Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 26 févr. 2026, n° 22/06783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06783 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 juin 2022, N° 22/02603 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 26 FEVRIER 2026
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06783 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCTI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 22/02603
APPELANTE
Madame [U] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
née le 25 Février 1972 à [Localité 2]
Représentée par Me Isabelle ALGARRON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0300
INTIMEE
[1] Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES, toque : 144
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [U] [G] a été engagée par la société [2], dans le cadre d’un premier contrat d’intérim en qualité de chef de projet, pour la période du 26 avril 2021 au 30 juin 2021, prolongé par un avenant pour la période du 1er juillet au 31 juillet 2021.
À l’issue de cette période d’intérim, Mme [G] a été embauchée suivant contrat de travail à durée déterminée, pour la période courant du 9 août 2021 au 31 décembre 2021, en qualité de chef de projet opération et performance service client. Par un avenant du 8 décembre 2021, ce contrat a été prolongé jusqu’au 30 juin 2022.
La société [2] est une filiale de la société [3], elle-même filiale du groupe [4]. Elle a de nombreuses activités, notamment, la sous-traitance de la [4] et d’autres sociétés de transport, comme [3], pour la réception des appels sur les centres d’appel. Elle est aussi prestataire de services auprès de régions ou de communes pour l’organisation des déplacements des voyageurs ou pour effectuer des enquêtes de satisfaction.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des prestataires de services du tertiaire, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 4 000 euros.
Le 30 mars 2022, Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour solliciter la requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ainsi qu’une indemnité de requalification, elle réclamait, également, la résiliation judiciaire du contrat de travail ou à défaut une indemnité pour licenciement abusif et des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et des rappels de prime.
Le 25 avril 2022, la salariée a été placée en arrêt de travail.
Le 10 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Paris, dans sa section Encadrement, a statué comme suit :
— rejette la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée
— condamne la société [2] à verser à Mme [G] les sommes suivantes :
* 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat
* 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— déboute Mme [G] du surplus de ses demandes
— déboute la société [2] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 12 juillet 2022, Mme [G] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification à une date non mentionnée sur le courrier en recommandé.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 17 novembre 2025, aux termes desquelles Mme [G] demande à la cour d’appel de :
— la juger recevable et bien fondée en son appel
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société au paiement de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat mais porter le montant à 27 200 euros (absence de soutien, manquement à l’obligation de sécurité, modification unilatérale des fonctions, prise imposée de CP ….)
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société au paiement de sommes au titre de l’article 700 de première instance mais porter le montant à 4 000 euros
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame [G] de ses demandes au titre de l’ancienneté, la requalification de CDD en CDI et ses conséquences, la résiliation judiciaire du contrat et ses conséquences, la prime variable sous forme de salaire ou subsidiairement de dommages et intérêts
Et, aux lieux et place,
— juger que l’ancienneté de Madame [G] débute au 9 mai, trois mois avant son embauche en CDD dès lors qu’elle travaillait déjà en intérim pour la société SAS [2]
— requalifier le contrat de travail de Madame [G] de CDD en CDI et, en conséquence,
condamner la société SAS [2] au paiement d’une indemnité de
requalification CDD en CDI (article L. 1245-2 du code du travail : 3 mois soit 3 x 4 533,33) :13 600 euros
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [G] pour faute de l’employeur (changement de poste à compter du 1er mars 2022) et, en conséquence, condamner
