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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 21 nov. 2024, n° 24/08775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08775 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QAKR
Nom du ressortissant :
[H]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
PREFETE DU RHÔNE
C/
[H]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 21 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 21 NOVEMBRE 2024 à 16h00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d’appel de Lyon,
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
MME LA PREFETE DU RHONE
Ayant pour conseil Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
ET
INTIME :
M. [M] [H]
né le 11 Septembre 1992 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
Ayant pour conseil Maître Abbas JABBER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Vu la déclaration d’appel de la préfète du Rhône réceptionnée le 20 novembre 2024 à 20 heures 03,
Vu la déclaration d’appel reçue le 21 Novembre 2024 à 12h04 du procureur de la République de Lyon accompagnée d’une demande d’effet suspensif à l’encontre d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 20 novembre 2024 à 17 heures 36 qui déclaré irrégulier l’arrêté de placement rétention administrative de M. [M] [H] et dit n’y a voir lieu à la prolongation de sa rétention administrative,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu les conclusions du conseil de l’intéressé présentées dans le délai de deux heures,
Vu l’absence d’observations des autres parties,
SUR CE
L’appel du ministère public se référant au défaut de garanties de représentation suffisantes de X se disant [M] [H] a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable.
Il ressort par ailleurs de l’analyse des pièces du dossier que [M] [H] n’a pas été en mesure de présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité, ayant en effet affirmé, durant son audition en garde à vue, avoir laissé son passeport en Italie et être titulaire d’une carte de séjour italienne, ce qui a été contredit par les vérifications opérées auprès du Centre de Coopération Policière et Douanière de [Localité 7] dont il est résulté qu’il ne dispose en réalité d’aucun droit au séjour sur le territoire italien. Il est en outre à noter que si à l’occasion de l’audience devant le juge des libertés et de la détention, [M] [H] a justifié avoir régularisé un bail le 17 juin 2024 relatif à un logement meublé situé [Adresse 1] à [Localité 3]), il a produit dans le même temps des bulletins de paie, dont le dernier en date du mois d’octobre 2024 comporte une adresse différente, à savoir le [Adresse 2] à [Localité 6], cette contradiction étant de nature à faire douter du caractère stable et effectif du lieu de résidence dont il se prévaut. Il sera encore observé qu’il a explicitement fait part de son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement qui vient de lui être notifiée, puisqu’il a déclaré vouloir rester vivre en France, ce qui conduit à regarder comme établi le risque de fuite en application de l’article L. 612-3 du CESEDA.
Au regard de ces éléments établissant le défaut de garanties de représentation suffisantes de [M] [H], il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif l’appel du ministère public afin d’assurer la représentation de l’intéressé devant le délégué de la première présidente.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l’appel du procureur de la République,
Déclarons suspensif l’appel du Procureur de la République.
Disons en conséquence que Monsieur [M] [H] restera à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la Cour qui se tiendra
le mardi 22 novembre 2024 à 10h30 – cour d’appel de LYON- Salle LAMBERT
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l’étranger et son conseil, ainsi qu’au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l’autorité administrative.
La greffière, La conseillère déléguée,
Zouhairia AHAMADI Marianne LA MESTA
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