Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 10, 26 février 2026, n° 22/06783
CPH Paris 10 juin 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 26 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Recours illicite à un contrat à durée déterminée

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas justifié le recours à un CDD pour un surcroît d'activité et que les missions confiées à la salariée étaient permanentes.

  • Accepté
    Droit à une indemnité de requalification

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité de requalification correspondant à la rémunération qu'elle aurait dû percevoir.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a estimé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, en raison des manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles.

  • Accepté
    Inégalité de traitement entre salariés en CDD et CDI

    La cour a jugé que la salariée avait droit à la prime variable sur objectifs, en raison de l'égalité de traitement entre salariés.

  • Accepté
    Manquements graves de l'employeur

    La cour a constaté que les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris, Mme [G] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait rejeté sa demande de requalification de son contrat à durée déterminée (CDD) en contrat à durée indéterminée (CDI) et d'indemnités associées. La juridiction de première instance avait condamné l'employeur à verser des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat, mais avait débouté Mme [G] de ses autres demandes. La cour d'appel a infirmé ce jugement, requalifiant le CDD en CDI, en raison de l'absence de justification d'un surcroît d'activité et d'un changement substantiel de missions. Elle a également fixé l'ancienneté de Mme [G] au 9 mai 2021 et a accordé diverses indemnités, tout en déboutant Mme [G] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale. La cour a ainsi confirmé partiellement le jugement de première instance tout en l'infirmant sur les points relatifs à la requalification et aux indemnités.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 10, 26 févr. 2026, n° 22/06783
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/06783
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 10 juin 2022, N° 22/02603
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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