Infirmation partielle 19 novembre 2024
Désistement 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 19 nov. 2024, n° 21/16860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/16860 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 mars 2021, N° 20/01270 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/16860 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEME5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2021 -TJ de PARIS – RG n° 20/01270
APPELANTE :
Madame [U] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 2]/FRANCE
Représentée par Me Benoit DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : E1031
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/032139 du 26/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : J076
AUTRE PARTIE :
LE PROCUREUR GENERAL
[Adresse 4]
[Localité 7]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et Mme Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC : Avis demandé le 22 octobre 2021 et communiqué par écrit le 22 mai 2024
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 19 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de Chambre et par [G] [L], Greffière stagiaire, présente lors de la mise à disposition.
***
Le 8 octobre 2009, Mme [U] [Y] a déposé plainte au commissariat de police d'[Localité 9] pour des faits de viols et d’agressions sexuelles commis à son préjudice courant 2009 par M. [K] [X].
Cette plainte ayant fait l’objet d’un classement sans suite le 29 novembre 2011 au motif que l’infraction n’était pas suffisamment caractérisée, Mme [Y] a, le 16 mai 2012, déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance d’Angoulême.
Sur réquisitoire introductif du 25 mai 2012, une information judiciaire a été ouverte du chef de viol commis sur une personne particulièrement vulnérable (Mme [Y]) par une personne abusant de l’autorité conférée par ses fonctions. Cette procédure a notamment donné lieu à la mise en examen de M. [X] le 3 juillet 2014 et s’est achevée le 16 juillet 2015 par une ordonnance de renvoi de ce dernier devant le tribunal correctionnel du chef d’agressions sexuelles et de tentative d’agressions sexuelles commises sur la personne de Mme [Y] entre le 1er mars et le 11 septembre 2009 avec cette circonstance que les faits ont été imposés à une personne qu’il savait particulièrement vulnérable.
L’affaire a été audiencée le 17 janvier 2017 et par jugement du 14 février 2017, le tribunal correctionnel d’Angoulême a déclaré M. [X] coupable des faits et l’a condamné à la peine d’un an d’emprisonnement avec sursis.
C’est dans ces circonstances que, par acte du 22 janvier 2020, Mme [Y] a assigné l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris pour fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Par jugement rendu le 17 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— condamné l’agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme [Y] la somme de 11 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamné l’agent judiciaire de l’Etat à payer à Me David, avocat, une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle sous réserve que celui-ci renonce à percevoir l’indemnité due au titre de l’aide juridictionnelle,
— condamné l’agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
— rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
Par déclaration du 24 septembre 2021, Mme [Y] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 16 décembre 2021, Mme [U] [Y] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 11000 euros pour le préjudice moral qu’elle a subi,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 30 000 euros pour le préjudice moral subi,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ordonner son versement à Me David, son conseil, en application de l’article 37 du 10 juillet 1991 sous réserve que Me David renonce à percevoir l’indemnisation due au titre de l’aide juridictionnelle,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat au paiement des dépens et ordonner leur versement à Me Benoit David en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 14 mars 2022, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
— juger que seule la période entre 16 juillet 2015 et l’audience du 17 janvier 2017 constitue un délai déraisonnable,
— juger que Mme [Y] ne démontre pas l’existence du préjudice moral invoqué dont elle sollicite l’indemnisation pour ces douze mois de délai excessif de procédure,
en conséquence,
— débouter Mme [Y] de ses demandes indemnitaires y compris de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par avis notifié le 22 mai 2024, le ministère public conclut aux fins de voir :
— infirmer le jugement en ce qu’il a conclu à l’engagement de la responsabilité de l’Etat à hauteur de 22 mois et condamné l’agent judiciaire de l’Etat à verser à Mme [Y] la somme de 11 000 euros en réparation de son préjudice moral,
statuant à nouveau,
— juger que la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire pourrait être engagée à hauteur de 12 mois,
— limiter à de plus justes proportions la somme réclamée par Mme [Y] en réparation de son préjudice moral,
— statuer ce que de droit sur les frais irrépétibles et les dépens de premier instance et d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 juin 2024.
Mme [U] [Y] a déposé de nouvelles écritures le 23 juillet 2024.
