Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 7 mai 2025, n° 24/04797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04797 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, JEX, 20 juin 2024, N° 23/05758 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MAI 2025
N° RG 24/04797 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WVMR
AFFAIRE :
[M] [B]
C/
S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (ASF)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juin 2024 par le Juge de l’exécution de Nanterre
N° RG : 23/05758
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07.05.2025
à :
Me Morgane FRANCESCHI, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [M] [B]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6] (Algérie)
de nationalité
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Valérie LEMERLE de la SELARL HEMERA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1853 – Représentant : Me Morgane FRANCESCHI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 570 – N° du dossier 120634
APPELANT
****************
S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (ASF)
N° Siret : 572 139 996 (RCS Nanterre)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 24272 – Représentant : Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY de la SELARL ELAN SOCIAL, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 869, substitué par Me Charlotte BRACHET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère et Madame Florence MICHON, Conseillère, entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 février 2013, M. [B], salarié de la société Autoroutes du Sud de la France, a été licencié.
Par jugement du 18 janvier 2016, le conseil de prud’hommes de Narbonne a considéré que ce licenciement était justifié, et a débouté le salarié de sa demande de réintégration dans son emploi et de sa demande subsidiaire d’indemnité pour licenciement nul.
Par arrêt du 4 décembre 2019, la cour d’appel de Montpellier, infirmant ce jugement, a :
— déclaré nul le licenciement de M. [B],
— ordonné sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent,
— condamné l’employeur au paiement d’une somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 3 avril 2020, M. [B] a été effectivement réintégré dans ses fonctions.
Par arrêt du 5 mai 2021, la Cour de cassation, chambre sociale, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier, remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Nîmes.
Par arrêt du 29 novembre 2022, la cour d’appel de Nîmes, cour de renvoi, a infirmé le jugement rendu le 18 janvier 2016 par le conseil de prud’hommes de Narbonne en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau,
déclaré nul le licenciement de M. [B],
ordonné sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent,
condamné la société des Autoroutes du Sud de la France à lui payer le montant des salaires dont il a été privé depuis la rupture du contrat de travail dont il conviendra de déduire les indemnités journalières perçues, les indemnités prévoyance et toute autre source de revenus professionnels,
condamné la société des Autoroutes du Sud de la France à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La signification de l’arrêt susvisé est intervenue le 11 mai 2023.
Le 25 mai 2023, déclarant agir en vertu d’un arrêt du 4 décembre 2019 de la cour d’appel de Nîmes et d’un arrêt du 29 novembre 2022 de la cour d’appel de Montpellier (sic), M. [B] a fait procéder à une saisie attribution entre les mains de la Société Générale, pour avoir paiement d’une somme totale de 165 569,67 euros en principal, intérêts et frais.
La saisie, intégralement fructueuse, a été dénoncée le 1er juin 2023 à la société des Autoroutes du Sud de la France, qui, le 27 juin 2023, a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en contestation de cette mesure.
Par jugement contradictoire rendu le 20 juin 2024, le juge de l’exécution a :
validé la saisie-attribution pratiquée le 25 mai 2023 et dénoncée le 1er juin 2023 à l’initiative de M. [B] sur les comptes bancaires détenus par la SA Autoroutes du Sud de la France entre les livres de la Société Générale à la somme de 19 990,56 euros, hors intérêts et ordonné mainlevée pour le surplus aux frais de M. [B],
dit que les intérêts dus seront recalculés par le commissaire de justice sur la base de la somme nette due en principal par la SA Autoroutes du Sud de la France à M. [B], soit 17 614,81 euros, en prenant comme point de départ du calcul des intérêts le 29 novembre 2022, étant précisé que les intérêts sur cette somme ont couru jusqu’au 25 mai 2023,
condamné M. [B] aux dépens,
condamné M. [B] à verser à la SA Autoroutes du Sud de la France la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Le 22 juillet 2024, M. [B] a relevé appel de cette décision.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 11 février 2025, avec fixation de la date des plaidoiries au 19 mars 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 30 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [B], appelant, demande à la cour de :
débouter la société ASF de ses demandes fins et conclusions,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution,
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a cantonné le montant de la saisie à la somme en principal et frais de 19 990,56 euros,
