Infirmation partielle 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 17 juin 2025, n° 24/00683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00683 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort, 9 avril 2024, N° 23-3740 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
CS/[Localité 4]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00683 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EYP7
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 17 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 avril 2024 – RG N°23-3740 – TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT
Code affaire : 50B – Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Philippe MAUREL, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 15 avril 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
SAS CBG ENVIRONNEMENT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
Sise [Adresse 1]
Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 804 522 134
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Justine LURATI, avocat au barreau de BELFORT, avocat plaidant
ET :
INTIMÉE
SARL 2C ENVIRONNEMENT prise en la personne de son gérant en exercice
Sise [Adresse 2]
Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 829 253 095
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 7 juin 2024
ARRÊT :
— DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Faits, procédure et prétentions des parties
Par ordonnance d’injonction de payer rendue le 09 septembre 2023, signifiée le 18 octobre suivant par remise à étude, le président du tribunal de commerce de Belfort a condamné la SARL 2C Environnement à régler à la SAS CBG Environnement la somme de 9 600 euros en principal, outre intérêts et frais accessoires, en exécution du contrat de communication de savoir-faire conclu le 1er janvier 2020 entre les deux entités, en exécution duquel la requérante a émis les factures suivantes :
— une facture d’acompte n° 20221104 d’un montant de 1 200 euros émise le 10 novembre 2022 ;
— une facture d’acompte n° 20221205 d’un montant de 1 200 euros émise le 10 décembre suivant ;
— une facture n° 20221205 d’un montant de 7 200 euros émise le 10 décembre 2022 au titre de l’indemnité de fin de contrat suite à sa résiliation anticipée.
Sur opposition du 16 novembre 2023 réceptionnnée au greffe le 20 novembre suivant, le tribunal de commerce de Belfort a, par jugement rendu le 09 avril 2024 :
— constaté le défaut de comparution de la société 2C Environnement ;
— condamné cette dernière à payer la société CBG Environnement la somme de 2 400 euros au titre des deux acomptes impayés, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2022, date de la mise en demeure ;
— débouté la société CBG Environnement de sa demande 'tendant à la condamnation à la somme de 7200 euros au titre des indemnités suite à la résiliation anticipé du contrat’ ;
— débouté la société CBG Environnement de sa demande 'tendant à la condamnation à la somme de 21,50 euros au titre des frais accessoires allégués mais non prouvée’ ;
— condamné 'la société 2C Environnement y compris ceux de l’ordonnance portant injonction de payer s’élevant à la somme de 33,47 euros', et les frais de greffe du jugement qui s’élèvent à la somme de 92,65 euros.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :
— que l’article 14 du contrat litigieux, relatif aux modalités de résiliation anticipée, stipule la possibilité d’une telle résiliation en cas d’inexécution de 'l’une quelconque des obligations y figurant et/ou de l’une quelconque des obligations inhérentes à l’activité exercée’ et prévoit, en cas de non-respect 'des articles précédents', une indemnisation au titre du préjudice subi suite à l’inexécution du contrat ;
— que cependant, aucune disposition contractuelle ne mentionne le mode de calcul de cette indemnité, alors que le préjudice n’est caractérisé ni dans son principe ni dans son quantum ;
— que faute pour la société 2C Environnement de produire des pièces, elle doit être condamnée à payer à la société CBG Environnement la somme de 2 400 euros au titre des deux acomptes impayés, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2022, date de la mise en demeure ;
— qu’aucune pièce n’est produite par la demanderesse pour justifier du montant des frais accessoires.
Par déclaration du 03 mai 2024, la société CBG Environnement a interjeté appel de ce jugement en sollicitant son infirmation en ce qu’elle a été déboutée de ses demandes tendant à la condamnation à la somme de 7200 euros au titre des indemnités suite à la résiliation anticipé du contrat et à la somme de 21,50 euros au titre des frais accessoires.