la société SAS [2] au paiement des sommes suivantes :
* dommages et intérêts pour résiliation ayant les effets d’un licenciement abusif : 3 mois de salaire à titre de dommages et intérêts soit 3 x 4 533,33 euros = 13 600 euros
* rappel de salaire au titre du préavis (3 mois soit 3 x 4 533,33 euros ou 4 200) : 13 600 euros ou 12 600 euros
— indemnité de congés payés afférente : 1 360 euros ou 1 260 euros
— indemnité de licenciement (à parfaire selon la date de fin de contrat, du 24 avril 2021 au 24 juin 2022) : ¿ x 4 533,33 euros x 1,166 = 1 321,46 euros ou subsidiairement : ¿ x 4 200 euros x 1,166 = 1 224,30 euros
En tout état de cause,
— condamner la société SAS [2] au paiement des sommes suivantes :
Sur la prime variable sur objectifs :
A titre principal:
* rappel de salaire au titre de la prime annuelle dite PVO (Prime Variable sur objectifs) 2021 payée en 2022 : 4 000 euros
* indemnité de congés payés afférente : 400 euros
* rappel de salaire au titre de la prime annuelle dite PVO (Prime Variable sur objectifs) 2022 payée en 2023 : 4 000 euros
* indemnité de congés payés afférente : 400 euros
— A titre subsidiaire,
* dommages et intérêts pour compenser le préjudice résultant de l’inégalité de traitement entre les salariés en CDD et en CDI et de la violation de la loi (L. 1242-15) : 6 600 euros
— condamner la société SAS [2] à remettre les documents de fins de contrat conformes à la décision (certificat de travail, attestation Pôle emploi et bulletin de salaire)
— avec intérêts de droit à compter de la saisine et capitalisation des intérêts
— article 700 du code de procédure civile en cause d’appel : 4 000 euros et entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 10 janvier 2023, aux termes desquelles la société [2] demande à la cour d’appel de :
— constater l’absence d’effet dévolutif
Subsidiairement,
— confirmer le jugement rendu le 10 juin 2022 en ce qu’il a :
« - débouté Madame [U] [G] de ses demandes suivantes :
* 13 600 euros d’indemnité de requalification de CDD en CDI
* 4 986,66 euros ou 4.620 euros d’indemnité de fin de contrat
* 13 600 euros bruts ou 12 600 euros bruts de « rappel de salaire » au titre du préavis
* 1 360 euros ou 1 260 euros bruts de congés payés afférents
* 1 321,46 euros ou 1 224,30 euros à titre d’indemnité de licenciement
* 13 600 euros de dommages et intérêts pour résiliation judiciaire ayant les effets d’un licenciement abusif
* 4 000 euros bruts de rappel de prime annuelle 2021
* 400 euros bruts de congés payés afférents
* 4 000 euros bruts de rappel de prime annuelle 2022
* 400 euros bruts de congés payés afférents
* 6 600 euros de dommages et intérêts pour « compenser le préjudice résultant de l’inégalité de traitement entre les salariés en CDD et les salariés en CDI"
— infirmer le jugement rendu le 10 juin 2022 en ce qu’il a :
« – condamné la société [2] au paiement des sommes suivantes :
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat
* 400 euros de frais de justice"
En conséquence,
Statuant à nouveau,
— débouter Madame [U] [G] de l’ensemble de ses demandes
Plus subsidiairement, si par extraordinaire la cour décidait de la requalification du contrat de travail à durée déterminée de Madame [G] en contrat à durée indéterminée :
— fixer le salaire de référence à prendre en compte (sauf pour l’indemnité de requalification) à la somme de 4 026,59 euros bruts
— juger qu’aucune indemnité de précarité n’est due à Madame [G]
— ordonner la déduction par compensation du montant de cette indemnité de précarité réglée à Madame [G] à hauteur de 4 069,29 euros bruts des sommes auxquelles la société [2] pourrait être condamnée
En tout état de cause,
— débouter Madame [U] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires
— condamner Madame [U] [G] aux dépens et à verser à la société [2] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur l’effet dévolutif de l’appel
L’article 901 du code de procédure civile prévoit que : "La déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 57, et à peine de nullité : (')
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible."
Aux termes de l’article 562 du même code, « L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent ».
L’employeur prétend que la déclaration d’appel de Mme [G] ne fait mention d’aucun des chefs du jugement qu’elle entendrait critiquer et qu’elle se contente de reprendre les demandes formées par l’appelante à hauteur d’appel. En conséquence, elle demande à ce qu’il soit constaté l’absence d’effet dévolutif de cette déclaration d’appel.