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que les intérêts courraient sur la somme de 17 614,81 euros à compter du 29 novembre 2022,
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de justice de première instance,
Et, statuant à nouveau :
Avant dire droit :
ordonner à la société Autoroutes du Sud de la France d’établir pour chaque mois compris entre le mois de mars 2013 et le mois de mars 2020, un bulletin de paie individuel, avec déduction des absences maladie et/ou du RSA sur le salaire brut à percevoir, et application d’un taux d’imposition personnalisé de 30,1%, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, le tribunal (sic) se réservant le droit de liquider l’astreinte,
à défaut, désigner tel expert-comptable qu’il lui plaira afin d’établir les comptes entre les parties, conformément à l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 29 novembre 2022, aux frais avancés de la société Autoroutes du Sud de la France,
Sur le fond :
juger que les intérêts devront courir sur les rappels de salaires nets de charges mais avant retenue à la source,
juger que les intérêts sur les rappels de salaires devront courir à compter de l’engagement de la procédure soit le 23 octobre 2014,
condamner la société Autoroutes du Sud de la France à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de justice,
condamner la société Autoroutes du Sud de la France aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 25 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Autoroutes du Sud de la France, intimée, appelante incidente, demande à la cour de :
déclarer l’appel principal mal fondé et débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre le 20 juin 2024 en ce qu’il a validé la saisie-attribution pratiquée le 25 mai 2023 et dénoncée le 1er juin 2023 à l’initiative de M. [B] sur les comptes bancaires détenus par la SA Autoroutes du Sud de la France entre les livres de la Société Générale à la somme de 19 990,56 euros, hors intérêts et ordonné mainlevée pour le surplus aux frais de M. [B] ; dit que les intérêts dus seront recalculés par le commissaire de justice sur la base de la somme nette due en principal par la SA Autoroutes du Sud de la France à M. [B], soit 17 614,81 euros, en prenant comme point de départ du calcul des intérêts le 29 novembre 2022, étant précisé que les intérêts sur cette somme ont couru jusqu’au 25 mai 2023;
confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre le 20 juin 2024 en ce qu’il a condamné M. [B] aux dépens ; condamné M. [B] à verser à la SA Autoroutes du Sud de la France la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
Statuant à nouveau, faisant droit à l’appel incident,
juger abusive la saisie-attribution pratiquée le 30 mai 2023 avec toutes suites et conséquences de droit,
En conséquence,
A titre principal,
ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 30 mai 2023 au préjudice de Autoroutes du Sud de la France et dénoncée à cette dernière le 1er juin 2023 avec toutes suites et conséquences de droit,
A titre subsidiaire,
limiter le montant de la saisie attribution aux sommes de :
17 614,81 euros au titre du rappel de salaires,
225 euros au titre du droit de timbre,
annuler le montant des intérêts,
A titre plus subsidiaire,
limiter le montant des intérêts en les cantonnant à la période allant du 29 novembre au 22 décembre 2022,
En toutes hypothèses,
déclarer irrecevable, à titre principal, la demande reconventionnelle de M. [B] au titre de l’établissement de plusieurs bulletins de paie,
débouter, à titre subsidiaire, M. [B] de sa demande reconventionnelle au titre de l’établissement de plusieurs bulletins de paie,
condamner M.[B] au paiement d'1 euro symbolique a titre de dommages et intérêts,
rejeter toutes demandes plus amples ou contraire de M. [B],
condamner M. [B] à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu’elle ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la demande 'avant dire droit’ d’établissement de bulletins de paie
M. [B], qui soutient qu’il doit en raison de la nullité de son licenciement être considéré comme étant demeuré dans son emploi, demande à la cour d’ordonner, sous astreinte, l’établissement de bulletins de paie, pour chaque mois compris entre le mois de mars 2013 et le mois de mars 2020. Il considère que le bulletin de paie unique qu’a établi son employeur, au mois de mars 2020, auquel il se réfère pour calculer le montant de la dette, est irrégulier, et qu’en établissant un bulletin unique, l’employeur porte atteinte à ses droits à retraite, tant pour ce qui concerne la durée de cotisations que pour le montant de ses pensions, de sorte qu''il ne peut être accepté l’exécution de l’arrêt considéré par l’établissement d’un bulletin de paie rectificatif et récapitulatif unique qui ne permet pas la remise en l’état des parties et partant, à la nullité de produire ses entiers effets'. Il rappelle que l’émission de bulletins de paie est une obligation légale imposée à l’employeur dès lors qu’il procède au règlement de salaires, sans qu’il soit besoin que la remise en soit ordonnée par le tribunal. Il ajoute que par ailleurs, il pourra ainsi 'enfin’ disposer d’un décompte détaillé des calculs réalisés unilatéralement par l’employeur hors de tout justificatif et de toute explication, en dépit des demandes nombreuses qui lui ont été adressées en ce sens.