SUR CE
Sur la recevabilité des écritures déposées après la clôture de l’instruction :
Les écritures de Mme [Y] déposées le 23 juillet 2024 après l’ordonnance de clôture, sans solliciter le rabat de la clôture ni justifier d’un motif grave, sont irrecevables en application des articles 802 et 803 du code de procédure civile.
Sur la responsabilité de l’Etat :
— Sur le déni de justice et la faute lourde
Les premiers juges ont jugé que le caractère excessif de la procédure doit être apprécié non au regard de la durée globale de la procédure mais selon ses étapes, et qu’en l’occurrence,
— la durée de l’enquête préliminaire, de 2 ans, alors que la nature de l’affaire ne présentait pas une complexité particulière et au regard des actes réalisés, est excessive à raison de 10 mois, en particulier s’agissant du délai entre la réquisition de l’examen psychologique et son retour, et du délai entre l’audition de M. [X] et le classement sans suite,
— en revanche, les diligences nécessaires ont été effectuées par le ministère public afin que la décision de classement sans suite soit portée à la connaissance de Mme [Y] dans les meilleurs délais, puisque le 29 novembre 2011, le procureur de la République a sollicité une association d’aide aux victimes pour qu’elle informe Mme [Y] de la cette décision et que ladite association lui a adressé deux courriers, respectivement les 19 et 28 décembre 2011,
— il n’est pas établi que la durée de l’information judiciaire est sans rapport avec la nature de l’affaire et les investigations réalisées et la responsabilité de l’Etat ne peut être retenue à ce titre en ce que :
— l’agent judiciaire de l’Etat fait justement valoir que le délai qui s’est écoulé entre la décision de classement sans suite et le dépôt de plainte avec constitution de partie civile n’est pas susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat, dans la mesure où Mme [Y] n’invoque aucun manquement de l’Etat au titre du traitement de sa demande d’aide juridictionnelle,
— après le dépôt de plainte avec constitution de partie civile, l’ouverture de l’information judiciaire a été requise sans retard le 25 mai 2012 par le procureur de la République,
— le magistrat instructeur a accompli les actes utiles à la manifestation de la vérité en procédant ou faisant procéder à de nombreuses investigations, et ce dans des délais qui n’apparaissent pas excessifs,
— le 9 juin 2015, le procureur a pris des réquisitions aux fins de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel, dans un délai qui excède effectivement celui imposé par l’article 175 du code de procédure pénale, le retard n’étant toutefois pas assez significatif pour constituer un déni de justice, ce d’autant plus que l’accord de Mme [Y] sur la correctionnalisation de l’affaire n’a été reçu par le magistrat instructeur que le 2 juin 2015,
— le 16 juillet 2015, le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel, soit dans un délai raisonnable, considérant notamment les observations adressées le 16 juin 2015 par le conseil du mis en examen et tendant à ce qu’un non-lieu soit prononcé,
— le délai d’audiencement de 18 mois devant le tribunal correctionnel est excessif à hauteur de 12 mois,
— en définitive, la responsabilité de l’Etat est engagée au titre d’un délai excessif total de 22 mois.
Mme [Y] fait valoir que :
— la faute commise par le service public de la justice n’aurait pu être réparée par l’utilisation de voies de recours en sorte qu’il ne saurait lui être fait grief de ne pas en avoir fait usage,
— sur le déni de justice,
— elle a dû attendre deux ans après son dépôt de plainte pour apprendre que l’affaire était classée sans suite,
— il ne saurait être soutenu que son comportement aurait retardé la procédure en raison du défaut de communication de sa nouvelle adresse et du refus de deux courriers de l’association d’aide aux victimes, alors qu’elle n’a jamais changé de numéro de téléphone et qu’un simple appel à ses parents ou à elle-même aurait permis aux services de police de disposer de son adresse, qu’elle a été hospitalisée en psychiatrie et qu’elle a informé le parquet d’Angoulème de son changement d’adresse dès le 25 février 2011
— si l’ouverture de l’information judiciaire a été retardée de six mois dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle, ce qui ne saurait lui être reproché mais est le fait du service public de la justice, M. [X] n’a été mis en examen que 2 ans plus tard, le 3 juillet 2014, les actes ont été peu nombreux et peu complexes, ne justifiant pas les prolongations de la durée de commission rogatoire accordées, un délai de 9 mois s’étant écoulé entre la fin de la commission rogatoire technique relative aux écoutes téléphoniques, la reprise de garde à vue de M. [X] et l’interrogatoire de première comparution alors qu’entre ces actes et l’interrogatoire de première comparution, plus de 6 mois se sont écoulés, le délai de 18 mois qui lui a été annoncé lors de sa première audition ayant été largement dépassé et M. [X] n’ayant toujours pas été entendu ni mis en examen à l’issue de ce délai,
