Irrecevabilité 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 26 nov. 2024, n° 24/01146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/01146 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Le Creusot, 7 août 2024, N° 11-24-150 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Recouvrement, Surendettement, CAF DE SAONE ET LOIRE |
|---|
Texte intégral
[E] [K]
C/
ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA
COFIDIS
FLOA – CHEZ CCS
[22]
CAF DE SAONE ET LOIRE
[15]
[12]
[13]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01146 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GQJG
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 07 août 2024,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Creusot – RG : 11-24-150
APPELANT :
Monsieur [E] [K]
domicilié :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 8]
comparant en personne
INTIMÉS :
ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement
[Adresse 10]
[Localité 5]
COFIDIS
Chez [19]
[Adresse 14]
[Localité 4]
FLOA – CHEZ CCS
[Adresse 17]
[Adresse 14]
[Localité 4]
[22]
Service Recouvrement
[Adresse 20]
[Localité 9]
CAF DE SAONE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 6]
[15]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 7]
[12]
Service Surendettement
[Adresse 21]
[Localité 4]
[13]
Service Surendetement
[Adresse 11]
[Localité 3]
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 26 Novembre 2024,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par un jugement rendu le 7 août 2024 le tribunal de proximité du Creusot statuant sur le recours formé par M. [E] [K] contre les mesures recommandées prises par la commission de surendettement de Saône et Loire, le concernant le 1er février 2024, l’a déclaré recevable, et a entre autres dispositions :
fixé le montant de la créance [16] à 227,30 euros,
fixé la créance de la CAF à la somme de 3591,85 euros,
dit que cette créance échappe au bénéfice des mesures, en raison de son caractère frauduleux,
fixé la créance de France Travail à la somme de 15371,63 euros,
constaté que cette créance est incluse dans les mesures de surendettement,
constaté que M. [E] [K] ne dispose pas en l’état de capacité de remboursement,
prononcé à son profit une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 12 mois à compter du 7 août 2024, sans intérêts.
Par courrier recommandé posté le 11 septembre 2024 M. [K] a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 21 août 2024.
A l’audience la cour a invité M. [K] à s’expliquer sur l’éventuelle irrecevabilité de son appel formé tardivement. M. [K] s’en est rapporté à la décision de la cour.
Les créanciers de M. [K] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
SUR CE
En application de l’article R713-7 Du code de la consommation, le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L’article R733-17 dispose que le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation de mesures recommandées par la commission de surendettement est susceptible d’appel.
Est irrecevable comme tardif l’appel formé par lettre recommandée postée le 11 septembre 2024 plus de quinze jours après la réception le 21 août 2024 de la notification du jugement.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel interjeté par M. [E] [K] à l’encontre le jugement rendu par le tribunal de proximité de Le Creusot le 7 août 2024 irrecevable.
En conséquence le jugement produit son plein effet.
Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens.
Le Greffier, Le Président,
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