Confirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 3 févr. 2026, n° 23/03931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03931 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 23 juin 2023, N° F21/00440 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 03 FEVRIER 2026
PRUD’HOMMES
N° RG 23/03931 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NM5L
Monsieur [M] [R]
c/
S.A.S.U. [12]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Edwige HARDOUIN de la SELARL CRISTAL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Alain LAWLESS de la SELARL ART LEYES, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 juin 2023 (R.G. n°F21/00440) par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 17 août 2023,
APPELANT :
Monsieur [M] [R]
né le 10 Janvier 1991 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier LALANDE substituant Me Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S.U. [12] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
représentée par Me Charlotte ROTHIAU substituant Me Alain LAWLESS de la SELARL ART LEYES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 novembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRISSET, présidente et Monsieur Jean ROVINSKI, magistrat honoraire. Un rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Brisset, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1. M. [R], considérant être lié à la société [12] par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du mois de décembre 2019 et que sa prise d’acte de la rupture du 6 mars 2020 devait s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a saisi la juridiction prud’homale en paiement de diverses sommes à titre salariale et indemnitaire après avoir tenté vainement de résoudre amiablement le litige.
2. Par jugement du 23 juin 2023, le conseil des prud’hommes de Bordeaux
— a débouté M. [R] de l’ensemble de ses demandes
— a condamné M. [R] aux dépens.
M. [R] a fait appel de ce jugement le 17 août 2023.
Après clôture de l’instruction par ordonnance du 17 octobre 2025, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 25 novembre 2025.
PRETENTIONS
3.Par dernières conclusions 14 novembre 2023, M. [R] demande :
— l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens en ordonnant qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile
en conséquence :
— la requalification de la relation contractuelle le liant à la société [12] en contrat de travail à durée indéterminée
— la condamnation de la société [12] à lui payer les sommes suivantes :
.rappel de salaires et d’heures supplémentaires : 999,19€ bruts outre 99,01€ bruts au titre des congés payés afférents
.frais de déplacement : 104,70€ nets
— la condamnation de la société [12] à lui payer la somme de 12 358,80€ à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
— qu’il soit jugé que sa prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— la condamnation en conséquence de la société [12] à lui payer les sommes suivantes :
.indemnité de licenciement : 715,49€ nets
.indemnité compensatrice de préavis : 2 059,80€ bruts outre 205,98€ bruts au titre des congés payés afférents
.dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4 119,60€
— la condamnation de la société [12] à lui remettre sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter de la notification de la décision les documents de fin de contrat ainsi que les bulletins de paie d’avril 2018 à mars 2020
— la condamnation de la société [12] aux dépens d’instance et frais d’exécution et à lui payer la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
4.Par dernières conclusions récapitulatives n°2 du 29 septembre 2025, la société [12] demande:
— la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. [R] de l’ensemble de ses demandes
en conséquence :
— la condamnation de M. [R] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée
Exposé des moyens
5. M. [R] fait valoir :
— qu’à compter du mois d’avril 2018, la société [12], spécialisée dans l’architecture d’intérieur et la contruction de maisons en bois, a fait appel à ses services en sa qualité d’auto-entrepreneur designer et qu’il a effectué un nombre important de missions pour la société, l’empêchant de développer toute autre clientèle personnelle
— qu’il a cessé ses activités depuis le 15 avril 2020 et s’est trouvé inscrit auprès des services de Pôle emploi pendant plus d’un an, pour percevoir des allocations de chômage, avant de reprendre ses activités sous un nouveau SIRET
— que la société [12] était son seul client sur sa période d’activité entre avril 2018 et février 2020 et qu’il était placé dans un lien de subordination permanent pour diverses raisons :
