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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 22 mai 2025, n° 25/02602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02602 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 10 décembre 2024, N° 2024063903 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. RM RECYCLAGE c/ S.A. FRANFINANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 22 MAI 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02602 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZFJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Décembre 2024 – Président du TC de PARIS – RG n° 2024063903
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. RM RECYCLAGE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean AMOUGOU SANGALE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0099
à
DEFENDEUR
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Hélène POZVEK de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 10 Avril 2025 :
Par ordonnance du 10 décembre 2024, le président du tribunal de commerce de Paris statuant en référé a ainsi statué :
Ordonnons à la SAS RM Recyclage de restituer à la SA Franfinance, dans la huitaine de la signification de notre ordonnance, le matériel objet de la convention résiliée, ce sous une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, pendant 30 jours, à ses frais avec l’ensemble de leurs accessoires, auprès du mandataire de la SA Franfinance, la société Aponem (Me [F] [J], commissaire de justice, [Adresse 2] [Localité 5]),
Condamnons la SAS RM Recyclage à payer à la SA Franfinance, par provision, les sommes de :
— 2280,54 euros TTC au titre des loyers impayés, intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 décembre 2023,
— 54.041 euros HT au titre des loyers à échoir,
Rejetons la demande au titre de l’option d’achat,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Laissons le juge du fond, éventuellement saisi, apprécier le bien-fondé du surplus des demandes réclamées au titre de l’indemnité de réparation contractuelle de résiliation anticipée du contrat,
Condamnons la SAS RM Recyclage à payer à la SA Franfinance la somme de 1000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Autorisons la SAS RM Recyclage à s’acquitter de sa dette par le biais de 12 échéances égales à compter du 2 janvier 2025, puis le 2 de chaque mois jusqu’au parfait règlement,
Disons que sous réserve du respect de cet échéancier, la SAS RM Recyclage pourra conserver le matériel moyennant le paiement de l’option d’achat convenue avec la SA Franfinance, cette dernière acceptant de suspendre les effets de la résiliation le temps de l’échéancier,
Disons que le défaut de règlement d’une seule échéance à la date convenue entraînera de plein droit déchéance du terme, emportant condamnation au paiement du solde de la créance principale, la restitution du matériel et le paiement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons en outre la SAS RM Recyclage aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 euros TTC dont 6,44 euros de TVA,
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 1er février 2025, la SAS RM Recyclage a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2025, la SAS RM Recyclage a fait assigner la SA Franfinance devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir, au visa des articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile :
— juger la SAS RM Recyclage recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées,
Et par conséquent :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé réputée contradictoire RG n°2024063903 rendue le 10 décembre 2024 par le Tribunal de commerce de Paris,
— déclarer la SA Franfinance irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SA Franfinance à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Jean Amougou ainsi que sa condamnation aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 avril 2025.
La SAS RM Recyclage maintient l’intégralité des demandes formées dans son acte introductif d’instance.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la SA Franfinance sollicite du premier président qu’il lui donne acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par la SAS RM Recyclage.
Il sera renvoyé aux écritures échangées entre les parties pour un exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de suspension de l’exécution provisoire
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, "en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance".
En l’espèce, la SAS RM Recyclage fait valoir à juste titre l’existence d’un moyen sérieux de réformation de l’ordonnance entreprise, en ce que le dispositif de ladite décision « ordonne à la SAS RM Recyclage de restituer à la SA Franfinance, dans la huitaine de la signification de l’ordonnance, le matériel objet de la convention sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 30 jours » et « rejette la demande au titre de l’option d’achat », d’une part, et « autorise la SAS RM Recyclage à s’acquitter de sa dette par le biais de 12 échéances égales à compter du 2 janvier 2025 » et à « conserver, sous réserve du respect de cet échéancier, le matériel moyennant le paiement de l’option d’achat convenue avec la SA Franfinance », d’autre part.
Il en résulte une contradiction entre l’obligation de restitution immédiate du matériel sous astreinte d’une part, et la possibilité pour la SAS RM Recyclage de conserver le matériel si elle respecte l’échéancier et moyennant le paiement de l’option d’achat, demande que le premier juge a pourtant rejetée au préalable, constituant un moyen sérieux de réformation de l’ordonnance entreprise.
S’agissant des conséquences manifestement excessives, celles-ci sont constituées par le fait que le montant des condamnations en principal, soit (2280,54 + 54.041) = 56.321,54 euros, excède de plus du triple le montant du dernier résultat de la SAS RM Recyclage dont elle justifie par sa pièce 2, de sorte qu’elle ne peut s’en acquitter sans obérer sa situation financière.
Il sera donc fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur les demandes accessoires
La SA Franfinance, partie perdante, sera condamnée aux dépens. L’article 699 du code de procédure civile n’est pas applicable devant le premier président, le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire devant lui.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Arrêtons l’exécution provisoire de l’ordonnance du 10 décembre 2024 du président du tribunal de commerce de Paris statuant en référé,
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SA Franfinance aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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