Confirmation 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 19 févr. 2026, n° 25/00149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 17 décembre 2024, N° 21/00088 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S., CPAM DE [ Localité 1 ] c/ S.A.S. [ 1 ], [ |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 FÉVRIER 2026
N° RG 25/00149 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W6WA
AFFAIRE :
CPAM DE [Localité 1]
C/
S.A.S. [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre
N° RG : 21/00088
Copies exécutoires délivrées à :
Me Anne-sophie DISPANS
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DE [Localité 1]
S.A.S. [1]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CPAM DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
APPELANTE
****************
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-sophie DISPANS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D0238
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT
Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [1] (la société) a rempli une déclaration, non datée et non signée, d’accident survenu le 25 février 2020, subi par son salarié M. [P], que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 31 août 2020.
Après avoir saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté de manière implicite le recours, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du 25 février 2020.
Par jugement du 17 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— accueilli le recours,
— déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge par la caisse de l’accident survenu à M. [P] le 25 février 2020,
— condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 janvier 2026.
Par conclusions écrites communiquées régulièrement à la société, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du 17 décembre 2024 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— de débouter la société de toutes ses demandes,
— de condamner la société à verser à la caisse la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre, le 17 décembre 2024
— de constater que la société [1] n’a pas eu accès à l’entier dossier de Monsieur [P]
— de constater que la CPAM n’a pas recherché l’état antérieur du salarié en recueillant l’avis du médecin conseil de la caisse
— de constater que M. [P] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 25/02/2020 tardivement et sans témoin
— de constater que la société [1] a émis des réserves sur le caractère professionnel de l’accident allégué par Monsieur [P] [H] le 25/02/2020
— de constater que la CPAM n’a recueilli aucune information permettant de considérer qu’il s’agissait bien d’un accident du travail survenu à M. [P]
— de dire en conséquence que la décision de prise en charge de l’accident de M. [P] au titre de la législation professionnelle est inopposable à l’égard de la société [1].
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la Cour précise qu’à l’audience, le Conseil de la société a indiqué renoncer au moyen soulevé dans ses écritures tiré du non-respect du contradictoire de la procédure par la caisse.
Sur l’opposabilité à la société de la prise en charge de l’accident dont a été victime M. [P] au titre de la législation du travail
La caisse critique le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré inopposable à la société la prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident déclaré par M. [P]. Elle rappelle que M. [P] a été victime d’un accident au temps et au lieu de travail consistant en une douleur au thorax ressentie en portant une charge lourde. Elle estime que la preuve de la matérialité des faits est établie au vu du questionnaire rempli par l’employeur notamment.
Elle précise que le jour de l’accident, M. [P] a pensé que la douleur passerait et a ainsi continué à travailler. Il s’est ensuite rendu à l’infirmerie de son lieu de travail le 27 février 2020 compte tenu de la douleur ressentie ce jour-là. Elle ajoute que l’accident s’est produit en présence d’un témoin, à savoir M. [B], un client, avec lequel l’assuré a porté des colis.
La présomption d’imputabilité a donc, selon elle, vocation à s’appliquer et elle estime que la société n’apporte pas d’éléments permettant de la renverser. Elle ajoute qu’aucun élément ne permet de considérer que les antécédents médicaux cardiaques de M. [P], dont fait état la société, celui-ci ayant subi un double pontage cardiaque en 1998, constituent la cause exclusive de l’accident subi.
La société demande la confirmation du jugement entrepris en considérant qu’aucun élément produit aux débats ne permet d’établir la réalité de la matérialité de l’accident. Elle indique ainsi que M. [P] a déclaré tardivement son accident, qu’il n’y a aucun témoin oculaire des faits, M. [B] n’étant que la première personne avisée.
La société ajoute que M. [P] a des antécédents médicaux, comme indiqué dans sa lettre de réserves, ce dernier ayant subi un infarctus en 1998 et étant suivi depuis. Elle estime que le malaise doit s’analyser en un nouvel épisode de la maladie pour laquelle il est suivi par son médecin traitant.
Elle reproche à la caisse de s’être contentée d’adresser des questionnaires employeur et salarié sans exploiter les informations y figurant.
Sur ce,
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Ce texte édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, sauf à démontrer qu’il résulte d’une cause totalement étrangère au travail.