L’employeur considère que la demande est irrecevable, le litige portant initialement et exclusivement sur la demande de mainlevée de la saisie attribution opérée sur ses comptes, et la demande reconventionnelle du salarié ne se rattachant nullement aux prétentions originaires dont le juge était saisi. A titre subsidiaire, il estime qu’elle est mal fondée : M. [B] n’a au cours de la procédure prud’homale jamais sollicité la remise d’un ou de plusieurs bulletins de paie en cas de condamnation de l’employeur, et l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes, dont la présente cour ne peut pas modifier le dispositif, ne fait aucune référence à la remise d’un ou plusieurs bulletins de paie rectificatifs. Il conclut donc à la confirmation du jugement de première instance et au rejet de la demande qui excède la compétence de la cour.
Comme l’a rappelé le premier juge, les pouvoirs du juge de l’exécution, et donc ceux de la cour qui statue en appel de ses décisions, sont délimités par l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire.
Et par ailleurs, en vertu de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, il lui est interdit de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.
La cour, à la suite du juge de l’exécution, est saisie d’une contestation d’une mesure d’exécution forcée – une saisie attribution – qui, nonobstant les mentions du procès-verbal de saisie, ne peut se fonder que sur l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nîmes le 29 novembre 2022, celui rendu par la cour d’appel de Montpellier le 4 décembre 2019 ayant été cassé et annulé en toutes ses dispositions, antérieurement à sa mise en oeuvre.
Comme l’a relevé le premier juge, l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes ne comporte, dans son dispositif, aucun chef relatif à la remise par l’employeur d’un ou plusieurs bulletins de paie.
Ce n’est pas parce que, comme le fait valoir M. [B] pour critiquer la décision du premier juge qui a retenu que faire droit à sa demande relative aux bulletins de paie reviendrait à ajouter au jugement, l’émission de bulletins de paie est une obligation légale imposée à l’employeur que le juge de l’exécution, et la cour en appel de ses décisions, devient compétent pour connaître d’une demande qui comme l’a relevé le premier juge s’analyse comme une demande de délivrance d’un nouveau titre exécutoire, qu’il lui appartenait de soumettre, en temps utile, au juge du fond statuant en matière prud’homale, qui n’en a pas été saisi comme le souligne la société intimée.
Ainsi, la demande d’établissement de bulletins de paie de M. [B] est irrecevable et le jugement déféré doit être donc confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
A titre surabondant, il doit être rappelé que la créance dont le recouvrement est poursuivi ne procède pas d’un bulletin de paie établi par l’employeur, mais de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nîmes. Ainsi, d’une part, l’émission de bulletins de paie n’est pas un préalable nécessaire à l’examen du bien fondé de la mesure de saisie attribution litigieuse, et d’autre part, c’est à M. [B], qui a pris l’initiative de l’exécution forcée et qui conteste la décision du premier juge, de justifier de sa créance, dans son principe et dans son quantum.
Sur le montant de la créance
Il y a lieu de préciser, à titre liminaire, que la saisie a été pratiquée pour le recouvrement d’une somme totale de 165 569,67 euros, se décomposant comme suit :
un principal de 216 395,73 euros, représentant les salaires bruts afférents à la période du 1er janvier 2013 au 31 mars 2020, dont est déduite une somme totale de 59 840,03 euros d’indemnités journalières et de RSA portant sur la période du 1er mai 2015 au 29 février 2020,
un autre principal de 1 500 euros, représentant la condamnation prononcée par la cour d’appel de Montpellier, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
des intérêts échus, pour un montant total de 5 138,19 euros, constitués d’intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2019 calculés sur une base de 1 500 euros, et d’intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2022 et au taux légal majoré à compter du 29 janvier 2023 calculés sur une base de 216 395,73 euros,
une provision sur intérêts, de 974,61 euros,
des frais.
M. [B] conteste le calcul opéré par l’employeur, tel que résultant du bulletin de paie qu’il a établi au mois de mars 2020, et qui a été retenu par le juge de l’exécution. Il conteste, en premier lieu, la retenue d’une somme de 73 908,40 euros au titre du prélèvement de l’impôt à la source, résultant de l’application d’un taux de 43%, non personnalisé, qui le prive, soutient-il, de la possibilité de bénéficier du traitement fiscal des revenus exceptionnels ou différés, tel que prévu par l’article 163-10 du code général des impôts.