La cour constate que la déclaration d’appel de Mme [G] a été ainsi libellée :
« Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués: Il est demandé à la Cour de Objet/Portée de l’appel :
confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [5] au paiement de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat mais de le réformer sur le quantum et de le porter à 27 200 euros; Il est demandé à la Cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [5] au paiement d’un article 700 au titre de la procédure de première instance mais de le réformer sur le quantum et de le porter à 4 000 euros; Il est demandé à la Cour d’infirmer le jugement pour le surplus et de: – Juger que l’ancienneté de Madame [G] débute au 9 mai, trois mois avant son embauche en CDD dès lors qu’elle travaillait déjà en intérim pour la société [5] – Requalifier le contrat de travail de Madame [G] de CDD en CDI sur le poste de « responsable des opérations de CRC en charge du management des sites de [Localité 4] et de [Localité 5] »; En conséquence, condamner la société [5] au paiement des sommes suivantes : -Indemnité de requalification CDD en CDI (article L.1245-2 du Code du travail : 3 mois soit 3 x 4 533,33) :13 600 euros ; – Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [G] pour faute de l’employeur (changement de poste à compter du 1er mars 2022), fixer les effets de la rupture au 30 juin 2022 et, en conséquence, condamner la société [5] au paiement des sommes suivantes : – Dommages et intérêts pour résiliation ayant les effets d’un licenciement abusif: 3 mois de salaire à titre de dommages et intérêts soit 3 x 4 533,33 euros = 13 600 euros – Rappel de salaire au titre du préavis (3 mois soit 3 x 4 533,33 euros ou 4 200) :13 600 euros ou 12 600 euros
— Indemnité de congés payés afférente : 1 360 euros ou 1 260 euros – Indemnité de licenciement (du 24 avril 2021 au 30 06 2022) : ¿ x 4.533,33 euros x 1,183 = 1 340,73 euros ou subsidiairement : ¿ x 4 200 euros x 1,183 = 1 242,15 euros – Solde CP et JRTT : A parfaire; – En tout état de cause, condamner la société [5] au paiement des sommes suivantes: – Sur la prime variable sur objectifs : A titre principal, condamner la société [5] au paiement des sommes suivantes :
* Rappel de salaire au titre de la prime annuelle dite PVO (Prime Variable sur objectifs) 2021 payée en 2022: 4 000 euros; * Indemnité de congés payés afférente: 400 euros; * Rappel de salaire au titre de la prime annuelle dite PVO (Prime Variable sur objectifs) 2022 payée en 2023: 4 000 euros; * Indemnité de congés payés afférente: 400 euros; A titre subsidiaire, condamner la société [5] au paiement de dommages et intérêts pour compenser le préjudice résultant de l’inégalité de traitement entre les salariés en CDD et en CDI et de la violation de la loi (L. 1242-15) : 6 600 euros. – Condamnation à remettre les documents de fins de contrat conformes à la décision (certificat de travail, attestation Pôle Emploi et bulletin de salaire) – Avec intérêts de droit à compter de la saisine et capitalisation des intérêts ; Y ajouter la condamnation de la société au paiement de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC en cause d’appel et aux entiers dépens".
La salariée a donc précisé dans sa déclaration d’appel les dispositions du jugement dont elle demandait la réformation, à savoir la condamnation de la société [2] à lui verser des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour le surplus, qui ne concerne que le débouté de la salariée de ses autres demandes, il est demandé l’infirmation du jugement.
La cour considère que cette rédaction de la déclaration d’appel lui permet parfaitement de connaître de ce qui lui est dévolu, tout comme à l’intimé, l’appel sera donc jugé recevable.