.ses horaires étaient imposés, des SMS lui étant envoyés régulièrement par M. [F], président de la société [12] ( SMS des 29 mai 2018, 5 juin 2018, 29 mars 2019 et 26 août 2019) tandis qu’il lui était fixé un véritable planning (pièce n°13)
.il était intégré à la société comme un salarié à part entière (adresse courriel spécifique, matériel fourni, intégration à la Dropbox), possédant les clés de l’agence, utilisant le matériel informatique de la société et invité aux repas réunissant l’ensemble des salariés tandis qu’il était présenté aux clients sur les réseaux sociaux comme un salarié de l’entreprise
.la société prenait en charge ses frais de déplacement (déplacement à [Localité 13] par le train)
.des délais lui étaient impartis pour la réalisation de ses missions (mail de M. [F] du 23 janvier 2018 et du 16 septembre 2018, du 13 février 2019 et du 3 septembre 2019) et il devait régulièrement rendre compte sur le travail effectué, M. [F] lui adressant des directives sur la manière de traiter les dossiers (mails des 9 septembre 2018 et 21 janvier 2021), s’agissant non pas de simples réserves ou points d’amélioration mais d’ordres pour l’exécution de sa mission
— que la maîtrise de son agenda n’avait rien de commun avec un calendrier imposé à un prestataire de service ou un sous-traitant et il ne peut s’agir d’instructions générales s’inscrivant dans le cadre d’une relation entre un donneur d’ordre et un prestataire de service
— qu’il s’est vu financer des formations par la société [12] sous le nom de Mme [W]
— qu’il n’était pas libre dans la fixation de ses tarifs que M. [F] s’employait à lui faire revoir à la baisse, tandis que ce dernier avait toujours le dernier mot sur le montant des factures (mail du 19 juin 2018)
— que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné
— que l’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté des parties, ni de la qualification donnée à la prestation effectuée mais des conditions dans lesquelles est exercée l’activité du prestataire, c’est-à-dire de circonstances de fait.
— que M. [F] savait se montrer virulent s’il ne suivait pas les directives imposées (SMS du 19 juillet 2019 et mail du 24 février 2019), faisant planer le risque de la rupture de la relation comme moyen discrétionnaire pour imposer ses choix, ses tarifs et ses méthodes
— que la société [12] s’octroyait la propriété des travaux qu’il avait effectués, conformément à l’article 6 de la convention de collaboration signée entre les parties, en sorte qu’il ne tirait aucun profit de la réalisation de ses projets
Il précise que l’existence d’un contrat de travail peut être établie, malgré les termes de l’article L. 8221-6 du code du travail, lorsque les personnes mentionnées en son I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanent à l’égard de celui-ci, la présomption simple d’autonomie posée par l’article L. 8221-6-1 du même code pouvant être renversée lorsqu’il est démontré une absence d’autonomie dans l’exécution du travail, caractérisée par le fait que le donneur d’ordre fixe unilatéralement les conditions et les horaires de travail, la rémunération, qu’il donne des directives précises et contrôle l’exécution du travail en sanctionnant les éventuels manquements et qu’ici, bien qu’ayant eu la qualité de travailleur indépendant puisqu’inscrit au répertoire INSEE sous le numéro SIRET841 79406800020 depuis le 13 août 2018, il n’agissait pas vis-à-vis de la société [12] comme un travailleur indépendant mais comme un salarié à part entière, à sa disposition permanente, sans pouvoir constituer une clientèle propre, sans liberté dans la fixation des tarifs imposés par M. [F] (courriel de M. [F] pièce n°33) et des conditions d’exécution de la prestation de services
— qu’il était dans un lien de dépendance économique, sans clientèle propre et soumis à une véritable clause d’exclusivité par l’effet de l’article 7 de la convention de collaboration (Cass soc 12 janvier 2011 n°0966982) tandis que ses factures numérotées de 2018-0001 à 2020-032 se suivent sans interruption, ce qui démontre qu’il n’a facturé aucun autre client, ce que prouve encore l’analyse de son compte bancaire
— qu’il y a lieu de faire application de la méthode dite du faisceau d’indices pour conclure à la réalité de la relation de travail
— qu’il s’est plaint de la situation auprès de la société [12] en ses termes : 'Concernant la discussion que nous avions eu il y a quelques mois, je me permets de recontextualiser la situation qui a amené à ce point culminant du trop c’est trop. En effet, il faut rappeler que tu nous avais promis un CDI à [N] [Y] et moi-même car tu savais que, légalement, notre situation n’était pas réglementaire. Puis tu nous as dit que tu ne pourrais embaucher qu’un seul de nous deux (en nous mettant donc en concurrence et en revenant sur ta parole.'