L’employeur doit faire application, selon lui, de son taux d’imposition personnalisé, qui est de 30,1%, qu’il connaissait parfaitement puisqu’il a lui-même déclaré lui avoir versé, pour l’année 2020, une somme de 175 671 euros, après prélèvement à la source de 73 929 euros correspondant à un taux personnalisé de 30,1%. M. [B] soutient, en deuxième lieu, que les indemnités journalières de sécurité sociale qu’il a perçues doivent être déduites du salaire brut, et non pas du salaire net. Il fait valoir que ces indemnités ne sont pas soumises à charge, mais à CSG CRDS, de sorte que les déduire du salaire net revient à faire supporter au salarié – et accessoirement à l’employeur- des charges sociales sur des indemnités qui n’y sont pas soumises.
Il soutient, en troisième lieu, que le RSA n’étant ni soumis à charges ni imposable, il appartient à l’employeur, s’il entend soustraire les montants perçus à ce titre des rappels de salaires auxquels il peut prétendre en suite de sa réintégration rétroactive dans les liens du contrat de travail, de les déduire du montant brut des sommes à lui verser, et en aucun cas du net après impôt. A défaut de quoi le salarié supporterait des charges et de l’impôt sur des sommes qu’il n’a pas perçues. M. [B] soutient, en quatrième lieu, que les intérêts doivent courir non pas à compter de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes, comme l’a à tort retenu le juge de l’exécution, mais à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, c’est à dire du 23 octobre 2014, puisque la condamnation est de nature salariale. Enfin, il soutient que les intérêts, s’ils doivent bien être calculés sur le montant des condamnations net de charges sociales, doivent être calculés avant l’application de la retenue à la source. A défaut, une partie des condamnations ( celles équivalant au montant de la retenue à la source) n’ouvrirait pas droit à intérêts de retard, outre que les intérêts ne seraient pas imposables, ce qui est contraire à la loi, puisque le Conseil d’Etat rappelle régulièrement que les intérêts moratoires afférents à des indemnités dont ils ne sont que l’accessoire doivent être soumis au même régime fiscal que ces indemnités. A tout le moins, il est bien fondé à percevoir un rappel de salaire de 91 523,18 euros après déduction des revenus de remplacement, augmenté de 41 593,75 euros d’intérêts moratoires et de 2 150,78 euros de frais de justice.
La société soutient que le montant véritablement dû à M. [B] s’établit à 17 614,81 euros. Sur la base d’un bulletin de paie qu’elle a établi au mois de mars 2020, elle fait valoir que le net à payer au salarié s’élève à 77 454,81 euros, et qu’après déduction du montant global de 59 840,03 euros perçu par M. [B] à titre de revenus de remplacement, de la CAF et de la CPAM, le solde dû est de 17 614,81 euros. Elle fait valoir que, selon la position établie par la Cour de cassation, et reprise par les juridictions du fond, les revenus de remplacement doivent être déduits des sommes nettes qui auraient dû être versées au salarié, que depuis la mise en place du prélèvement à la source, la somme nette que doit percevoir le salarié s’entend nécessairement nette de charges sociales et d’impôts, et qu’en conséquence, c’est à raison qu’elle calcule le montant dû in fine à M. [B] en précomptant les cotisations sociales sur les sommes qui lui sont dues au titre de son indemnité d’éviction, puis en appliquant le prélèvement à la source, avant de soustraire les éventuels revenus de remplacement qu’il a perçus. Il n’existe aucune distinction selon la nature du revenu de remplacement évoqué, en sorte que M. [B] est mal fondé dans son argumentation relative au RSA qu’il a perçu. S’agissant du prélèvement de l’impôt à la source, la société soutient que, faute de connaître le taux personnalisé du salarié, elle est dans l’obligation d’appliquer le taux dit neutre, calculé en fonction du montant versé, et qu’aucune obligation ne lui est faite de rechercher le taux personnalisé de M. [B] afin d’exécuter les condamnations qui ont été mises à sa charge. En outre, elle ne peut se contenter du taux allégué par le salarié, sans justificatif. Elle ajoute qu’en tout état de cause, si le taux appliqué est susceptible d’entraîner un indu, le trop versé à été remboursé à M. [B] par les services fiscaux. Elle fait valoir, également, que la somme de 1 500 euros qui figure dans le décompte de la saisie au titre de la condamnation sur le fondement de l’article 700 [du code de procédure civile] prononcée par la cour d’appel de Montpellier n’est pas due, cet arrêt ayant été annulé en toutes ses dispositions. Etant précisé qu’elle s’est acquittée le 24 février 2023 de la condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros de frais irrépétibles mise à sa charge par la cour d’appel de Nîmes. S’agissant des intérêts, la société soutient qu’ils ne s’appliquent que sur les sommes que le débiteur doit effectivement verser au créancier, et qu’ils ne peuvent dès lors courir que sur les sommes dues en net, soit sur la somme de 17 614,81 euros, montant net à verser à M. [B] après déduction des charges sociales, de l’impôt sur le revenu et des revenus de remplacement. Par ailleurs, leur point de départ ne peut pas se situer au jour de la saisine du conseil de prud’hommes comme le revendique M. [B], ce qui revient à faire produire des intérêts à des sommes qui ne lui étaient pas dues à cette date, mais ne peut l’être qu’au jour de la décision rendue, soit le 29 novembre 2022.