2/ Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée
La salariée rappelle qu’elle a été engagée suivant contrat de travail à durée déterminée pour la période du 9 août 2021 au 31 décembre 2021, en qualité de « chef de projets opérations et performance services clients » en raison d’un « surcroît temporaire d’activité lié au pilotage national des flux estivaux, changement d’outils relation clients et d’accompagnement au lancement des nouveaux rapports et d’harmonisation de ces derniers sur le suivi de la performance et des indicateurs contractuels suite aux renégociations de plusieurs contrats TER » (pièce 4).
Mme [G] fait valoir que le recours au contrat de travail à durée déterminée est irrégulier puisqu’elle a été engagée comme chef de projet et qu’il s’agit d’un poste normal et permanent au sein de la société, qui emploie plusieurs chefs de projet. Le caractère temporaire des missions qui lui ont été confiées ne suffit pas à justifier le recours au contrat de travail à durée déterminée dès lors que, par nature, un chef de projet supervise des opérations dont la durée peut être variable.
L’appelante observe que l’employeur n’établit par aucune pièce l’existence d’un surcroît d’activité, autrement dit la survenance d’une ou de missions imprévues ou particulièrement exceptionnelles de par leur taille, leur urgence de traitement et l’incapacité de les faire prendre en charge par les chefs de projet de la société.
La salariée souligne, également, que si le motif de recours vise le « pilotage national des flux estivaux » son contrat, qui a débuté au mois d’août 2021, a été reconduit jusqu’au mois de juin 2022 ce qui contredit l’éventuelle saisonnalité du recours. D’ailleurs, les flux estivaux se répétant chaque année, leur préparation relevait d’une mission pérenne de l’entreprise, tout comme les suivis de performance et de reporting, également visés comme motif de recours au contrat de travail à durée déterminée.
La salariée ajoute, en outre que les trois missions citées dans le contrat de travail étaient terminées en octobre (pièces 12, 13) et qu’elle s’est alors vu confier d’autres tâches ressortant de l’activité normale de l’entreprise (pièce 14). Pire, à compter du mois d’octobre, elle a été affectée sur un autre poste que celui de Chef de projet puisqu’elle a été nommée « Responsable des opérations de CRC » avec pour fonction de manager dans un premier temps le site de [Localité 5] puis, à partir de décembre, celui de [Localité 4] pour remplacer des salariés qui ne donnaient pas satisfaction ou qui avaient démissionné.
À ce titre, elle validait les congés, organisait les départs, recrutait, planifiait et se rendait sur les sites plusieurs fois par semaine (pièces 15, 16, 17, 25). L’appelante souligne que sa nomination à ce poste, qui lui avait été présentée comme pérenne, puisqu’elle remplaçait un salarié en cours de licenciement, a été annoncée aux équipes dans un courriel du 3 janvier 2022 (pièce 7), qui mentionnait "J’en profite pour vous informer que [U] [G] est promue responsable des opérations CRC et managera les sites de [Localité 4] et de [Localité 5] pour une période de 6 mois. [U] me sera toujours attachée le temps de son accompagnement et travaillera en lien étroit avec [M] [Q]".
L’avenant prolongeant le contrat de travail à durée déterminée qui lui a été proposé à la signature, le 8 décembre 2021, n’était pas licite puisqu’il indiquait que les termes du contrat initial demeuraient inchangés alors même que la salariée était affectée sur un nouvel emploi en remplacement d’un salarié.
Mme [G] considère, en conséquence, que le changement complet d’affectation en cours de mission et sa nomination sur un poste pérenne de la société en remplacement d’un salarié en cours de licenciement doit entraîner la requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et le versement d’une indemnité de requalification de 13 600 euros.
L’appelante expose qu’il était prévu qu’elle occupe définitivement l’emploi de « Responsable des opérations de CRC », c’est d’ailleurs la raison pour laquelle la société lui avait acheté une carte de transport annuelle (pièce 25) et qu’elle l’a programmée sur des formations sur les questions de finance. La nomination de M. [Q] au poste de Directeur régional [6] a modifié cette organisation puisque ce dernier a préféré désigner une salariée démissionnaire en préavis, Mme [O], sur le poste de "Responsable des opérations de CRC pour [Localité 5] et [Localité 4]", ce qui a entraîné, par voie de conséquence, une rétrogradation de l’appelante et son affectation à de nouvelles missions.
