Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 24 juin 2025, n° 25/00626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 23 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 24 JUIN 2025
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00626 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMUR ETRANGER :
Mme [X] [Z]
né le 11 Octobre 1976 à [Localité 2] EN CHINE
de nationalité Chinoise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L'[Localité 1] prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DE L’AUBE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 juin 2025 à 09h35 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 17 juillet 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [X] [Z] interjeté par courriel du 23 juin 2025 à 14h24 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme [X] [Z], appelante, assistée de Me Jérôme CARRIERE, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [E] [M], interprète assermentée en langue mandarin, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE L’AUBE, intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision.
Me Jérôme CARRIERE et Mme [X] [Z], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE L'[Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Mme [X] [Z], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête
Dans son acte d’appel, Mme [X] [Z] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée et ce d’autant que le juge de première instance a expressément mentionné dans sa décision que la requête de la préfecture de l’ [Localité 1] était datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [U] [F], signataire délégué par arrêté du 14 janvier 2025, publié le même jour. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
— Sur les moyens soulevés par Mme [X] [Z] tirés de l’erreur de fait en raison de l’absence d’examen de son état de vulnérabilité, de l’erreur d’appréciation au regard de sa vulnérabilité et de l’incompatibilité de son placement en rétention avec son état de santé
Selon l’article R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative doit saisir le juge par requête adressée par tous moyens à celui-ci avant l’expiration d’un délai de 4 jours à compter de la notification de la décision.
Or en l’espèce, il n’apparaît pas que Mme [X] [Z] ait saisi le juge de première instance d’une telle requête.
En conséquence, les moyens soulevés par Mme [X] [Z] tirés de l’erreur de fait en raison de l’absence d’examen de son état de vulnérabilité , de l’erreur d’appréciation au regard de sa vulnérabilité et de l’incompatibilité de son placement en rétention avec son état de santé, sont irrecevables à hauteur de cour dès lors qu’ils auraient dû au préalable être présentés par requête au juge de première instance.
— Sur le défaut de diligences
Selon l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Conformément à l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective et le seul fait pour l’administration de procéder à la saisine de ses propres services ne saurait caractériser une diligence nécessaire au départ de l’étranger en rétention au sens de l’article susvisé.
En l’occurrence et après vérification par le magistrat auprès de l’unité centrale identification (UCI), organisme interne à l’administration, auquel la préfecture de l'[Localité 1] a transmis la demande de laissez-passer consulaire le 19 juin 2025, il s’avère que cette demande de laissez-passer a été adressée aux autorités chinoises par l’UCI le même jour avec une copie du passeport de Mme [X] [Z] et que le délai de réponse du service consulaire de Chine est d’environ un mois.
Il résulte de ces éléments que l’administration doit être regardée comme ayant accompli les diligences nécessaires en vue de l’éloignement de Mme [X] [Z] du territoire français dans le délai le plus bref possible.
En conséquence l’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [X] [Z] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevables la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire et les moyens soulevés par Mme [X] [Z] tirés de l’erreur de fait en raison de l’absence d’examen de son état de vulnérabilité , de l’erreur d’appréciation au regard de sa vulnérabilité et de l’incompatibilité de son placement en rétention avec son état de santé ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 23 juin 2025 à 09h35 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 24 juin 2025 à 15h45.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00626 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMUR
Mme [X] [Z] contre Mme LE PREFET DE L'[Localité 1]
Ordonnnance notifiée le 24 Juin 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [X] [Z] et son conseil, Mme LE PREFET DE L’AUBE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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