En tout état de cause, la société intimée sollicite l’annulation des intérêts de retard, ou à tout le moins leur réduction, au motif que M. [B], en dépit de ses multiples relances, a tardé à lui communiquer le montant des indemnités journalières et autres revenus de substitution à déduire des sommes dues.
A titre liminaire, il y a lieu de relever que l’appelant ne conteste pas utilement le jugement déféré en ce qu’il a écarté de sa créance la somme de 1 500 euros correspondant à l’indemnité pour frais irrépétibles de procédure qui lui a été allouée par la cour d’appel de Montpellier, qui ne repose plus sur aucun titre exécutoire, puisque l’arrêt rendu par cette juridiction le 4 décembre 2019 a été cassé et annulé en toutes ses dispositions.
Il apparaît, par ailleurs, qu’aucune condamnation au paiement d’une indemnité résultant de l’annulation du licenciement de M. [B] n’avait été prononcée par la cour d’appel de Montpellier, qui n’avait été saisie d’aucune prétention du salarié en ce sens, ainsi qu’il ressort de la lecture de l’arrêt cassé.
Ainsi, si l’employeur a considéré qu’il devait régler des salaires à M. [B] au titre de sa période d’éviction de l’entreprise, ceci ne pouvait être au titre de l’exécution de l’arrêt du 4 décembre 2019, qui de toutes façons est à ce jour anéanti rétroactivement.
Par ailleurs, quand bien même la société a établi, au mois de mars 2020, en suite de l’annulation du licenciement de M. [B] par la cour d’appel de Montpellier, un bulletin de paie, aucun paiement n’est en réalité intervenu au bénéfice de M. [B], que ce soit concomitamment à l’édition de ce bulletin de paie, ou ultérieurement. En effet, la société ne justifie que du versement sur le compte CARPA de son propre conseil d’une somme de 77 454,81 euros, le 1er avril 2020, en vue de régler ce qu’elle estimait devoir à M. [B], mais il n’est ni soutenu ni justifié que celui-ci, ou l’un de ses mandataires, aurait effectivement perçu cette somme, à cette date ou ultérieurement, ou une quelconque autre somme en dehors de celle de 3 000 euros correspondant à la condamnation prononcée par la cour d’appel de Nîmes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qui a été payée le 15 février 2023 et qui ne fait pas partie des sommes dont le recouvrement forcé est poursuivi.
Le 'bulletin de paie’ établi par l’employeur au mois de mars 2020, sur lequel il se fonde pour contester la créance de son adversaire doit être regardé comme constituant simplement un décompte de sa dette, au soutien de sa contestation du montant de la créance de M. [B].
Enfin, il convient de rappeler que l’effet attributif immédiat attaché par l’article L.211-2 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution à l’acte de saisie ne joue qu’à concurrence des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée en principal, frais et intérêts échus majorés, le cas échéant, en application de l’article R. 211-1, de la provision pour les seuls intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation. Ainsi, un créancier ne peut pas, postérieurement à la mesure, ajouter au montant de sa créance, pour en recevoir le paiement via cette mesure, des sommes qui n’étaient pas initialement visées dans l’acte signifié au tiers saisi.
C’est en considération de ce qui vient d’être indiqué que la cour détermine, ainsi qu’il lui appartient de le faire puisque les parties s’opposent sur ce point, et sans qu’il soit nécessaire de recourir à un expert, le montant de la créance du salarié au jour de la saisie attribution litigieuse.
Sur le principal réclamé, il doit être observé, à titre liminaire, que même si elle a fait référence au 'montant des salaires', la cour d’appel de Nîmes, ainsi que le confirment les motifs de sa décision, n’a pas condamné l’employeur au paiement d’un arriéré de salaire, contrairement à ce que pense M. [B], mais au paiement de l’indemnité à laquelle a droit un salarié dont la rupture du contrat de travail est nulle et qui demande sa réintégration. La somme allouée dans une telle hypothèse, qui correspond à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre la rupture et la réintégration du salarié, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé, ne constitue pas une remise en état mais une réparation.