— il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir fait valoir l’application de l’article 175-1 du code de procédure pénale dès lors qu’elle n’avait aucun intérêt à solliciter la clôture de l’instruction sans que le mis en cause ait été mis en examen,
— la mise en examen n’est intervenue que 5 ans après sa plainte initiale, laquelle tardivité ne lui est pas imputable alors qu’elle a interrogé le parquet sur l’état d’avancement de la procédure et n’est pas justifiée par les actes réalisés ni par la nature de l’affaire qui ne présentait pas une grande complexité,
— la durée entre l’avis de fin d’information et le jugement est déraisonnable, en particulier le délai de 2 ans entre l’ordonnance de renvoi et le jugement définitif,
— sur la faute lourde de l’Etat, les autorités judiciaires (parquet, instruction et juridiction de jugement) ont concouru à l’inaptitude du service public à accomplir sa mission, dès lors que près de 9 ans se sont écoulés entre le dépôt de plainte et le jugement définitif alors que la procédure et les actes à accomplir ne présentaient aucune difficulté particulière, et ont ainsi manqué à assurer leur mission de service public, ce qui caractérise une faute lourde.
L’agent judiciaire de l’Etat réplique que :
— s’agissant de l’enquête préliminaire, le délai nécessaire à la réalisation effective de la demande d’expertise psychologique de Mme [Y], qui n’a pas fourni sa nouvelle adresse, n’est pas imputable à l’Etat et le délai de deux ans allégué pour apprendre le classement sans suite de sa plainte est dû à son défaut de communication de son changement d’adresse et au refus du courrier lui notifiant le classement sans suite,
— quant à l’information judiciaire,
— le délai ayant couru entre le classement sans suite et le dépôt de plainte avec constitution de partie civile n’est pas imputable à l’Etat, Mme [Y] ne justifiant aucunement d’une demande d’aide juridictionnelle, et le délai de 2 ans et 9 mois qui s’est écoulé entre le dépôt de plainte avec constitution de partie civile et l’avis de fin d’information n’apparaît pas déraisonnable au regard de l’ensemble des acte d’enquête réalisés, indispensables à l’établissement des faits dans une matière sensible et étroitement liée à la parole de chacun,
— Mme [Y] est mal fondée à se plaindre d’un dysfonctionnement du service public de la justice, consistant en une durée excessive de l’information judiciaire diligentée à son encontre, alors qu’elle s’est abstenue d’utiliser les voies de droit à sa disposition pour en réduire la durée, en particulier les articles 82-1 (demande d’acte) et 175-1 du code de procédure pénale,
— le délai de 6 mois entre l’avis de fin d’information et la clôture de l’instruction ne saurait être considéré comme déraisonnable,
— le délai entre l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 16 juillet 2015 et l’audience du 17 janvier 2017, peut paraître déraisonnable au-delà d’un délai d’audiencement de six mois,
— en revanche, le délai d’un mois qui s’est écoulé entre le 17 janvier 2017, date des débats, et le 14 février 2017, date du délibéré, ne saurait être considéré comme déraisonnable.
Le ministère public reprend à son compte cette argumentation et souligne que :
— le temps écoulé entre le dépôt de plainte et la mise en examen de M. [X] le 3 juillet 2014 était nécessaire à la réunion des indices graves et concordants pour pouvoir procéder à sa mise en examen, ce d’autant plus qu’un réquisitoire supplétif étendant la saisine du juge d’instruction a été pris le 16 juin 2014,
— le délai de 2 ans et 9 mois qui s’est écoulé entre la plainte avec constitution de partie civile et l’avis de fin d’information n’apparaît pas excessif au regard de l’ensemble des actes réalisés et de leur caractère indispensable à la manifestation de la vérité,
— le délai de 6 mois entre l’avis de fin d’information du 19 février 2015 et les réquisitions du procureur de la République du 9 juin 2015, s’il excède les 3 mois prévus à l’article 175 du code de procédure pénale, ne constitue pas un retard suffisant pour caractériser un déni de justice,
— la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée pour déni de justice qu’à hauteur de 12 mois au regard du délai d’audiencement de l’affaire,
— il n’est justifié d’aucune faute lourde au titre du délai déraisonnable de procédure, qui est de 12 mois et non pas de 9 ans.