L’employeur répond que l’intitulé du poste mentionné dans le contrat de travail à durée déterminée proposé à la salariée, pour la période débutant le 9 août 2021, correspond exactement aux missions qui lui ont été confiées, en ce compris la mission relative aux opérations de relations clients concernant les sites de [Localité 4] et [Localité 5]. La société intimée souligne, à cet égard, que contrairement à ce que soutient la salariée, le caractère temporaire de cette dernière affectation avait bien été rappelé à la salariée en janvier 2022. L’employeur affirme qu’il n’avait pas l’obligation de faire figurer dans le contrat de travail à durée déterminée signé par la salariée, ni dans l’avenant de prolongation, l’intitulé de l’emploi qu’elle a occupé à compter d’octobre 2021 dès lors que le périmètre de cette activité entrait dans le cadre des missions visées au contrat initial. La société intimée relève que l’intitulé du poste de la salariée durant ces quelques semaines était "Chef de projet [7] – en mission [8] responsable des Opérations [Localité 5] et [Localité 4]" (pièce 7 salariée).
Enfin, l’employeur dément que Mme [O] a été nommée sur les mêmes fonctions que la salariée en février 2022 puisque l’intéressée a été promue comme Manager régional relation client pour les régions Bretagne, Centre Val de [Localité 6] et Pays de [Localité 6], ce qui représentait un périmètre fonctionnel et géographique beaucoup plus large que celui confié à l’appelante.
Le 21 février 2022, l’employeur a précisé, une nouvelle fois, à la salariée que les tâches qu’elle devait accomplir étaient celles mentionnées dans son contrat de travail (pièce 9 salariée).
La société intimée expose, d’ailleurs, qu’à la suite du départ de l’appelante ces tâches ont, pour l’essentiel, été automatisées grâce à la mise en place de logiciels dédiés.
Cependant, la cour observe qu’il n’est nullement établi par l’employeur l’existence d’un surcroît d’activité ayant conduit au recrutement d’un nouveau chef de projet en août 2021, alors que celui-ci ne pouvait intervenir, comme l’indique la salariée, qu’en raison de la survenance d’un événement exceptionnel ou saisonnier nécessitant le recours à un salarié extérieur à l’entreprise. Il est, également, constaté qu’à compter du mois d’octobre 2021 et jusqu’au mois de février 2022, Mme [G] a été positionnée sur un poste de Responsable des opérations CRC pour les sites de [Localité 4] et de [Localité 5], pour pallier une vacance de poste et avec des missions distinctes de celles prévues dans le contrat de travail à durée déterminée.
A défaut pour la société intimée de justifier du motif de recours au titre d’un accroissement d’activité et alors qu’il appert que Mme [G] a connu un changement substantiel de ses missions en cours de contrat, il sera jugé que la salariée a été engagée pour pourvoir un besoin structurel de l’activité normale et permanente et le contrat de travail sera requalifié en contrat à durée indéterminée à compter du 9 août 2021. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de ce chef et de ses demandes subséquentes.
Il sera alloué à la salariée une indemnité de requalification égale à la rémunération mensuelle brute que la salariée aurait dû percevoir au mois de mars 2022.
Le contrat étant requalifié en contrat à durée indéterminée, il sera, également, jugé que l’ancienneté de la salariée doit être fixée au 9 mai 2021 pour prendre en compte les contrats de mission exercés en intérim qui ont immédiatement précédé ledit contrat, en application des dispositions de l’article L. 1251-38 du code du travail.
3/ Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Outre le fait que l’employeur lui a fait signer un contrat de travail à durée déterminée pour pourvoir des emplois durables, Mme [G] lui reproche de l’avoir rétrogradée de manière brutale et sans motif valable.