Il est de droit que la somme allouée au salarié dont le licenciement a été annulé, correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, entre dans l’assiette des cotisations sociales, et que lorsque la décision servant de fondement aux poursuites ne s’est pas prononcée sur l’imputation des cotisations et des contributions sociales, l’employeur doit procéder au précompte des sommes dues par le salarié sur la condamnation prononcée.
En l’occurrence, l’arrêt du 29 novembre 2022 ne s’est pas prononcé sur l’imputation des cotisations et des contributions sociales, en sorte que la part des cotisations incombant à M. [B] doit être précomptée par l’employeur.
Le salarié ne pouvant percevoir davantage que les salaires dont il a été effectivement privé, les revenus de remplacement doivent être déduits de l’indemnité nette, pour le montant qui a été effectivement perçu, et sans qu’il y ait lieu de distinguer selon la nature des dits revenus.
Le raisonnement de M. [B], qui se base sur le postulat erroné d’une remise en état par le versement d’un arriéré de salaire, ne peut être suivi.
S’agissant du prélèvement de l’impôt à la source, il convient, à titre liminaire, de rappeler que l’employeur n’est que le collecteur de l’impôt pour le compte de l’administration fiscale, et qu’en cas de trop versé par lui à ce titre, des restitutions sont opérées par cette dernière.
Il est de principe, tout d’abord, que l’employeur n’applique le prélèvement à la source que sur les sommes qu’il verse lui-même à son salarié.
C’est donc à tort que le premier juge a considéré, retenant en cela la méthode proposée par l’employeur, qu’il convenait de déduire les revenus de remplacement perçus par M. [B] non pas avant d’effectuer le prélèvement à la source, mais après, alors que ce prélèvement doit être calculé sur le seul montant qui a vocation à être versé au salarié, et que l’employeur n’a versé à M. [B] ni les indemnités journalières ni le RSA qui constituent les revenus de remplacement à déduire.
Quant au taux du prélèvement à la source, le principe est le suivant : le taux à appliquer est transmis à l’employeur par l’administration fiscale et à défaut de transmission par l’administration fiscale elle-même, l’employeur doit appliquer un taux 'par défaut', déterminé selon un barème.
M. [B] ne justifie pas du taux qui lui était applicable à la date de la saisie attribution, et ne justifie pas, surtout, que ce taux avait été transmis par l’administration fiscale à son employeur ; la mention d’un taux de 30,1% sur sa déclaration automatique des revenus de l’année 2020 qu’il verse aux débats n’en fait en effet pas la preuve. En conséquence, c’est bien le taux 'par défaut', qui doit être appliqué, soit 43%.
Enfin, M. [B] ne conteste pas utilement la déduction de la somme de 14 237,76 euros nette correspondant à l’indemnité de licenciement qui lui avait été versée par son employeur.
Le principal de la créance de M. [B] se calcule en conséquence de la manière suivante :
— indemnité due par l’employeur : 216 395,73 euros brut
— part salariale des cotisations et contributions sociales, selon le calcul opéré par l’employeur, non utilement contesté par le salarié, à déduire : 50 794,76 euros,
soit une indemnité nette allouée au salarié par la cour d’appel de Nîmes, avant déduction des revenus de remplacement : 165 600,97 euros,
— revenus de remplacement, à déduire : 59 840,03 euros,
— prélèvement à la source, au taux de 43%, sur la base du revenu imposable de 171 880,01 euros figurant sur le bulletin de paie après soustraction des revenus de remplacement, à déduire :
48'177,19 euros,
— restitution de l’indemnité de licenciement, à déduire 14 237,76 euros,
Soit un principal de 43'345,99 euros.
La somme allouée à M. [B] ayant un caractère indemnitaire, les intérêts moratoires sont régis non par les dispositions de l’article 1231-6 du code civil comme le prétend l’appelant, mais par celles de l’article 1231-7 de ce code.
Qui énonce qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement, et que sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Les intérêts de la condamnation prononcée au bénéfice de M. [B] courent donc, en principe, à compter de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes, soit à compter du 29 novembre 2022.
Au demeurant, l’acte de saisie, dont M. [B] ne peut pas étendre les effets comme rappelé ci-dessus, ne vise les intérêts qu’à compter de cette date.
La cour d’appel de Nîmes n’ayant pas dérogé à l’application de l’article 1231-7 susvisé, et la société intimée ne justifiant pas d’un fondement juridique permettant au juge de l’exécution de la dispenser du paiement des intérêts moratoires, en tout ou en partie, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande en ce sens.
