Infirmation partielle 30 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 30 janv. 2026, n° 26/00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 26/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 30 décembre 2025, N° 25/01122 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 69 DU 30 JANVIER 2026
sur requête en rectification d’erreur matérielle
N° RG 26/00043 -
N° Portalis DBV7-V-B7K-D3OE
Décision attaquée : arrêt de la cour d’appel de BASSE-TERRE, 2ème chambre civile en date du 30 décembre 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 25/01122
Demanderesse à la requête et appelante :
S.A.R.L. GUADINFORM
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Sully LACLUSE, de la SELARL LACLUSE & CESAR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Dénderesses à la requête et intimées :
Madame [G], [M], [L] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée
La S.C.P. BR ASSOCIÉS, en la personne de Me [K] [Z], ès qualités de liquidateur de la SARL GUADINFORM
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non représentée
Partie jointe :
Ministère public, en la personne de M. le procureur général, représenté par Mme Hélène MORTON, avocate générale
COMPOSITION DE LA COUR :
Il est statué dans cette affaire sans audience, en vertu de l’article 462 du code de procédure civile, par la cour composée de :
M. Frank ROBAIL, président,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère
Mme Aurélia BRYL, conseillère.
qui en ont délibéré.
GREFFIER lors du prononcé : Mme Sonia VICINO, greffière.
ARRÊT :
— par défaut , prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2025, Mme [G] [Y] a fait assigner la S.A.R.L. GUADINFORM devant le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE à l’effet de voir ouvrir, soit une procédure de redressement judiciaire soit une procédure de liquidation judiciaire à son encontre ;
En l’absence de comparution de la société défenderesse, ce tribunal, par jugement réputé contradictoire du 22 septembre 2025 :
— a constaté l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste d’un redressement judiciaire,
— a ouvert par suite une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de ladite société,
— a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 29 avril 2025,
— a désigné les organes de la procédure, juges commissaires titulaire et suppléant, liquidateur judiciaire (la S.C.P. BR ASSOCIES, en la personne de Me [K] [Z]) et commissaire-priseur,
— a fixé à 4 mois le délai dans lequel le liquidateur devrait établir la liste des créances déclarées et au 22 mars 2026 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devrait être examinée,
— a ordonné l’exécution provisoire de ce jugement conformément à la loi,
— et a dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire;
Sur appel de ce jugement par la société GUADINFORM, la cour d’appel de ce siège, par jugement rendu par défaut le 30 décembre 2025 :
— a dit recevable l’appel formé par la S.A.R.L. GUADINFORM à l’encontre du jugement de liquidation judiciaire du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en date du 22 septembre 2025,
— a confirmé ce jugement en ses dispositions par lesquelles :
** l’état de cessation des paiements de la S.A.R.L. GUADINFORM a été constaté,
** il a été dit que les dépens de première instance seraient employés en frais privilégiés de procédure collective,
— l’a infirmé pour le surplus de ses dispositions déférées,
Statuant à nouveau,
— a ouvert, à l’égard de la S.A.R.L. GUADINFORM, ayant siège à [Adresse 8], une procédure de redressement judiciaire,
— a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er octobre 2024,
— a ouvert une période d’observation de trois mois à compter du présent arrêt,
— a fixé à 8 mois à compter de cet arrêt le délai dans lequel le mandataire judiciaire devrait établir la liste des créances déclarées imposée par l’article L624-1 du code de commerce,
— a désigné M. Jacky NOC en qualité de juge commissaire titulaire audit redressement et M. Alexandre KALIL en qualité de juge commissaire suppléant,
— a désigné la S.C.P. BR ASSOCIES, en la personne de Me [K] [Z], en qualité de mandataire judiciaire,
— a désigné 'la SELARL MONTRAVERS [C], en la personne de Me [B] [C], en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance',
— a désigné Me [S] [H], demeurant au [Adresse 3], en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée des actifs mobiliers de la société GUADINFORM,
— a renvoyé cause et débitrice devant le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE pour le suivi de la procédure de redressement et prolongation éventuelle de la période d’observation,
— et a ordonné l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de procédure collective;
Par requête remise au greffe le 15 janvier 2025, le conseil de la société GUADINFORM a saisi la même cour d’une demande tendant à la rectification de cet arrêt en ce qui est de l’erreur matérielle qui entache son dispositif, et ce en ce que la cour y a désigné en qualité d’administrateur judiciaire la SELARL MONTAVERS [C], société de mandataire judiciaire, en lieu et place d’une société d’administrateurs judiciaires ;
Cette requête a été enrôlée sous le n° 26/43 du répertoire général ;
Elle a été transmise par le greffe au ministère public le 28 janvier 2026, dont le représentant, par des réquisitions écrites du même jour, a indiqué que la requête de la société GUADINFORM relevait davantage d’une difficulté d’exécition que d’une erreur matérielle ;