En effet, Mme [G] fait valoir qu’après avoir été nommée Responsable des opérations CRC pour le site de [Localité 5], il lui a rapidement été confié la responsabilité de manager du site de [Localité 4] après la démission de Mme [O] de ses fonctions. Alors qu’elle avait reçu des assurances sur le fait que cette promotion se traduirait par une embauche en contrat à durée indéterminée et tandis que cette promotion avait été annoncée à ses équipes, Mme [G] a eu la surprise d’apprendre que c’était finalement Mme [O] qui serait nommée pour occuper ces fonctions.
La salariée avance que cette rétrogradation, sans explication, dans des missions de chef de projet opérations et performance service clients alors qu’elle s’était pleinement investie dans le management des sites de [Localité 5] et [Localité 4] et la perte de perspective d’un emploi pérenne l’ont particulièrement heurtée. Ces agissements de l’employeur et la dégradation de ses conditions de travail ont eu un retentissement sur son état de santé et ont conduit à son placement en arrêt de travail. Ayant moins d’un an d’ancienneté, elle n’a pas pu bénéficier d’un complément de salaire durant cette période et elle a dû se contenter des seules Indemnités Journalières de Sécurité Sociale pour un montant de 1 185,75 euros nets par mois, soit une perte mensuelle de 1 988,49 euros nets. Ne pouvant continuer à percevoir une rémunération amputée des deux tiers mais ne pouvant pour autant reprendre son activité, la salariée a été contrainte de poser des jours de congés payés et de RTT pour toucher son salaire puisque l’employeur refusait de la dispenser d’activité à l’exception des deux derniers jours.
Mme [G] réclame, en conséquence, une somme de 27 200 euros en réparation du préjudice subi.
L’employeur souligne que la salariée n’a été affectée que durant quelques semaines à des missions de Responsable des opérations CRC pour les sites de [Localité 4] et de [Localité 5] dont il lui avait été clairement signifié qu’elles ne seraient que temporaires. Il est donc faux de prétendre que Mme [G] aurait subi une rétrogradation brutale.
La société intimée relève que l’appelante ne justifie par aucune pièce des garanties qui lui aurait été données d’une nomination sur cet emploi en contrat à durée indéterminée. Enfin, elle souligne que contrairement à ce que prétend Mme [G], Mme [O] n’a pas été promue sur le poste qu’elle occupait mais à des fonctions de Manager Régional relation clients pour les régions Bretagne, Centre Val de [Localité 6] et Pays de [Localité 6], qui recouvraient un périmètre plus large.
En cet état, la cour retient que Mme [G] ne justifie par aucune pièce du caractère pérenne de sa nomination à des fonctions de Responsable des opérations CRC pour les sites de [Localité 5] et [Localité 4]. Au contraire, elle verse aux débats un courriel précisant que cette affectation ne dépasserait pas six mois et il n’est pas contesté que la salariée a été affectée sur ces fonctions le temps que, dans le cadre d’une réorganisation, les salariés qui libéraient ces postes soient remplacés. Il ne peut donc être considéré que la salariée a bénéficié d’une promotion à un nouvel emploi qu’elle n’a occupé que quatre mois et dont elle savait qu’il ne serait que transitoire. La reprise de son activité antérieure ne peut donc s’assimiler à une rétrogradation.
Concernant le recours par l’employeur à un contrat de travail à durée déterminée plutôt qu’à un contrat à durée indéterminée, la cour relève que Mme [G] ne s’explique pas sur la nature et l’étendue du préjudice dont elle demande réparation et qui doit être distinct de celui réparé au titre de l’indemnité de requalification, des conditions de la rupture du contrat de travail ou du rappel de salaire sur prime variable. Enfin, il n’est pas démontré de lien de causalité entre le placement en arrêt de travail de la salariée et des agissements fautifs de l’employeur. Ce dernier ne peut donc être tenu de réparer les conséquences indemnitaires de la maladie de l’appelante.