Selon ses premières et ultimes conclusions transmises le 30 juillet 2024, elle conclut à son infirmation des chefs susvisés et demande à la cour statuant à nouveau de condamner la société 2C Environnement à lui payer :
— la somme de 7 200 euros au titre de l’indemnité de résiliation, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2022 ;
— la somme de 21,50 euros au titre des frais accessoires ;
— la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer chiffrés à la somme de 72,87 euros et de l’avis d’appel chiffrés à la somme de 73,42 euros.
Elle fait valoir :
— qu’elle a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 novembre 2022, informé la société 2C Environnement de la résiliation du contrat sur le fondement de son article 14, en raison des manquements commis par l’intimée concernant le paiement de la rémunération lui étant due, en la mettant en demeure de lui verser le montant de l’indemnité de rupture chiffrée à 7 200 euros TTC équivalente à six mois de rémunération ;
— qu’en effet, la détermination du montant de l’indemnité résulte de l’application combinée des articles 13 et 14 dudit contrat, le premier stipulant la possibilité pour chacune des parties de mettre fin au contrat à condition de respecter un préavis de six mois ;
— qu’il en résulte, en application des articles 1188 et 1189 du code civil, que la commune intention des parties est de fixer l’indemnité due en cas de résiliation à hauteur de six mois de rémunération ;
— qu’il convient de relever :
. d’une part que toute rupture du contrat implique des conséquences financières lourdes en ce que la société 2C Environnement avait l’exclusivité de la commercialisation des produits développés par la société CBG Environnement sur l’ensemble du territoire français, justifiant le montant de cette indemnité ;
. que l’appelante est à l’origine de la résiliation du contrat, qui sans son intervention aurait été tacitement renouvelé pour trois ans supplémentaires.
Pour l’exposé complet des moyens de l’appelante, la cour se réfère à ses dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société 2C Environnement, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 07 juin 2024 par dépôt à étude, n’a pas constitué avocat.
En application du premier alinéa de l’article 473 du code de procédure civile, le présent arrêt est rendu par défaut.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 15 avril suivant et mise en délibéré au 17 juin 2025.
Motifs de la décision
— Sur la demande en paiement formée par la société CBG Environnement au titre des indemnités de résiliation anticipée du contrat,
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, tandis que l’article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par ailleurs et aux termes de l’article 1188 du code précité, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes, cette interprétation, lorsque cette intention ne peut être décelée, devant s’opérer selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
En application de l’article 1189 du même code, toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier ; lorsque, dans l’intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s’interprètent en fonction de celle-ci.
Enfin, l’article 1191 du code précité dispose que lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l’emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun.
En l’espèce, le contrat signé entre les parties prévoit à l’article 13, intitulé 'durée du contrat’ :
' Le présent contrat est conclu pour une durée de 36 mois à compter du 01/01/2020.
Au-delà, le présent contrat se réactualisera automatiquement par tacite prorogation pour une durée de trente-six mois, chacune des parties pouvant toutefois y mettre fin, par lettre recommandée avec accusé de réception, pour non respect des clauses du présent contrat, à condition de respecter un préavis de six mois avant la cessation effective des relations contractuelles, étant ici précisé que le courrier de résiliation devra être adressé par l’une ou l’autre des parties six mois avant la date de fin des 36 mois du présent contrat. Dans le cadre du respect des obligations par le licencié, à savoir le versement de la redevance tel que défini à l’article 10, le respect du territoire concédé ainsi que le respect de la qualité des fabrications et services le contrat sera reconduit de façon tacite pour une durée au moins équivalente et dans les mêmes conditions.'
Cette disposition contractuelle est suivie de l’article 14 relatif à la résiliation anticipé, lequel stipule :
' Le présent contrat pourra être résilié par anticipation, par l’une ou l’autre des parties, en cas d’inexécution de l’une quelconque des obligations y figurant et/ou de l’une quelconque des obligations inhérentes à l’activité exercée.
En cas de non respect des articles précédents, toute partie pourra demander à l’indemnisation du préjudice subi.