Selon l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de reparer le dommage cause par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilite n’est
engagee que par une faute lourde ou par un deni de justice.
Aux termes de l’article L.141-3, alinéa 4, du même code, 'il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées'.
Le déni de justice s’entend non seulement comme le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger les affaires en l’état d’être jugées mais aussi plus largement, comme tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour le justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
Le déni de justice est caractérisé par tout manquement de l’Etat à son devoir de permettre à tout
personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s’apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
La faute lourde est définie comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
Sur le déni de justice :
Le déni de justice s’apprécie selon les étapes procédurales et non pas pris globalement.
S’agissant en premier lieu de l’enquête préliminaire, qui a débuté le 8 octobre 2009 à l’occasion du dépot de plainte de Mme [Y], déclarant être domiciliée '[Adresse 3] à [Localité 9] (adresse administrative ASVAD)', et s’est achevée par l’avis de classement sans suite du 29 novembre 2011, cette procédure a d’abord été émaillée de divers actes décrits dans le procès-verbal de synthèse du 6 février 2010, dont l’audition de la plaignante les 8 et 13 octobre 2009 et le placement en garde à vue de M. [X] le 4 février 2010, et au titre desquels il n’est ni allégué ni démontré un délai excessif.
Le 23 février 2010, le parquet d’Angoulème a requis un examen psychologique de Mme [Y] dont le rapport devait être déposé dans le délai d’un mois, mais qui n’a été réalisé que le 9 mars 2011 compte tenu du changement d’adresse ([Adresse 1] à [Localité 10]) mais également de numéro de téléphone de Mme [Y] ressortant de son courrier adressé au parquet le 25 février 2011 aux fins de connaître l’état d’avancement de l’enquête et dont le procureur a aussitôt informé l’expert, étant observé que le certificat de travail afférent à la période du 5 août 2010 au 1er octobre 2010 qu’elle produit fait état d’une troisième adresse ([Adresse 11] à [Localité 2]) jamais signalée. Ce délai n’est donc pas imputable à l’Etat.
A réception du rapport, le procureur de la République d’Angoulême a ordonné une nouvelle audition de M. [X] le 27 septembre 2011, puis a rendu un avis de classement sans suite le 29 novembre 2011 qu’il a chargé une association d’aide aux victimes de notifier à Mme [Y]. Par courrier du 10 janvier 2012, cette association a informé le parquet avoir vainement adressé à Mme [Y], à sa nouvelle adresse déclarée ([Adresse 1] à [Localité 10]) un premier courrier le 19 décembre 2011 puis un second courrier le 28 décembre 2011, qui a été refusé. La date d’envoi de ces courriers ne correspondant pas aux périodes d’hospitalisation dont Mme [Y] se prévaut et cette dernière n’a pas signalé au parquet son nouveau changement d’adresse ([Adresse 12] à [Localité 10]) depuis le mois de mai 2011. Le délai de notification de l’avis de classement sans suite n’est dès lors pas davantage imputable à l’Etat.
Il n’est donc caractérisé aucun déni de justice au titre de cette procédure contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges.
S’agissant de l’information judiciaire, celle-ci a été ouverte sur plainte avec constitution de partie civile déposée le 15 mai 2012 par Mme [Y] bénéficiant de l’aide juridictionnelle et s’est achevée par l’ordonnance de renvoi de M. [X] devant le tribunal correctionnel en date du 16 juillet 2015.
Mme [Y] ne produisant aucune pièce afférente au dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, qui lui a été accordée, ne justifie pas que le délai pour statuer sur cette demande relève d’un fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Ainsi que l’a retenu le tribunal, saisi selon réquisitoire introductif du 25 mai 2012, le juge d’instruction a procédé à divers actes nécessaires à la manifestation de la vérité, tels que notamment la délivrance sans délai excessif de plusieurs commissions rogatoires les 11 juin (saisine des dossiers médicaux de Mme [Y], retour le 28 juillet 2012) et 18 décembre 2012 (commission rogatoire générale), 27 février, 26 juin et 24 octobre 2013 (écoutes téléphoniques de la ligne de M. [X]), l’audition de la partie civile le 4 juillet 2012 et une mission d’expertise pyschiatrique de celle-ci le 13 février 2013, l’interrogatoire de première comparution de M. [X] le 3 juillet 2014 et une expertise psychiatrique et une enquête de personnalité de celui-ci ont été ordonnées le 1er août 2014.