C’est donc à tort que les premiers juges ont fait droit à la demande indemnitaire de la salariée au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
4/ Sur la demande de paiement d’une prime variable sur objectifs
Mme [G] expose qu’elle a découvert que les salariés engagés en contrat à durée indéterminée dans l’entreprise percevaient une Prime Variable sur objectifs annuels, égale à un mois de salaire brut, dont ne bénéficiaient pas les salariés engagés suivant contrat de travail à durée déterminée. Ces informations lui ont été confirmées par courriel (pièce 39). Or, l’appelante rappelle que les salariés en contrat à durée déterminée doivent être traités de manière égalitaire avec les salariés en contrat à durée indéterminée.
Si l’employeur prétend, qu’en toute hypothèse, l’appelante n’aurait pu prétendre à cette prime au titre des années 2021 et 2022 car il fallait être présent dans l’entreprise durant une année entière, la salariée observe que, pour justifier de ces dispositions, l’employeur ne produit qu’un modèle de contrat non signé qui n’a aucune valeur probante. Par ailleurs, cette objection ne peut valablement lui être opposée au titre de l’année 2022 dès lors que son contrat requalifié en contrat à durée indéterminée a été abusivement rompu par l’employeur.
En conséquence, Mme [G] revendique un rappel de 4 000 euros au titre de Prime Variable sur objectifs pour chaque exercice 2021 et 2022, outre 400 euros au titre des congés payés afférents.
L’employeur explique que la prime variable sur objectifs appliquée pour les contrats à durée indéterminée étant annuelle, elle comportait une condition de durée d’une année entière (pièce 4). Ainsi, il était contractuellement prévu dans les contrats signés par les salariés qu’en cas d’année incomplète cette prime ne serait pas due. La salariée ayant bénéficié d’un contrat de travail à durée déterminée de cinq mois en 2021, renouvelé pour six mois en 2022, elle ne peut prétendre à un rappel de prime pour aucun de ces exercices car elle ne remplit pas les conditions de durée.
Enfin, l’employeur souligne que Mme [G] a perçu une prime de résultat d’un montant de 3 862,11 euros au mois de juillet 2021 et qu’elle a aussi bénéficié d’une prime sur objectifs, prévue à l’article 5 de son contrat de travail sous l’appellation « prime de mission » (pièce 4) d’un montant mensuel maximum de 200 euros brut et qu’il conviendrait, à tout le moins, de déduire les sommes perçues, de ses revendications.
La cour relève que l’employeur, qui ne conteste pas l’existence d’une Prime Variable sur objectifs annuelle versée aux salariés en contrat à durée indéterminée, ne produit aucun document contractuel permettant de déterminer ses conditions d’attribution et la supposée règle de présence annuelle. En effet et ainsi que le relève la salariée, le seul justificatif versé aux débats sur les conditions de la Prime Variable sur objectifs est une matrice de contrat non signée qui n’a aucune valeur probante et ne peut être opposée à la salariée.
Par ailleurs, le contrat de travail ayant été requalifié en contrat à durée indéterminée la clause de présence, qui est inopposable à la salariée n’aurait, en outre, eu aucune vocation à s’appliquer pour l’année 2022.
S’agissant de la prime de résultat versée à Mme [G] en juillet 2021, ce bonus ayant été servi avant la fin de l’année, il ne peut en aucune manière être assimilé à une prime sur objectifs dont le calcul ne peut être effectué qu’au terme de l’année écoulée. Les deux primes ayant une nature différente, il n’y a pas lieu de les déduire des sommes revendiquées par la salariée.
En revanche, la « prime de mission » mensuelle prévue dans le contrat à durée déterminée signé par Mme [G] le 28 juillet 2021 étant bien qualifiée de prime sur objectifs, elle sera déduite des sommes revendiquées par la salariée.