— que la société [12] a recruté deux architectes dessinatrices, Mesdames [T] et [H] les 13 janvier 2020 et 1er mars 2022, pour effectuer les tâches qui lui incombaient, ainsi qu’à M. [Y] à l’époque également auto-entrepreneur
— que sa demande de requalification doit être accueillie, requalification effective à compter du mois d’avril 2018.
6. La société [12] rétorque :
— que dans ses activités de maîtrise d''uvre en bâtiment et de design intérieur, elle collabore avec l’ensemble des corps de métiers, artisans et cabinets d’architectes et professions connexes du bâtiment
— qu’elle a collaboré avec M. [R] à compter de l’année 2018, inscrit en qualité d’architecte d’intérieur dessinateur designer d’espace, en lui déléguant une partie des missions d’architecture d’intérieur, dans le cadre de chantiers nommés
— que ces missions faisaient l’objet d’une convention de collaboration (production d’esquisses, de plans d’intérieur, conception et réalisation des dossiers)
— que sur le temps de la collaboration, M.[R] a pu se voir confier une dizaine de missions, à l’occasion desquelles ce dernier a présenté des factures précises (une vingtaine pendant le temps de la relation contractuelle), portant sur des montants différents au regard des prestations effectuées, qui ont toutes étaient réglées
— que les relations se sont distendues à compter du mois de novembre 2019, M. [R] ayant semble-t-il, d’autres missions en sorte qu’elle a fait appel à d’autres prestataires
— que le 6 mars 2020, M. [R] lui a fait parvenir la lettre dans laquelle il prenait acte de la rupture des relations commerciales et qu’elle n’a pas lu comme une prise d’acte de la rupture
— que M. [R] est présumé être un travailleur indépendant entrant dans le champ de l’article L. 8221-6 du code du travail sans qu’il ne démontre s’être trouvé dans un lien de subordination, faute d’un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction exercé à son égard, peu important le critère d’une prétendue dépendance économique écarté par la Cour de cassation
— que M. [R] ne démontre pas qu’il était à la disposition permanente de l’entreprise, l’article 7 de la convention de collaboration lui interdisant seulement d’intervenir directement pour le maître d’ouvrage ou l’un quelconque des fournisseurs avec qui elle était en affaire ou qui était présenté
— que M. [R] bénéficiait d’autres offres concernant des porteurs de projets, tandis qu’il ne démontre pas qu’il ne travaillait pas en parallèle pour d’autres clients, précision donnée qu’il n’existe pas de continuité dans la facturation émise par M. [R] tant concernant leur régularité que leur montant et qu’il a pu rester entre le 28 décembre 2018 et le 1er juillet 2019 et entre le 1er septembre 2019 et le 9 mars 2020 sans émettre de factures
— que les artisans et prestataires intervenant auprès d’elle ont toujours considéré M. [R] comme un travailleur indépendant et ont pu faire appel à lui sur certaines missions particulières
— que M. [R] disposait d’un réel pouvoir de négociation de ses tarifs et acceptait des missions en connaissance de cause en sachant qu’elles seraient chronophages, sans que cela ne permette de conclure à l’existence d’un lien de subordination
— que les indices apportés par M. [R] sont insuffisants à établir la réalité du lien de subordination dont il se prévaut
— que M. [R] était libre de choisir ses horaires et d’organiser ses journées de travail, précision qu’il est d’usage de se rendre aux réunions de chantier dans le bâtiment pour rencontrer les différents acteurs indépendants supervisés par le maître d''uvre
— que M. [F] faisait part à M. [R] des retours de la clientèle et des suites à donner
— que M. [R] utilisait son matériel propre, ce qui démontre qu’il était en capacité de travailler pour d’autres clients
— qu’elle n’a mis à la disposition de M.[R] aucun ordinateur professionnel, aucune licence de logiciel, aucune adresse électronique professionnelle et aucun téléphone professionnel
