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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 5 janv. 2026, n° 25/00678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00678 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 6 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 5 JANVIER 2026
RG N° : N° RG 25/00678
1ère Chambre
Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, chargé de la mise en état, assisté de Madame Prescillia ARAMINTHE, greffier,
S.A.R.L. CONSEIL INVEST
[Adresse 7]
[Localité 4],
Représentant : Me Yanick LOUIS-HODEBAR, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
APPELANT
Mme [R] [J]
[Adresse 6]
[Localité 2]
M. [X] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
INTIMES
PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 6 février 2025 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre dans l’instance opposant la SARL Conseil Invest à Mme [R] [J] et M. [X] [P],
Par déclaration reçue le 26 mai 2025, la SARL Conseil Invest a interjeté appel de la décision et intimé Mme [R] [J] et M. [X] [P],
L’avis portant désignation du conseiller de la mise en état a été délivré le 12 août 2025, rappelant les obligations de l’appelant. L’avis de non constitution a été délivré le 12 août 2025. Les observations ont été sollicitées sur l’éventuelle caducité de l’appel à défaut de signification de la déclaration d’appel à l’intimé défaillant et à défaut de signification des conclusions à l’intimé défaillant. L’appelante a remis ses conclusions au greffe le 12 août 2025.
Sans autre observation, l’affaire a été examinée le 5 janvier 2026.
Sur ce
En application de l’article 902 du code de procédure civile applicable au litige, à moins qu’il ne soit fait application de l’article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
En application de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes de l’article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l’espèce, la SARL Conseil invest a signifié la déclaration d’appel à Mme [J] le 16 septembre 2025, soit au delà du délai d’un mois prévu par l’article 902 du code de procédure civile, compte tenu d’un avis de non constitution du 12 août 2025. Elle ne justifie pas avoir signifié la déclaration d’appel à M. [P]. Elle a signifié ses conclusions d’appel remises au greffe le 12 août 2025 seulement le 16 octobre 2025, soit au delà du délai prévu par l’article 911 du code de procédure civile.
Il n’est justifié d’aucune cause de prolongation des délais pour des parties domiciliées dans le ressort immédiat de la cour d’appel de Basse-Terre, ni d’aucun cas de force majeure pouvant justifier cette carence de l’appelante dans l’exécution de ses obligations qui lui ont été explicitement rappelées par l’avis du greffe du 12 août 2025. La caducité résulte sans considération d’un quelconque grief du dépassement d’un délai pour réaliser une obligation de procédure. Si l’appelante fait valoir l’émission de l’avis pendant la période estivale, elle a remis ses conclusions au greffe le 12 août 2025 et aucune trêve estivale n’est prévue par les dispositions du code de procédure civile auxquelles les éventuelles conventions locales ne peuvent pas déroger. En outre, surabondamment, ayant interjeté appel le 20 juin 2025 d’une décision au fond rendue le 6 février 2025, la SARL Conseil invest maîtrisait les délais, elle avait la possibilité de signifier sa déclaration d’appel dans le mois suivant son appel, ou de signifier les conclusions d’appel simultanément. Enfin l’appelante ayant remis ses conclusions au greffe le 12 août 2025 ne pouvait ignorer, à défaut de constitution d’avocat qu’elle devait les signifier dans le mois.
Il résulte de ces éléments que la déclaration d’appel est caduque.
La SARL Conseil invest est condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, président de chambre, conseiller de la mise en état,
— relevons la caducité de l’appel,
— condamnons la SARL Conseil invest au paiement des dépens.
La décision a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier
Le conseiller de la mise en état Le greffier
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