Mme [Y] fait vainement valoir le caractère tardif entre son audition le 4 juillet 2012 et le retour en novembre 2013 de la commission rogatoire délivrée le 12 décembre 2012 alors que la prolongation de celle-ci jusqu’au 18 novembre 2013 était nécessaire au vu des investigations restant à réaliser parmi lesquelles l’audition des proches de la partie civile dont les enquêteurs ont eu à rechercher les coordonnées, et l’audition de l’entourage familial et d’une partie des très nombreux contacts de M. [X] révélés par les investigations téléphoniques à l’issue de l’exploitation de 5 536 conversations.
Les délais s’étant écoulés entre le retour des différentes commissions rogatoires téléphoniques, la perquisition au domicile de M. [X], sa mise en situation et son placement en garde à vue (le 4 novembre 2013) et son interrogatoire de première comparution (le 3 juillet 2014) ne sont pas davantage excessifs, compte tenu des diverses auditions et investigations auxquelles il a dû être procédé et du maintien sur écoute téléphonique de M. [X] antérieurement et à l’issue de son placement en garde à vue, en dernier lieu selon commission rogatoire cloturée le 9 janvier 2014, et dès lors qu’à l’issue des investigations et antérieurement à son entretien préalable de première comparution, a été rendu un réquisitoire supplétif d’information le 16 juin 2014.
Les actes réalisés au cours de l’information judiciaire tels que listés par l’agent judiciaire de l’Etat se sont succédés jusqu’à l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 16 juillet 2015 rendu à l’issue du réquisitoire du parquet du 10 juin 2015 rendu dans un délai raisonnable après l’accord donné par l’appelante le 29 mai 2015 pour une correctionnalisation des faits.
Au vu des nombreuses investigations réalisées et qui se sont poursuivies tout au long de l’information judiciaire, Mme [Y] ne fait pas utilement valoir le dépassement du délai prévisible d’achèvement de la procédure de 18 mois dont elle a été informée à l’occasion de son audition, ce délai étant informatif et les investigations réalisées étant nécessaires à la manifestation de la vérité.
C’est donc pertinnement que les premiers juges n’ont retenu aucun déni de justice au titre de l’information judiciaire.
Ainsi que l’a retenu le tribunal et que le reconnaissent l’agent judiciaire de l’Etat et le ministère public, la période s’étant écoulée entre 16 juillet 2015, date de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et l’audience du 17 janvier 2017 constitue un délai déraisonnable à raison de 12 mois.
Sur la faute lourde :
Mme [Y] échoue à démontrer l’inaptitude du service public à accomplir sa mission aux motifs que neuf ans se sont écoulés entre son dépôt de plainte et le jugement définitif de la procédure alors que les actes à accomplir ne présentaient aucune difficulté particulière, dès lors qu’il résulte des développements ci-avant que la procédure présente un délai excessif de 12 mois. Elle ne démontre aucune faute lourde distincte du déni de justice qui est caractérisé au titre de ce délai déraisonnable de procédure.
Sur le lien de causalité et le préjudice :
Les premiers juges ont retenu que la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, au regard de l’inquiétude prolongée à laquelle a été exposée la demanderesse, induite par son dépôt de plainte, par le procès et par l’attente injustifiée dans laquelle elle s’est trouvée. Ils ont évalué ce préjudice à la somme de 11 000 euros eu égard au dépassement retenu et à la nature des faits litigieux.