— que la DROPBOX était partagée sur le réseau informatique lié au projet considéré par l’ensemble des intervenants
— que la prise en charge des frais de transport de ses collaborateurs est demeurée exceptionnelle et limitée aux déplacements en dehors de la Gironde, M. [R] n’ayant bénéficié que de la prise en charge d’un seul déplacement par le train à [Localité 13]
— qu’aucun pouvoir de sanction n’a été exercée à l’endroit de M.[R], M. [F] ne faisant qu’exprimer les réserves et les points d’amélioration qu’il souhaitait, précision donnée que la qualité d’auto-entrepreneur ne fait pas obstacle à ce qu’un collaborant ou un client lui fasse des remarques
— que l’existence d’une grille tarifaire démontre la réalité de la négociation entre les parties au regard de la prestation
— qu’elle a toujours recours à des prestataires extérieurs dans le domaine du design d’intérieur et qu’elle pouvait recruter deux architectes dessinateurs dont les fonctions sont différentes des tâches effectuées par M. [R].
Réponse de la cour
7. M. [R] verse aux débats :
— le courriel du 6 mars 2020 de prise d’acte de la rupture
— la lettre du 23 février 2021 pour une résolution amiable du litige émanant de son conseil
— son agenda d’avril 2018 à mars 2020
— le tableau récapitulatif des heures effectuées et du salaire correspondant sur la base de position ETAM 3.1, coefficient 400 correspondant à un salaire minimum conventionnel de 2 059,80€, outre les majorations à 25 et 50%
— ses relevés de compte bancaire [4]
— l’intégration dans la Dropbox de la société [12] (courriels des 6 juillet 2018 et 14 mars 2019)
— divers courriels émanant de M. [F] félicitant les entreprises et artisans ayant contribué à la réussite du projet Monzu (3 août 2019)
— la prise en charge de son déplacement à [Localité 13] (courriel du 11 juin 2019)
— la convocation à la formation ARCHICAD (2 juillet 2019)
— l’invitation au repas de Noël de la société [12]
— les horaires et les rendez-vous clients qui lui étaient imposés (courriels du 5 juin 2019-29 mai 2018-5,13, 17, 24 juin 2018-27 août 2018-1er octobre 2018- 9 février 2019 – 2, 5, 6, 17 mars 2019- 28 avril 2019 – 15 mai 2019 – 29 octobre 2019)
— la mise en place d’un planning (SMS du 26 août 2019 concernant les réunions bureau à [Localité 11] les lundi et jeudi à 9 heures et courriel du 16 septembre 2018 pour le planning semaine)
— la fixation de délais pour l’exécution de ses missions ( SMS du 15 février 2019 et courriels du 18 février 2019, du 2 mars 2019, du 14 septembre 2019, du 11 mai 2018, du 23 juillet 2018, du 13 février 2019, du 3 septembre 2020, du 13 septembre 2019, du 9 septembre 2018, du 20 décembre 2018, du 21 janvier 2020)
— les factures de pénalité de retards de paiement
— les directives reçues pour l’exécution de ses missions
— l’avenant n°45 du 31 octobre 2019 relatif aux salaires minima hiérarchiques
— la classification des emplois SYNTEC
— les justificatifs de paiement des frais de péage
— la déclaration de radiation du registre Siret
— le relevé de sa situation Pôle emploi du 12 février 2021
— la notification de son inscription à Pôle emploi du 27 avril 2020 et la décision de cessation de cette inscription du 16 décembre 2021
— son nouveau numéro SIRET au 8 décembre 2021
— ses relevés bancaires [4] du 24 avril 2018 au 24 août 2020
— les factures émises 2018-0001 à 2020-027
— le courriel du 20 juin 2018 envoyé à M. [F] concernant les modalités de calcul des tarifs
— la convention de collaboration
— la grille tarifaire selon les phases des projets
— le courriel du 19 juin 2018 de M. [F] sur les modalités de fixation des tarifs dans lequel il termine : 'Je vous propose de valider un budget pour chaque projet et ce rapidement afin que je puisse réorienter les différentes affaires en cours si nous ne trouvons pas un accord.'