Sauf stipulations contraires du présent contrat prévoyant une résiliation immédiate lorsqu’il n’est pas possible de remédier au manquement, la résiliation anticipée interviendra un mois après une mise en demeure signifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la partie défaillante, indiquant l’intention de faire application de la présente clause résolutoire expresse, restée sans effet.'
Indépendamment de la rédaction perfectible de ces deux clauses, elles doivent être distinguées en ce que les parties ont expressément et sans ambiguïté souhaité leur conférer des objets différents.
Ainsi, la seconde phrase de l’article 14 du contrat, aux termes de laquelle 'en cas de non respect des articles précédents, toute partie pourra demander à l’indemnisation du préjudice subi’ ne prévoit pas une indemnité de résiliation fixée contractuellement et ne reflète aucune volonté des parties d’instituer une clause pénale contractuelle, à l’inverse de l’hypothèse prévue par l’article précédent dans laquelle l’une des parties souhaite mettre fin au contrat tacitement reconductible.
Or, la mise en demeure adressée le 1er novembre 2022 par la société CBG Environnement à la société 2C Environnement, distribuée le 04 novembre suivant, n’a pas été envoyée en application de l’article 13 du contrat, relatif à sa durée, pour solliciter sa non reconduction, mais vise expressément son article 14 relatif à sa résolution anticipée en faisant état du défaut d’exécution, par la société 2C Environnement, de ses obligations.
En application de cet article, la résiliation anticipée est donc intervenue un mois après la mise en demeure restée sans effet, soit le 04 novembre 2022.
Or, les prestations de la SAS CBG Environnement ont été facturées jusqu’au 31 décembre 2022, selon facture d’acompte n° 20221205 d’un montant de 1 200 euros émise le 10 décembre précédent, à laquelle l’intimée a été condamnée au paiement par un chef de dispositif non frappé d’appel.
La référence de cette facture est, curieusement, identique à celle d’un montant de 7 200 euros émise le même jour au titre de l’indemnité de fin de contrat suite à sa résiliation anticipée.
La cour observe que l’appelante ne formule en tout état de cause aucune demande fondée sur la responsabilité contractuelle de l’intimée et n’invoque ni ne produit aucun élément de nature à caractériser un préjudice et son lien de causalité avec le comportement fautif de la société 2C Environnement.
Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société CBG Environnement de sa demande tendant à la condamnation de la société 2C Environnement à lui payer la somme de 7200 euros au titre des indemnités suite à la résiliation anticipé du contrat.
— Sur la demande en paiement de la somme de 21,50 euros formée par la société CBG Environnement au titre des frais accessoires,
Les frais exposés dans le cadre de la procédure d’injonction de payer et de la procédure de première instance ont fait l’objet d’une condamnation, non frappée d’appel, dans le cadre du jugement rendu le 09 avril 2024.
Le contrat ayant été résilié par envoi en recommandé avec avis de réception de la mise en demeure prévue par son article 14, seul le coût de cette formalité, soit 5,75 euros, doit être mis à la charge de la société 2C Environnement.
Après infirmation du jugement en ce qu’il a débouté la société CBG Environnement de sa demande formée au titre des frais accessoires, la société 2C Environnement sera donc condamnée à payer la somme de 5,75 euros à cette dernière, dont la demande formée à ce titre sera rejetée pour le surplus.
Par ces motifs,
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu entre les parties le 09 avril 2024 par le tribunal de commerce de Belfort sauf en qu’il a débouté la SAS CBG Environnement de sa demande 'tendant à la condamnation à la somme de 21,50 euros au titre des frais accessoires allégués mais non prouvée’ ;
Statuant sur ce chef infirmé et y ajoutant :
Condamne la SARL 2C Environnement à payer à la SAS CBG Environnement la somme de 5,75 euros au titre des frais accessoires ;
Rejette la demande formée à ce titre pour le surplus ;
Condamne la SARL 2C Environnement aux dépens d’appel ;
Déboute la SAS CBG Environnement de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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