Mme [Y] fait valoir que :
— il ne saurait être décemment soutenu qu’une victime de viols n’a pas de préjudice d’une procédure judiciaire jugée à l’issue de presque 8 ans, et la lenteur de la procédure n’a pu que lui donner l’impression de ne pas prendre en compte les viols qu’elle a subis alors qu’elle était dans un état de particulière vulnérabilité psychiatrique et psychologique, qu’elle vivait dans l’attente et l’angoisse, espérant une juste condamnation de l’auteur des faits, qu’elle n’a pas eue, ses proches témoignant de ce que cette justice qui ne passait pas- tant dans la longueur de la procédure que dans la légèreté de la peine due à l’état de démence du mis en cause- était la cause de sa profonde détresse psychique,
— elle a également subi un préjudice d’établissement et un préjudice d’installation, n’ayant pu avoir une vie de couple normale, les 8 années de procédure ayant contribué à son incapacité à avancer, ayant dû déménager de la Charente, lieu de commission des faits qu’elle ne supportait plus, et n’ayant pu mettre en place ses projets de voyage dans la crainte que le procès se déroule alors qu’elle était à l’étranger,
— elle est travailleur handicapé, perçoit une pension d’invalidité et suit un traitement pour dépression,
— M. [X] présentait une sénélité avancée au moment de sa mise en examen et de son jugement, qui n’existait pas au moment de sa garde à vue initiale et s’il n’avait pas été ainsi diminué, une procédure devant les assises aurait été privilégiée et il aurait été condamné plus sévèrement.
L’agent judiciaire de l’Etat soutient que Mme [Y] ne démontre ni la réalité du préjudice allégué ni ne produit de pièces justifiant la somme demandée, la procédure pénale étant distincte de la présente procédure, ne saurait prétendre que l’institution judiciaire s’est désintéressée de son affaire alors que de nombreux actes d’enquête ont été diligentés permettant la mise en examen de M. [X] puis sa condamnation.
Le ministère public est d’avis que Mme [Y], si elle produit des attestations de ses proches et certificats médicaux, n’établit pas que le préjudice moral dont elle se prévaut est en lien direct et certain avec la longueur de la procédure, les séquelles apparaissant être directement liées aux agressions sexuelles subies, et que le préjudice moral, qui n’est pas justifié dans son principe ni dans son montant, doit être ramené à de plus justes proportions.
Le préjudice moral réparable, lié au stress et aux tracas de la procédure, est caractérisé par la durée excessive de celle-ci qui a conduit Mme [Y] à attendre le dénouement du procès durant un délai anormalement long de 12 mois s’agissant de faits de nature criminelle (viol commis sur une personne vulnérable) qui ont été correctionnalisés (agression sexuelle sur personne vulnérable), l’exposant à une inquiétude d’autant plus accrue que par ailleurs sa vulnérabilité était reconnue.
Les attestations de ses proches faisant état de la déception de Mme [T] quant à la décision du tribunal correctionnel dont il n’a pas été interjeté appel et de la dégradation de son état de santé à l’issue du procès ne peuvent être prises en considération dans l’évaluation de son préjudice moral à défaut d’établir un lien de causalité avec le déni de justice retenu. De même, il n’est pas démontré que l’état dépressif et l’invalidité de Mme [Y] ainsi que la nécessité de déménager aient été causés par le déni de justice subi.
Mme [T] a accepté la correctionnalisation des faits et n’établit pas que la peine prononcée par le tribunal correctionnel le 14 février 2017 à l’encontre de M. [X] alors âgé de 86 ans, soit due à son état de sénélité, ni que cet état serait apparu durant le délai excessif de procédure retenu à l’issue de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, alors qu’elle précise au contraire qu’il existait à l’occasion du placement en garde à vue de l’intéressé.
Il est en revanche justifié par l’attestation de Mme [B] [F] que l’attente 'interminable’ du procès a généré un état d’angoisse chez Mme [Y] et l’a contrainte à rester en France et à renoncer à voyager à l’étranger alors qu’elle appréciait particulièrement cette activité, car elle craignait d’être convoquée au dernier moment.
Au vu de ces éléments et du délai excessif de procédure caractérisé à raison de 12 mois, le préjudice de Mme [Y] doit être évalué à la somme de 6 000 euros.
Il convient en conséquence de condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer cette somme en infirmation du jugement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dépens d’appel sont laissés à la charge de l’agent judiciaire de l’Etat dont le déni de justice est caractérisé et Mme [Y] est déboutée de sa demande au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit irrecevable les écritures déposées par Mme [Y] le 23 juillet 2024,
Infirme le jugement en ses dispositions, sauf s’agissant des dépens et des frais de procédure,
statuant de nouveau,
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme [U] [Y] une somme de 6 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral pour déni de justice,
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens d’appel,
Déboute Mme [U] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 alinéa 2 et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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