— les contrats de travail de Mesdames [H] et [T].
La société [12] verse aux débats, en sus des pièces déjà énoncées :
— le courriel de M. [R] du 20 juin 2018 dans lequel il précise avoir procédé au réajustement des tarifs
— le courriel du 19 juin 2018 accompagnant la grille tarifaire élaborée par M. [Y]
— le courriel du 9 mars 2020 d’envoi de plusieurs factures d’avenants concernant deux projets (Golf [7] et [9], [6] et [8])
— diverses factures établies numérotées 2018-0006, 0008, 0002,0003,0004 – 2020-026, 027, 023, 024, 025 – 2019-014, 013, 017
— le courriel de M. [F] du 24 décembre 2019 concernant la validation du bar et indiquant à M. [R] pouvoir modifier l’ensemble du dossier
— divers échanges de courriels entre M. [F] et M. [R]
— le contrat de travail à durée indéterminée de Mme [W] à effet du 8 octobre 2018 en qualité d’assistante technique
— l’attestation [10] du 24 septembre 2025 sur le chiffre d’affaires HT de la société entre les mois d’octobre 2024 et septembre 2025.
Aux termes des articles L. 8221-6 et L. 8221-6-1 du code du travail, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription notamment les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales. Cependant, l’existence d’un contrat de travail peut être établie lorsque ces personnes fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci. Dans ce cas, la dissimulation d’emploi salarié est établie si le donneur d’ordre s’est soustrait intentionnellement par ce moyen à l’accomplissement des obligations incombant à l’employeur mentionnées à l’article L. 8221-5 du même code. Est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d’ordre.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donné à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur. Il appartient donc à M. [R], qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail avec la société [12], de rapporter la preuve qu’il a exécuté une prestation de travail en contrepartie d’une rémunération sous la subordination juridique de celle-ci en qualité d’employeur et que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution de ce travail sous l’autorité de la société [12] qui avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner ses manquements en qualité de subordonné.
Il ressort de l’analyse des pièces et des explications des parties :
— que M.[R], inscrit en qualité de travailleur indépendant, a facturé à la société [12] diverses prestations qu’il a réalisées en qualité de designer d’espace à partir du mois d’août 2018 et au cours des années 2019 et 2020
— qu’il a signé avec la société [12] une convention le 14 octobre 2019 dénommée 'de collaboration’ pour la sous-traitance d’une partie des missions qui lui ont été confiées. Pour échapper à la présomption de non-salariat, M. [R] verse diverses pièces dont il résulte:
— qu’il s’est déclaré travailleur indépendant avant l’émission de la première facture
— que les échanges SMS contiennent des demandes de participation à des réunions de travail qui ne peuvent pas s’analyser en des directives en ce qu’il s’agissait pour lui d’être en lien avec l’activité de la société [12] et de répondre aux impératifs de calendrier fixés avec le client et commun à d’autres prestataires intervenants
— que les courriels échangés avec la société [12], qui révèlent des discussions sur les méthodes, démontrent que celles-ci se situaient sur le terrain de la collaboration, avec un droit de regard de la société [12] sur la qualité du travail accompli et le droit de solliciter de son partenaire sous-traitant des aménagements et des modifications
— que la société [12] était également autorisée à lui rappeler les prestations promises à fournir dans des délais contraints, de lui transmettre des avis et des critiques sur les tâches réalisées et de fixer des dates de réunions pour le bon développement des projets auxquels M. [R] participait dans le cadre de sa collaboration, sans qu’on puisse y voir l’exercice d’un quelconque pouvoir de subordination à son égard, les échanges étant d’ailleurs établis entre M. [R] et Mme [W] en sa qualité d’assistante technique de la société [12]
