Confirmation 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 15 nov. 2024, n° 22/07911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07911 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 5 octobre 2022, N° 18/04940 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 5 ] c/ CPAM DE LA LOIRE |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/07911 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OUI2
Société [5]
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 05 Octobre 2022
RG : 18/04940
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, substituée par Me Fatou SARR, avocats au barreau de LYON
INTIMEE :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [J] [M], juriste muni d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Octobre 2024
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 4 septembre 2017, M. [D], salarié de la société [5] (la société, l’employeur) en qualité de chauffeur de four et pontier depuis le 1er mai 2013, a été victime d’un accident décrit aux termes de la déclaration d’accident du travail de l’employeur, dans les termes suivants : 'Une chaîne de manutention s’est cassée et est venue heurter la tempe de la victime '.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire (la CPAM, la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [D] a été déclaré consolidé au 15 juin 2018.
La CPAM a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de l’assuré à 10 % au vu des séquelles suivantes : « Patient, droitier, ayant présenté une plaie temporale le 04.09.2017. En l’absence d’état évolutif récent et en l’absence de soins spécifiques prévus, la date de consolidation retenue au 15.06.2018 par le médecin est médicalement confirmée. Séquelles algiques chroniques, fonctionnelles avec déficit de l’ouverture buccale et SADAM syndrome, sensibilité psychologique».
Par requête reçue au greffe le 19 octobre 2018, l’employeur a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, en contestation du taux d’IPP.
A l’audience du 25 février 2022, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [O].
Par jugement du 5 octobre 2022, le tribunal :
— déclare recevable le recours formé par la société [5],
— confirme la décision notifiée le 24 août 2018 qui attribue un taux d’IPP de 10 % au profit de M. [D] à compter de la date de consolidation fixée le 15 juin 2018 en raison d’un accident du travail survenu le 4 septembre 2017,
— rappelle, en application de L. 142-11 du code de la sécurité sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
— ordonne l’exécution provisoire,
— dit n’y avoir lieu à dépens.
Par déclaration enregistrée le 29 novembre 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières écritures déposées au greffe le 21 mars 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel à l’encontre du jugement rendu le 5 octobre 2022,
Y faisant droit,
— infirmer ledit jugement en ce qu’il a confirmé la décision notifiée le 24/08/2018 qui attribue un taux d’IPP de 10% au profit de M. [D] à compter de la date de consolidation fixée le 15/06/2018, en raison d’un accident du travail survenu le 04/09/2017, et ordonné l’exécution provisoire,
Par conséquent, statuant à nouveau :
A titre principal,
— fixer le taux d’IPP à 5% dans les rapports CPAM/employeur conformément à l’avis du docteur [L],
A titre subsidiaire,
— désigner tout expert ou consultant qu’il plaira à la cour, conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale afin de statuer sur le bien-fondé du taux d’IPP,
— lui notifier la décision désignant l’expert afin que puisse être demandé à l’organisme de sécurité sociale de notifier au docteur [L], médecin mandaté à cet effet, l’intégralité des rapports médicaux, et notamment l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du 2ème alinéa de l’article L.142-10 ayant fondé sa décision, conformément aux articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale,
— transmettre conformément à l’article R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale, le rapport de l’expert ou du consultant désigné au docteur [L], médecin
mandaté, lorsqu’il aura été déposé.
Par ses dernières écritures déposées au greffe le 8 août 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
— dire que le taux médical n’est pas surévalué,
— constater et dire qu’il n’y a pas lieu à nomination d’un nouveau médecin expert,
— confirmer le jugement entrepris,
— confirmer le taux médical de 10 %,
— en tout état de cause, rejeter le recours formé par l’employeur.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE TAUX D’IPP OPPOSABLE
L’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
En l’espèce, le médecin consultant dont le premier juge a retenu l’avis estime que l’assuré conserve des séquelles d’un syndrome algodysfonctionnel de l’articulé mandibulaire avec une légère contraction de la mâchoire, des douleurs et des craquements, le taux de 5 % correspondant à la fourchette basse du barème indicatif.