Ces réquisitions ont été notifiées au conseil de la société GUADINFORM, par RPVA, ce même 28 janvier 2026, qui a pu en prendre connaissance et y répondre avant la date du présent arrêt ;
MOTIFS DE L’ARRET
Attendu qu’aux termes de l’article 462 du code de procédure civile :
— les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande,
— et le juge :
** est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune et peut aussi se saisir d’office,
** statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées, cependant que lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties ;
Attendu qu’en l’espèce, la requête de la société GUADINFORM, compte tenu de l’évidence de l’erreur purement matérielle y stigmatisée, justifie qu’il y soit statué sans audience ;
Attendu que l’arrêt en cause révèle avec la force de l’évidence qu’alors même que la SELARL MONTRAVERS [C], en la personne de Me [C], est une société de mandataire judiciaire et non point d’administrateur judiciaire, elle y a été désignée en cette dernière qualité au profit de la société GUADINFORM dans le cadre de la procédure de
redressement judiciaire ouverte à son profit ; qu’il s’agit donc là d’une erreur matérielle qui justifie la rectification de cet arrêt en sorte qu’en lieu et place de la mention, en page 5, chapitre 'PAR CES MOTIFS', de cette désignation, il y aura lieu désormais de lire qu’est désignée en qualité d’administrateur judiciaire la SELARL BCM & ASSOCIES, en la personne de Me [J], ayant siège au [Adresse 7];
Attendu que c’est à tort que le ministère public, sans d’ailleurs s’opposer réellement à ladite rectification, voit dans la requête de la société GUADINFORM une requête en 'difficulté d’exécution’ plutôt qu’en rectification d’une erreur matérielle, puisque :
— d’une part, cette notion de 'difficulté d’exécution’ ne participe pas du droit processuel civil et n’y est en réalité que la conséquence purement factuelle d’une situation de droit ou de fait qui, en l’espèce, relève de l’erreur matérielle rectifiable, étant observé que si tel n’avait pas été le cas, la seule alternative aurait été la nécessité d’un pourvoi en cassation manifestement non adapté à la situation sur le plan conceptuel,
— et d’autre part et surtout, il est manifeste qu’en disant désigner un administrateur judiciaire en la personne d’une société de mandataire judiciaire, la cour a bel et bien commis une erreur strictement matérielle qu’elle se doit de rectifier pour permettre la poursuite de la procédure collective en cause ;
Attendu que les dépens de cette instance rectificative seront à la charge du Trésor Public ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Constate qu’en page 5, chapitre 'PAR CES MOTIFS', l’arrêt de la cour d’appel de ce siège n° 613 du 30 décembre 2025 contient une erreur matérielle en ce qui est de la désignation de l’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la S.A.R.L. GUADINFORM,
— Ordonne par suite rectification de cet arrêt en sorte que, en page 5, chapitre 'PAR CES MOTIFS’ :
** En lieu et place de la disposition erronée suivante :
Désigne la SELARL MONTRAVERS [C], en la personne de Me [B] [C], en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance, >>
** Il échet de lire désormais :
>
le surplus étant sans changement,
— Ordonne mention du dispositif du présent arrêt rectificatif en marge de la minute et des expéditions de l’arrêt rectifié,
— Condamne le Trésor Public aux entiers dépens de l’instance rectificative.
Et ont signé,
La greffière, Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Appel ·
- Service ·
- Jugement ·
- Conseiller ·
- Exigibilité ·
- Procédure ·
- Recours
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Médecin ·
- Registre ·
- L'etat ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Accès ·
- Contrôle ·
- Étranger ·
- Résidence
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Déni de justice ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Plainte ·
- Service public ·
- Adresses ·
- Tribunal correctionnel ·
- Faute lourde ·
- Préjudice moral ·
- Information
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Bateau ·
- Moteur ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Navire ·
- Vices ·
- Résolution ·
- Signification ·
- Assignation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Interruption d'instance ·
- Adresses ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Conseiller ·
- Banque populaire ·
- Ordonnance
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Observation ·
- Magistrat ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Pourvoi ·
- Visioconférence ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Liberté
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Coopération policière ·
- Adresses ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Carte de séjour
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Option d’achat ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution provisoire ·
- Matériel ·
- Ordonnance ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Titre ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Témoin ·
- Présomption ·
- Législation ·
- Titre ·
- Victime ·
- Déclaration ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Erreur ·
- Incompatibilité ·
- Juge ·
- Empêchement ·
- Chine
- Notaire ·
- Licenciement ·
- Vendeur ·
- Commission ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Manquement ·
- Conseil ·
- Vente ·
- Salariée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.