Pour que la présomption d’accident du travail trouve à s’appliquer, il convient cependant que la caisse démontre la matérialité d’un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Il est de principe que les déclarations de la victime ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l’accident.
Les juges apprécient souverainement la matérialité des faits.
En l’espèce, il est constant que :
— le 27 février 2020, la déclaration d’accident du travail avec réserves établie par l’employeur précise les éléments suivants : " le 25 février 2020 à 14H30 monsieur [P] aurait ressenti une vive douleur à la poitrine après avoir soulevé 2 colis avec l’aide d’un client. "
— un certificat médical initial d’accident du travail a été établi le 28 février 2020 duquel il ressort que la date de l’accident du travail est le 25 février 2020 et que les lésions constatées sont les suivantes : « douleur basi-thoracique gauche au décours d’un effort de port de charge ».
L’établissement de la déclaration d’accident du travail deux jours après la survenance de l’accident du mardi 25 février 2020 ne peut à lui seul justifier l’exclusion de la présomption d’imputabilité de l’accident au travail en raison de sa tardivité. S’il ne peut être reproché à M. [P] d’avoir poursuivi son activité professionnelle après avoir subi cet accident et ne l’avoir déclaré que deux jours après, il n’en demeure pas moins que cela pose question dans la mesure où il est constant que M. [P] souffre de problème cardiaque celui-ci ayant subi une quentuple pontage en 1998. Par ailleurs, il doit être constaté que M. [P] n’a consulté un médecin trois jours après l’accident déclaré, soit le vendredi 28 alors que l’accident dont il fait état s’est produit le mardi 25 février 2020.
En outre, la cour relève que le client, M. [B], était présent dans l’unité de travail de M. [P]. Si la société mentionne la présence de ce dernier dans l’unité de travail de M. [P] il n’est pas noté comme étant témoin de l’accident. La caisse soutient que M. [B] a été témoin de l’accident mais force est de constater que celui-ci n’a pas été entendu et qu’aucune déclaration n’est produite aux débats, la caisse n’ayant manifestement pas adressé de questionnaire à M. [B] alors que la société a fourni son adresse aux termes de son questionnaire.
Il résulte par ailleurs de la lettre de réserves de la société du 9 mars 2020 qu’elle indique " (') Le salarié ne cite pas de témoin oculaire des faits. Monsieur [B] [F] étant la 1ère personne avisée.(') "
Il doit être relever qu’il n’y a eu aucun témoin de l’accident déclaré par M. [P].
La preuve de l’accident n’est pas établie par des éléments extrinsèques à la déclaration de M. [P] contrairement à ce que soutient la caisse.
Il résulte ainsi de la combinaison de l’ensemble des pièces versées aux débats que les déclarations de M. [P] relatives à l’accident du 25 février 2020 dont il a été victime ne sont pas corroborées par des éléments objectifs.
C’est donc à bon droit que les juges de première instance ont déclaré inopposable à l’employeur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré et le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
La caisse, qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel et corrélativement de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances d’équité tendent à justifier de débouter la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 17 décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute chacune des parties de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Médecin ·
- Registre ·
- L'etat ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Accès ·
- Contrôle ·
- Étranger ·
- Résidence
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Déni de justice ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Plainte ·
- Service public ·
- Adresses ·
- Tribunal correctionnel ·
- Faute lourde ·
- Préjudice moral ·
- Information
- Contrats ·
- Bateau ·
- Moteur ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Navire ·
- Vices ·
- Résolution ·
- Signification ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Interruption d'instance ·
- Adresses ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Conseiller ·
- Banque populaire ·
- Ordonnance
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Observation ·
- Magistrat ·
- Partie
- Clause d'exclusivité ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Chef d'équipe ·
- Employeur ·
- Activité ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Entreprise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Coopération policière ·
- Adresses ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Carte de séjour
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Option d’achat ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution provisoire ·
- Matériel ·
- Ordonnance ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Titre ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Procédure civile
- Adresses ·
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Appel ·
- Service ·
- Jugement ·
- Conseiller ·
- Exigibilité ·
- Procédure ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Erreur ·
- Incompatibilité ·
- Juge ·
- Empêchement ·
- Chine
- Notaire ·
- Licenciement ·
- Vendeur ·
- Commission ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Manquement ·
- Conseil ·
- Vente ·
- Salariée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Pourvoi ·
- Visioconférence ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.