L’employeur qui conteste le taux de 10 % tel qu’attribué par la caisse et confirmé par le premier juge, se réfère aux conclusions du docteur [L] qu’il a mandaté.
Ce médecin-conseil de la société considère, en premier lieu, que 'les séquelles du SADAM [syndrome algo-dysfonctionnel de l’appareil manducateur], diagnostiqué secondairement, sont des craquements douloureux de l’articulation temporo mandibulaire droite à l’ouverture buccale. Celle-ci est de 3 cm. Nous rappellerons que le guide barème ne prévoit un taux d’incapacité que lorsque l’ouverture est inférieure à 3 cm. Par ailleurs concernant le SADAM, le guide barème prévoit un éventail de taux très large allant de 2% à 15%, correspondant à des lésions très différentes comme les craquements, les douleurs contro-latérales, mais surtout la difficulté d’ouverture buccale, une éventuelle latéro-déviation de l’articulé dentaire source de gêne masticatoire et de douleurs. Dans le cas présent, nous ne retiendrons que des craquements douloureux de l’articulation temporo mandibulaire droite traumatisée mais non fracturée ni luxée.
Le taux ne peut dépasser le seuil de 2% proposé par le barème compte tenu de la gêne fonctionnelle minime.'
En réponse à cette analyse, la caisse observe que le médecin-conseil de l’employeur se réfère au chapitre 7.5 du barème prévoyant pour le 'Syndrome de Costen’ l’application d’un taux de 2 à 15 %, alors que l’état clinique de l’assuré relève du chapitre 7.2 et/ou 7.3 qui concernent le maxillaire et la mandibule (maxillaires supérieur et inférieur).
Il ressort en effet des constatations cliniques que la situation médicale soumise à la cour fait état d’une limitation de l’ouverture de la bouche, de craquements et de douleurs et non, ainsi que le soutient le docteur [L], du syndrome de Costen dont il retient le taux, alors que ce syndrome est lui-même inséré dans le chapitre 7.5 'luxation temporo-maxillaire’ qui ne correspond pas à la nature des lésions supportées par M. [D], ainsi que le médecin-conseil le rappelle lui-même.
En conséquence, au vu des éléments soumis à l’appréciation de la cour, les séquelles décrites ci-dessus justifient bien l’attribution d’un taux d’incapacité de 5 % au titre des séquelles physiques de l’accident du travail.
En second lieu, le docteur [L] considère qu’au regard des séquelles psychologiques résultant de l’accident, le taux d’incapacité doit être ramené à 3 %. Il relève à cet égard, que M. [D] 'a présenté un psychotraumatisme qui après un traitement efficace lui a permis de reprendre le même poste. Il ne présente donc pas de conduite d’évitement. Il est même déclaré que 'la reprise du travail fin 03.2018 a eu un effet positif'. Il apparaît donc difficile de retenir des séquelles sur le plan névrotique post-traumatique qui n’atteignent pas le seuil indemnisable.'
La CPAM a retenu au titre des séquelles pyscho-névrotiques un taux de 5 % dont le médecin consultant, qui le confirme également, rappelle qu’il est très inférieur aux taux minimum de 20 % prescrit par le barème, en ce qu’il a été relevé que le syndrome de stress post-traumatique s’était notablement amélioré par rapport au début de son apparition.
Le médecin- conseil de l’employeur n’apporte aucun élément supplémentaire sur l’application d’un taux encore plus inférieur au barème, de sorte que le taux de 5 % au titre des séquelles post-traumatiques sera confirmé.
En conséquence, au vu du barème indicatif et des séquelles prises en compte par le médecin consultant du tribunal, le taux d’IPP global de 10 % est justifié et le jugement confirmé en ses dispositions en ce sens.
La cour s’estimant suffisamment informée et en l’absence d’éléments nouveaux, la mesure d’expertise ou de consultation médicale sur pièces sollicitée à titre subsidiaire par la société sera rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement du 5 octobre 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande d’expertise médicale ou de consultation de la société [5],
Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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