En conséquence, les intérêts de la dette de la société courent du 29 novembre 2022 jusqu’à son règlement.
Par ailleurs, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal, en vertu de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision, mais il résulte des dispositions combinées de ce texte et de celles de l’article 503 du code de procédure civile que le taux majoré de l’intérêt légal ne court qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de la décision fondant les poursuites ( 2e Civ., 12 janvier 2023, pourvoi n° 20-20.063).
S’il a procédé, dans son acte de saisie, à un calcul d’intérêts sur une somme brute de 216 395,73 euros, M. [B] admet, dans ses conclusions devant la cour, que les intérêts ne lui sont en réalité pas dus sur les charges et cotisations sociales.
Les intérêts moratoires étant destinés à réparer le retard avec lequel le créancier perçoit les sommes qui lui sont dues, ils ne doivent être calculés que sur la somme qu’il a vocation à percevoir directement, et donc, notamment, n’ont pas à être calculés sur la somme que l’employeur a prélevée pour la verser à l’administration fiscale au titre de la collecte de l’impôt, peu important que les intérêts moratoires puissent eux-mêmes être soumis à l’impôt comme le fait valoir M. [B], ceci étant sans incidence sur l’obligation de l’employeur.
En sorte que l’assiette à retenir pour le calcul des intérêts de la créance de M. [B] est le principal déterminé ci dessus, soit 43'345,99 euros.
Le montant des intérêts échus au 25 mai 2023, calculés au taux légal, sans majoration puisqu’il ne s’était pas écoulé deux mois entre la signification du titre exécutoire et la saisie-attribution, s’établit en conséquence à la somme de 893,16 euros.
Sur le sort de la saisie attribution
La société Autoroutes du Sud de la France, appelante incidente sur ce point, sollicite, à titre principal, la mainlevée de la saisie litigieuse, en application de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution. Elle soutient que cette mesure est inutile, dans la mesure où les fonds permettant de couvrir les montants dus à M. [B] ont été consignés sur un compte CARPA, au mois de mars 2020, dans l’attente du décompte définitif des indemnités perçues par M. [B], et qu’elle a donc exécuté la décision de justice. Elle considère qu’elle est en outre abusive, en faisant valoir qu’elle a demandé un décompte des sommes perçues par M. [B] le 22 décembre 2022, qu’elle a réitéré cette demande les 8 février, 3 mars et 22 avril 2023, et que c’est en raison de l’absence de réponse de M. [B] qu’elle n’a pas pu procéder au calcul de la somme due, et à son règlement.
A titre subsidiaire, elle sollicite le cantonnement de la saisie, à la somme de 17 614,81 euros, sans intérêts, ou subsidiairement avec des intérêts limités à la période allant du 29 novembre au 22 décembre 2022, et à la somme de 225 euros au titre du droit de timbre.
M. [B] objecte que la saisie attribution n’est ni irrégulière, ni abusive. Il fait valoir qu’il est muni d’un titre exécutoire à l’encontre de la société Autoroutes du Sud de la France, dont il n’avait pas obtenu à ce jour l’exécution, et que la saisie a été réalisée dans le respect des règles de procédure applicables. Il estime qu’elle n’est pas non plus inutile, contrairement à ce que prétend son adversaire, puisqu’au jour de la saisie, aucune consignation libératoire n’était intervenue, ni aucun paiement, la société ne pouvant se prévaloir du versement d’une somme à son propre avocat. Il considère qu’elle n’est empreinte d’aucun abus, puisqu’il n’a fait que poursuivre l’exécution – légitime – d’une décision de justice à laquelle son employeur persiste à se soustraire. Enfin, il réfute l’argumentation de son adversaire quant à son absence de réponse prétendue : l’employeur reconnaît avoir sollicité cette information pour la première fois le 22 décembre 2022, alors qu’il aurait dû procéder au règlement du rappel de salaire concerné dès le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 4 décembre 2019 ; il reconnaît qu’il lui a apporté une réponse dès le 6 janvier 2023 ; et enfin, il avait déclaré aux services fiscaux, dès 2020, avoir procédé au versement d’une somme de 175 617 euros entre ses mains au titre de l’exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier sur des revenus qu’il reconnaît finalement ne jamais lui avoir versés. M. [B] considère, ensuite, que la saisie est bien fondée, au regard des droits dont il dispose. A tout le moins, il considère qu’il est bien fondé à percevoir un rappel de salaire de 91 523,18 euros après déduction des revenus de remplacement, augmenté de 41 593,75 euros d’intérêts moratoires et de 2 150,78 euros de frais de justice, très loin des 17 614,81 euros auxquels l’employeur prétend que la saisie devrait être cantonnée.