— que les échanges entre M. [R] et M. [F] président de la société [12], beaucoup moins fréquents, ont pu porter notamment sur la fixation des tarifs dont rien ne démontre qu’ils ont pu être imposés à M. [R]
— que M. [R] ne démontre pas avoir été tenu, de manière permanente, à un calendrier de présence et ne démontre pas davantage que du matériel lui ait été remis par la société [12], pour la bonne exécution de ses prestations
— qu’une invitation à un repas de Noël et de fin d’année, le fait de figurer sur le compte Instagram du président de la société [12] s’adressant aux artisans et fournisseurs avec lesquels il est en relation d’affaires, de faire partie de la liste d’échanges DROPBOX de la société [12], de disposer d’une adresse personnelle professionnelle et de bénéficier de la prise en charge d’un déplacement exceptionnel à [Localité 13] et d’une formation ARCHICAD ne sauraient constituer des indices suffisants propres à démontrer l’intégration de M. [R] dans un service organisé constitué par la société [12] mais qu’il s’agit seulement d’en déduire l’existence de bonnes relations établies et renforcées nécessairement au gré des missions par M. [R] avec la société [12] dont il faut souligner la petite dimension.
— que M. [R] ne démontre nullement son intégration dans un service ou l’affectation dans un emploi permanent, même s’il pouvait espérer un engagement qui avait pu, comme à M. [Y], lui être promis
— que rien ne vient établir l’impossibilité dans laquelle M.[R] se serait trouvé de se constituer une clientèle personnelle
— que rien ne vient démontrer la situation de dépendance économique dans laquelle il se serait trouvé vis-à-vis de la société [12] et de son président qui l’aurait empêché de discuter librement des conditions de leur collaboration
— que rien ne démontre l’existence d’un outil de travail ou d’un système de contrôle propre à permettre à la société [12] de sanctionner d’éventuels manquements de M. [R] dans l’exécution de ses activités de designer intérieur
— que la circonstance de l’engagement de Mesdames [T] et [H] des 13 janvier 2020 pour la seconde et à effet du 1er mars 2022 pour la première en qualité d’architectes dessinatrices ne permet pas, au-delà de la contestation de l’identité des fonctions exercées par elles comparées à celles effectuées par M. [R], de déduire l’existence du lien de subordination entre ce dernier et la société [12] pendant le temps de leur collaboration dont on ignore les causes de la rupture. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que M. [R] échouait dans la démonstration qui lui incombait de l’existence d’un contrat de travail avec la société [12], propre à renverser la présomption de non-salariat s’appliquant à lui en sa qualité de travailleur indépendant.
Sur les rappels de salaires
Exposé des moyens
8. M. [R] fait valoir que la société [12] est soumise à la convention collective Syntec et qu’il appartenait, au regard de ses fonctions et de son degré d’autonomie, à la catégorie ETAM position 3.1 coef.400 et qu’il aurait dû percevoir d’avril 2018 à mars 2020 un salaire brut mensuel au moins équivalent à 2 059,80€ tout au long de la relation de travail ; qu’au regard des heures supplémentaires effectuées, les rappels de salaire s’élèvent à la somme de 35 490,80€ bruts dont il faut déduire les sommes qu’il a perçues sur factures, soit 34 500,61€, en sorte que la société [12] lui est redevable de la somme de 990,19€ bruts, outre celle de 99,01€ bruts au titre des congés payés afférents.
9. La société [12] rétorque que M. [R] n’apporte aucun élément sur le quantum et le nombre d’heures supplémentaires effectuées, ses demandes n’étant pas sérieuses.
Réponse de la cour
10. L’absence de contrat de travail entre M. [R] et la société [12] fonde le rejet des demandes de M. [R] en leur entier.