La cour rappelle que la salariée n’ayant été amenée à travailler pour la société [2] qu’à compter du 26 avril 2021, le rappel de prime sur objectifs pour cette année doit être calculé prorata temporis soit 4 000 /12 x 8 = 2 666,67 euros, dont il doit être déduit 1 548,38 euros versées à titre de prime de mission en 2021, soit un solde de prime d’objectifs de 1 118,29 euros, outre 111,83 euros au titre des congés payés afférents.
Au titre de l’année 2022, la salariée pouvait prétendre à 4 000 euros de prime sur objectifs. Aucune prime de mission ne lui ayant été servie en 2022 (pièce 30 salariée), il lui sera alloué une somme de 4 000 euros au titre de cette année, outre 400 euros au titre des congés payés afférents.
La rémunération mensuelle de la salariée sera fixée à 4 333,33 euros,correspondant aux salaires qu’elle aurait dû percevoir sur ses trois derniers mois de travail.
5/ Sur demande de résiliation judiciaire
Les dispositions combinées des articles L. 1231-1 du code du travail et 1224 du code civil permettent au salarié de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations contractuelles.
Il appartient à Mme [G] d’établir la réalité des manquements reprochés à son employeur et de démontrer que ceux-ci sont d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle. La résiliation prononcée produit les mêmes effets qu’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs si, ayant engagé l’instance en résiliation de son contrat de travail, le salarié a continué à travailler au service de l’employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d’envoi de la lettre de licenciement ; c’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
La réalité et la gravité de ces manquements sont appréciés à la date où la juridiction statue et non à la date où ils se sont prétendument déroulés.
La cour ayant retenu au point 1 que l’employeur avait eu recours de manière illicite à un contrat de travail à durée déterminée pour pourvoir à des missions pérennes et durables au sein de la société intimée, ce manquement qui affecte le principe de loyauté dans la relation de travail est suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat. Il sera donc fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du terme du contrat de travail à durée déterminée soit le 30 juin 2022.
Au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [G] qui, à la date du licenciement, comptait un an d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre un et deux mois de salaire.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 50 ans, de son ancienneté de plus d’un an dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée (4 333,33 euros), il lui sera alloué en réparation de son entier préjudice la somme de 8 666,67 euros.
Mme [G] peut, également, prétendre à l’allocation des sommes suivantes :
— 12 999,99 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 1 299,99 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 1 321,46 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
Il sera ordonné à la société [2] de délivrer à Mme [G] les documents de fin de contrat conformes.
6/ Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l’employeur a réceptionné sa convocation à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation.
Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
La société [2] supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit recevable l’appel formé par Mme [G],
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— condamné la société [2] à verser à Mme [G] la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles de première instance instance
— débouté la société [2] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée au paiement des entiers dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Requalifie le contrat de travail à durée déterminée conclu entre Mme [G] et la société [2] en contrat à durée indéterminée,
Fixe l’ancienneté de Mme [G] au 9 mai 2021,
Fixe la rémunération brute mensuelle de Mme [G] à la somme de 4 333,33 euros,
Prononce la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur du contrat de travail conclu avec
Mme [G] à effet au 30 juin 2022 produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [2] à payer à Mme [G] les sommes suivantes :
— 4 333,33 euros à titre d’indemnité de requalification
— 1 118,29 euros à titre de rappel de Prime Variable sur objectifs au titre de l’exercice 2021
— 111,83 euros au titre des congés payés afférents
— 4 000 euros à titre de rappel de Prime Variable sur objectifs au titre de l’exercice 2022
— 400 euros au titre des congés payés afférents
— 8 666,67 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 12 999,99 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 1 299,99 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 1 321,46 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Dit que les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l’employeur a réceptionné sa convocation à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation et que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts pourvu qu’ils soient dus pour une année entière,
Ordonne à la société [2] de délivrer à Mme [G] les documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle emploi et bulletin de salaire récapitulatif) conformes,
Déboute Mme [G] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et du surplus de ses demandes plus amples ou contraires,
Déboute la société [2] du surplus de ses demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société [2] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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