour la période septembre 2014 à mars 2017
de l’absence totale d’évènements bancaires pouvant confirmer une présence sur le territoire français
de l’absence de quelques justificatifs que ce soit, tendant à prouver sa présence le territoire français pour la période concernée
de la confirmation du versement mensuel d’une rente at dissimulée dans le cadre de l’ASI (dont le montant étaient de 395,29 € en 2014, 403,19 € de juin 2016 à mai 2017 et enfin 411,27 € depuis juin 2017)
nous sommes fondés à penser que
Monsieur [C] n’était pas présent sur le territoire français pour la période de septembre 2014 à mars 2017
Monsieur [C] est dissimulé parti de ses ressources pour l’obtention de l’ASI ou la période de janvier 2014 à ce jour.
Aucune des pièces produites par Monsieur [F] [C] ne permettent de démontrer qu’il a effectivement séjourné en France plus de 6 mois au cours des années visées par l’indu.
Au contraire, il ressort des pièces qu’il produit notamment une carte de résident délivrée le 8 novembre 2013 par les autorités malgaches qu’il résidait à Madagascar où il a acquis une maison en 2013.
Ainsi, les constatations de l’agent enquêteur démontrent que la preuve que la condition de résidence en [10] n’était pas respectée.
Bien que les critères applicables pour le versement de l’ASI soient cumulatifs de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’examiner la prise en compte de Madame [I] en sa qualité de conjoint pour les calculs des plafonds de revenus, la cour adopte les motifs des premiers juges particulièrement pertinents et argumentés.
L’indu est donc parfaitement justifié.
Si Monsieur [F] [C] soulève la prescription des sommes réclamées au-delà du délai de 2 ans au soutien de l’article L332-1 du code de la sécurité sociale, ce même article dispose qu’en cas de fraude ou fausse déclaration il n’a pas vocation à s’appliquer. C’est donc à juste titre que la caisse se prévaut de la prescription quinquennale dans la mesure où il est établi que Monsieur [F] [C] a effectué de fausses déclarations.
Dès lors, la preuve de l’indu étant rapporté par la caisse, le jugement dont appel sera intégralement confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal de Carcassonne du 20 avril 2021 en ses entières dispositions,
DEBOUTE Monsieur [F] [C] de ses demandes,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Monsieur [F] [C] à verser à la [7] la somme de 500i au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [F] [C] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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