Infirmation 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 27 sept. 2024, n° 24/04426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04426 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 octobre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 27 SEPTEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04426 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBZP
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 septembre 2024, à 12h52, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [T]
né le 09 octobre 1987 à [Localité 1], Republic of Belarus, de nationalité bielorusse
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Cyrille Ka avocat de permanence, avocat au barreau de Paris et de Mme [B] [Y] (interprète en russe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 26 septembre 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant les exceptions de nullités soulevées, ordonnant la prolongation du maintien de M. [E] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu’au 22 octobre 2024 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 26 septembre 2024, à 14h08, par M. [E] [T] ;
— Vu les pièces transmises par l’intéressé le 27 septembre 2024 à 10h30 et 10h45 ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [E] [T], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [E] [T], né le 9 octobre 1987 à [Localité 1] (Biélorussie) a été placé en rétention administrative par arrêté du 22 septembre 2024, à l’issue d’une garde à vue pour dégradations de biens public classés, faits pour lesquels une audience de jugement est prévue le 27 février 2025.
L’arrêté de placement en rétention a été pris sur la base d’un arrêté de réadmission en Pologne en date du 19 août 2024.
La mesure de rétention administrative a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] le 26 septembre 2024.
Monsieur [E] [T] a interjeté appel de cette décision et sollicite son infirmation en soulevant les moyens d’irrégularité suivants:
— La nullité de la mesure de garde à vue en raison de la conformité de l’attestation prévue par le code de procédure pénale dans l’hypothèse de procès-verbaux signés électroniquement dès lors que l’attestation produite ne vise pas la procédure concernée
— La nullité de la garde à vue en raison d’un avis tardif au procureur de la République
Les moyens développés en première instance sur la motivation de l’arrêté de placement en rétention ne sont pas repris à hauteur d’appel.
Réponse de la cour:
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Sur l’irrégularité tirée des procès-verbaux non valablement signés électroniquement
Aux termes de l’article 801-1 du code de procédure pénale : « Tous les actes mentionnés au présent code, qu’il s’agisse d’actes d’enquête ou d’instruction ou de décisions juridictionnelles ou de toute autre pièce de la procédure, peuvent être établis ou convertis sous format numérique. Le dossier de la procédure peut être intégralement conservé sous format numérique, dans des conditions sécurisées, sans nécessité d’un support papier. Lorsque ces actes sont établis sous format numérique et que les dispositions du présent code exigent qu’ils soient signés, ils font l’objet, quel qu’en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d’une signature unique sous forme numérique, selon des modalités techniques qui garantissent que I’acte ne peut plus ensuite être modifié. Ces actes n’ont pas à être revêtus d’un sceau.»
L’article D589-2 du code de procédure pénale stipule que « Constituent des procédés de signature sous forme numérique au sens du troisième alinéa du l de l’article 801-1 la signature électronique et la signature manuscrite recueillie sous forme numérique. Lorsqu’il n’est pas exigé que le signataire soit identifié personnellement au sein de I’acte, est assimilé à un procédé de signature sous forme numérique le cachet électronique. Toute personne, y compris celles concourant à la procédure au sens de l’article 11, peut recourir aux procédés mentionnés aux alinéas précédents. »
L’article A53-8 du code de procédure pénale dispose que : « Toute pièce de procédure sous format numérique peut, s’il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d’être remise ou transmise sous format papier.
Les pièces ayant fait l’objet d’un procédé de signature sous forme numérique au sens de l’article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s’il est joint une attestation unique indiquant qu’elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l’objet d’une mention certifiant sa fidélité par le service précité. »
L’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi a peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger »
Aucun texte n’exige que soit mentionné le numéro de la procédure dans l’attestation de conformité.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces de la procédure que Monsieur [E] [T] a fait l’objet d’une mesure de garde à vue préalablement à son placement en rétention et que plusieurs procès-verbaux relatifs à cette mesure ont été signés électroniquement.
Si figure en procédure le certificat de conformité visé à l’article A.53-8 du code de procédure pénale, établi par un des agents intervenus dans la procédure, dans le temps de la garde à vue et visant le service l’ayant traitée, il ne contient pas la mention du numéro de procédure auquel il se rapporte ni aucun élément permettant de le rattacher avec certitude à la garde à vue de Monsieur [E] [T]. Dans ces conditions, il doit être considéré que cette imprécision équivaut à une absence de certificat de conformité, laquelle fait nécessairement grief au retenu dès lors qu’elle ne permet pas au juge de procéder à un contrôle complet et exhaustif de la régularité d ela mesure ayant précédé la rétention.
Dans ces conditions, et sur cet unique moyen, il convient de déclarer la procédure irrégulière et de rejeter la requête de l’adminsitration sur infiormation de la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la procédure irrégulière,
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet de Police
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [T],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 27 septembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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