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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 22/00308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. SOCIETE MMA IARD c/ S.A.S. MARINA D' ADELPHIA |
Texte intégral
NH/SL
N° Minute
[Immatriculation 3]/433
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 08 Juillet 2025
Sur requête en rectification d’erreur matérielle
N° RG 22/00308 – N° Portalis DBVY-V-B7G-G5PY
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] en date du 03 Février 2022
Appelantes
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est situé [Adresse 1]
S.A. SOCIETE MMA IARD, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentées par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentées par la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimée
S.A.S. MARINA D’ADELPHIA, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELEURL RIONDET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de mise à disposition : 08 juillet 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et Procédure
Vu l’arrêt rendu par la présente juridiction le 5 novembre 2024 dans le dossier n° RG 22- 00308, opposant les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles appelantes, et la société Marina d’Adelphia, intimée,
Vu la requête déposée le 27 mai 2025 par Me Audrey Bollonjeon pour le compte de maître Riondet, avocat de la SAS Marina d’Adelphia, afin de voir rectifier une omission affectant le dispositif de cet arrêt,
Vu les conclusions des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles reçues le 11 juin 2025, tendant à ce qu’il soit fait droit à la requête,
SUR CE
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
La société Marina d’Adelphia sollicite la rectification de l’arrêt susvisé en ce que le dispositif n’indique pas expressément qu’elle est déboutée de sa demande 'tendant à la condamnation in solidum des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à la somme de 1.233.583 euros, au titre de la perte d’exploitation subie pendant le premier et le deuxième confinement', alors même que ce débouté résulte sans ambiguïté des motifs de la décision et que l’absence de mention en ce sens au dispositif l’empêche d’exercer un pourvoi contre l’arrêt qui nécessite que soit visé le chef critiqué.
En l’espèce, le dispositif de l’arrêt est ainsi libellé :
'Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Condamne la société Marina d’Adelphia aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute les parties de leur demande d’indemnité procédurale'.
Il apparaît à l’examen de l’énoncé que fait cet arrêt des moyens et prétentions des parties, que la société Marina d’Adelphia a bien saisi la cour d’une demande tendant à voir condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 1.233.583 euros, au titre de la perte d’exploitation subie pendant le premier et le deuxième confinement. Aux termes des motifs de cet arrêt, la cour a sans aucune ambiguïté, à l’issue de l’examen des conditions contractuelles de mise en oeuvre de la garantie 'pertes d’exploitation', indiqué que ces conditions n’étaient pas réunies et que 'La société Marina d’Adelphia sera déboutée de l’ensemble de ses prétentions'.
Le dispositif de l’arrêt ne reprend cependant pas ce débouté ce qui ne résulte que d’une simple omission matérielle, ce chef ayant été annoncé.
Il convient en conséquence de rectifier cette omission en ajoutant au dispositif de l’arrêt la mention : 'Déboute la société Marina d’Adelphia de toutes ses demandes’ sans qu’il y ait lieu de limiter cette précision à la demande tendant à la condamnation au titre des pertes d’exploitation, tel n’étant pas le sens des motifs de l’arrêt.
La nature de l’affaire justifie que les dépens de la présente instance soient supportés par le trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rectifie l’omission affectant le dispositif de l’arrêt rendu par la présente juridiction le 5 novembre 2024, dans l’instance RG 22-00308,
Dit à cet effet que, dans le dispositif de la décision, est ajoutée la mention :
'Déboute la société Marina d’Adelphia de toutes ses demandes,'
Ordonne la mention du présent arrêt sur la minute et les expéditions de l’arrêt ainsi rectifié rendu le 5 novembre 2024, dont il ne pourra être délivré copie qu’avec copie du présent,
Dit que les dépens de la présente instance seront supportés par le trésor public.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 08 juillet 2025
à
la SELARL LX GRENOBLE-[Localité 5]
Copie exécutoire délivrée le 08 juillet 2025
à
la SELARL LX GRENOBLE-[Localité 5]
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