En vertu de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
En vertu de l’article L.121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
M. [B] dispose d’un titre exécutoire, constitué par l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 29 novembre 2022, et comme il l’a été déjà indiqué ci-dessus, au jour de la saisie querellée, aucune somme autre que la condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile n’avait été réglée par la société Autoroute du Sud de la France.
La saisie n’était donc pas inutile, puisqu’elle a permis à M. [B] de recouvrer les sommes que lui devait son employeur.
Par ailleurs, M. [B] n’est pas resté sans répondre aux demandes de son employeur, comme en témoignent les échanges entre leurs conseils qui ont été produits aux débats. Simplement, l’employeur réclamait des justificatifs pour pouvoir vérifier ses dires.
Enfin, s’il est manifeste, au regard de ce qui précède, que M. [B] a saisi davantage que ce qui lui était dû, il n’est pas démontré qu’il a agi de mauvaise foi ou avec l’intention de nuire.
La saisie-attribution querellée n’étant ni inutile, ni abusive, la décision du juge de l’exécution doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de mainlevée totale de la société Autoroute du Sud de la France.
En revanche, les effets de la saisie doivent être cantonnés au montant de la créance de M. [B], telle que déterminée ci-dessus, soit :
— 43'345,99 euros au titre du principal
— 893,16 euros au titre des intérêts échus, arrêtés au 25 mai 2023.
S’y ajoute une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation, en application de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, soit :
159,25 euros.
S’agissant des frais, la saisie étant justifiée, ils sont à la charge de la société Autouroute du Sud de la France.
Il convient toutefois de déduire des sommes que le premier juge a retenues les provisions retenues par l’huissier pour les frais d’établissement et de signification d’un certificat de non contestation ( 51,07 euros et 79,44 euros) et de mainlevée ( 61,59 euros).
Soit des frais retenus à hauteur de 1'209,07 euros.
La saisie attribution sera en conséquence cantonnée à la somme totale de 45'607,47 euros en principal, intérêts et frais.
Le jugement déféré est infirmé en conséquence.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société Autoroutes du Sud de la France sollicite 1 euro 'symbolique’ à titre de dommages et intérêts, au motif qu’elle a dû intenter une procédure, alors qu’elle cherchait depuis plusieurs mois à obtenir une confirmation par M. [B].
Comme indiqué ci-dessus, elle ne démontre pas, toutefois, que M. [B], s’il a saisi davantage que ce qui lui était dû, agi de mauvaise foi ou avec une intention de nuire.
C’est ainsi à raison que le premier juge, pour ce motif, de même qu’au constat que la société ne caractérisait pas le préjudice consécutif à l’abus qu’elle invoquait, ce qui est toujours le cas devant la cour, a rejeté cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de la société Autoroutes du Sud de la France, qui succombe en sa demande principale de mainlevée de la saisie attribution litigieuse.
Aucune considération d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre partie, que ce soit en première instance ou en appel.
La condamnation prononcée en première instance au bénéfice de la société Autoroutes du Sud de la France est donc infirmée, et les demandes des parties devant la cour, rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 20 juin 2024 par le juge de l’exécution du tribunal d’instance de Nanterre en ce qu’il a :
validé la saisie-attribution pratiquée le 25 mai 2023 et dénoncée le 1er juin 2023 à l’initiative de M. [B] sur les comptes bancaires détenus par la SA Autoroutes du Sud de la France entre les livres de la Société Générale à la somme de 19 990,56 euros, hors intérêts et ordonné mainlevée pour le surplus aux frais de M. [B],
dit que les intérêts dus seront recalculés par le commissaire de justice sur la base de la somme nette due en principal par la SA Autoroutes du Sud de la France à M. [B], soit 17 614,81 euros, en prenant comme point de départ du calcul des intérêts le 29 novembre 2022, étant précisé que les intérêts sur cette somme ont couru jusqu’au 25 mai 2023,
condamné M. [B] aux dépens,
condamné M. [B] à verser à la SA Autoroutes du Sud de la France la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande tendant à l’établissement de bulletins de paie, sous astreinte,
Rejette la demande d’expertise de M. [B],
Cantonne les effets de la saisie attribution pratiquée le 25 mai 2023 entre les mains de la Société Générale à l’encontre la société Autoroutes du Sud de la France à la somme de 45'607,47en principal, intérêts et frais,
En ordonne la mainlevée pour le surplus, aux frais de M. [B],
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Autoroutes du Sud de la France aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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