Sur les frais de déplacement
Exposé des moyens
11. M. [R] fait valoir au visa de l’article 50 de la convention collective SYNTEC qu’il a été contraint à plusieurs reprises de se déplacer pour les besoins de la société [12] et que celle-ci lui est redevable de la somme de 104,70€ nets
12. La société [12] n’a pas expressément conclu de ce chef.
Réponse de la cour
13. L’absence de tout contrat de travail entre M. [R] et la société [12] fonde le rejet de la demande de M. [R] de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour travail dissimulé
Exposé des moyens
14. M. [R] fait valoir au visa des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail qu’il a droit, au titre du travail dissimulé, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, soit la somme de 12 358,80€, précisant que la société [12] a fait appel à ses services dès le mois d’avril 2018, alors qu’il ne pouvait excercer légalement son activité qu’à compter du 13 août 2018.
15. La société [12] rétorque qu’il n’existe aucune intention de dissimulation d’emploi salarié au sens des articles précités
Réponse de la cour
16. L’absence de tout contrat de travail et partant de dissimulation d’emploi salarié entre M. [R] et la société [12] fonde le rejet des demandes de M. [R].
Sur la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Exposé des moyens
17. M. [R] explique :
— qu’à compter du mois de décembre 2019, il a déploré l’absence d’attribution de missions, sans raison apparente tandis que la société [12] a multiplié les retards et les défauts de paiement de ses factures
— que la prise d’acte de la rupture est fondée lorsque l’employeur manque à son obligation du paiement des salaires (Cass soc 18 mars 2015 n°1328331 et 30 mai 2018 n°1628127)
— qu’il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par mail du 6 mars 2020 et que cette prise d’acte doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec tous ses effets.
18. La société [12] fait valoir :
— que dans son courrier du 6 mars 2020, M. [R] ne revendique pas la requalification de la relation contractuelle et ne fait pas référence à l’existence d’un lien de subordination, se contenant d’exprimer de manière peu claire la rupture des relations commerciales entre les parties
— que ce courrier ne constitue donc pas une prise d’acte de la rupture, ce qui fonde le rejet des demandes indemnitaires présentées par M. [R].
Réponse de la cour
19. A défaut de tout lien inhérent à l’exécution d’un contrat de travail entre M. [R] et la société [12], M. [R] ne pouvait pas prendre acte de la rupture d’un prétendu contrat de travail entre les parties au tort de la société [12] et doit être débouté de ses demandes.
Sur les demandes indemnitaires au titre de la rupture
Exposé des moyens
20. M. [R] demande :
— au titre de l’indemnité de licenciement : la somme de 715,49€ nets eu égard à son ancienneté de un an et onze mois.
— au titre de l’indemnité de préavis (article L. 1234-1 du code du travail) : la somme de 2 059,80€ bruts (un mois de salaire) outre celle de 205,98€ bruts au titre des congés payés afférents
— au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : la somme de 4 119,60€ (deux mois de salaire au regard de son ancienneté et de la taille de l’entreprise occupant moins de 11 salariés et des conditions vexatoires dans lesquelles la relation s’est terminée)
21. La société [12] rétorque que M. [R] ne démontre pas la réalité de son préjudice et doit ête débouté de ses demandes.
Réponse de la cour
22. L’absence de contrat de travail entre M. [R] et la société [12] fonde le rejet des demandes de M. [R] en leur entier.
Sur les demandes annexes
M. [R] demande au visa des articles R. 1234-9 et R. 1234-10 du code du travail la condamnation de la société [12] à lui remettre, sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter de la notification de la décision, les bulletins de salaire des mois d’avril 2018 à mars 2020, outre les documents de fin de contrat.
M. [R] demande la condamnation de la société [12] aux dépens et frais éventuels d’exécution et à lui payer la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [12] demande la condamnation de M. [R] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [R], dont les demandes annexes sont sans objet en l’absence de contrat de travail avec la société [12], doit être condamné aux dépens, l’équité commandant, comme en première instance, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en son entier
Y ajoutant,
Condamne M. [R] aux dépens d’appel et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Catherine Brisset, présidente et par Evelyne Gombaud,
greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Evelyne Gombaud Catherine Brisset
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