Confirmation 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 6 déc. 2024, n° 24/04216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/04216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 24/04216 – N° Portalis DBVW-V-B7I-INOE
N° de minute : 467/24
ORDONNANCE
Nous, Philippe ROUBLOT, conseiller à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [D] [U]
né le 04 Août 1995 à [Localité 2] (KOSOVO)
de nationalité Kosovare
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 08 juillet 2023 par le préfet du Bas-Rhin faisant obligation à M. [D] [U] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 30 novembre 2024 par le préfet du Bas-Rhin à l’encontre de M. [D] [U], notifiée à l’intéressé le même jour à 16h45 ;
VU la requête de M. le Préfet du Bas-Rhin datée du 03 décembre 2024, reçue le même jour à 15h44 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de M. [D] [U] ;
VU l’ordonnance rendue le 05 Décembre 2024 à 11h02 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège déclarant la procédure irrégulière, déboutanht M. LE PREFET DU BAS-RHIN de sa demande en prolongation de la rétention, ordonnant la remise en liberté de M. [U] [D], rappelant qu’il a l’obligation de quitter le territoire français, rappelant qu’il est maintenu à disposition de la justice dans un délai de 24h à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DU BAS-RHIN par voie electronique reçue au greffe de la Cour le 05 décembre 2024 à 19h55 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 06 Décembre 2024 à 10h59 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l’article L552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)
VU l’ordonnance rendue le 06 décembre 2024 à 13h25 faisant droit à la demande de monsieur le Procureur de la République de Strasbourg aux fins de voir déclarer son appel suspensif ;
VU l’avis d’audience délivré par mail le 06 décembre 2024 à 11h40 à Me Valérie PRIEUR, avocate de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat de la préfecture, au centre de rétention administrative, à M. Le Procureur Général et à M. LE PREFET DU BAS-RHIN ;
VU l’ordonnance statuant sur le suspensif, valant convocation, envoyée le 06 décembre 2024 à l’intéressé, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat de la préfecture, à Me Elodie PELLETIER, avocate de permanence au tribunal judiciaire de Strasbourg, à Me Valérie PRIEUR, avocate de permanence, à M. LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
VU l’avis d’audience délivré le 06 décembre à 11h56 à [E] [X], mandatée par la STI, interprète en langue anglaise ayant prêté serment, présente par téléphone ;
Après avoir entendu M. [D] [U] en ses déclarations par visioconférence et en présence de [E] [X], interprète en langue anglaise, ayant prêté serment, Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. Le préfet du Bas-Rhin, Maître Valérie PRIEUR, avocat au barreau de Colmar, commise d’office, en ses observations pour le retenu, puis, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel interjeté par M. le Préfet de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 5 décembre 2024 à 11 heures 02, notifiée sur le champ à la personne de son conseil, doit être déclaré recevable comme ayant été formé le même jour à 19 heures 55, soit conformément aux dispositions de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Sur le défaut de diligences de l’administration :
Il convient de rappeler que selon l’article L. 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Par ailleurs, l’article L. 741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration exerce toute diligence à cet effet.
Selon l’article L. 742-1 dudit code, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Aux termes de l’article L. 742-3 du code précité, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
En l’espèce, M. [D] [U] a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 30 novembre 2024, notifié à la personne du retenu le jour même à 16 heures 45.
Or, en vertu des dispositions précitées, en particulier de l’article L. 743-1, il appartient au juge des libertés et de la détention, de rechercher concrètement les diligences effectives accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert, dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, qu’il s’agisse de déterminer l’État dont le retenu est ressortissant et, le cas échéant, d’obtenir un document de voyage des autorités de cet État, ou d’obtenir un moyen de transport, telle une réservation de place auprès d’une compagnie aérienne, pour permettre, dans les meilleurs délais, la réalisation de l’éloignement, sachant que les démarches liées à l’organisation interne de l’administration française ne constituent pas une diligence suffisante en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement (1ère Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175).
Ainsi, la jurisprudence rappelle-t-elle que les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement doivent être entreprises dès le placement en rétention (1re Civ., 23 juin 2010, pourvoi n° 09-14.958).
S’il a pu être considéré que « viole l’article L. 552-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le premier président qui, pour dire n’y avoir lieu à une nouvelle prolongation de la rétention administrative d’un étranger, retient (') que le préfet n’a pas justifié des raisons pour lesquelles il n’a pas saisi les autorités consulaires dès le placement en rétention alors que la saisine du consulat était intervenue le premier jour ouvrable suivant le placement en rétention » (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), il a, cependant, été précisément jugé qu’un premier président ne pouvait valablement prolonger une mesure de rétention administrative, alors qu’il résultait de ses propres constatations que la saisine des autorités consulaires était intervenue, « compte tenu du week-end », trois jours après le placement en rétention, soit un lundi pour un placement intervenu un vendredi (1re Civ., 23 septembre 2015, pourvoi n° 14-25.064, Bull. 2015, I, n° 217).
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier que l’administration n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Et l’appréciation des diligences effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
Or, comme l’a relevé le juge de première instance, l’administration ne justifie pas avoir effectué de diligences envers les autorités compétentes, à savoir, dans la mesure où le retenu n’a pas remis aux autorités de document de voyage en cours de validité, une demande de reconnaissance adressées aux autorités consulaires du Kosovo, avant le 3 décembre 2024, soit le troisième jour suivant le placement en rétention de M. [U], suivie d’une demande de routing, le 5 décembre 2024, comme suite à la réponse favorable, le même jour, des autorités consulaires.
L’administration n’invoque aucune circonstance imprévisible, insurmontable ou extérieure ayant justifié qu’elle n’ait pas promptement procédé aux diligences requises, peu importe que, par la suite, les autorités consulaires aient, pour ce qui les concerne, été relativement diligentes à donner suite à cette demande, ce qui est, au contraire, de nature à démontrer qu’une demande adressée plus tôt aurait même pu être susceptible de permettre ou à tout le moins de favoriser un éloignement, le cas échéant, plus rapide au regard du niveau de réactivité des autorités saisies tel qu’il peut être constaté, même si, à ce jour, aucun laissez-passer n’a été obtenu.
Ainsi, la jurisprudence relative à l’absence d’obligation de contrainte sur les autorités consulaires ne peut-elle être invoquée à bon escient, puisque, précisément, en l’espèce, celles-ci ont été diligentes, sans qu’aucune relance, en tout cas à ce stade, ne soit nécessaire.
Dans ces conditions, et en l’état des éléments dont elle dispose, la juridiction de céans ne peut que rejoindre l’appréciation faite par le juge des libertés et de la détention quant au caractère tardif des diligences entreprises, de sorte que la décision dont appel sera confirmée, en ce qu’elle a mis fin à la mesure de rétention administrative prise à l’encontre de M. [U].
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. LE PREFET DU BAS-RHIN recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 05 Décembre 2024 ;
RAPPELONS à l’interessé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
PERMETTONS à l’interessé de récupérer ses affaires personnnelles ;
DISONS avoir informé M. [D] [U] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 06 Décembre 2024 à 14h43, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Valérie PRIEUR, conseil de M. [D] [U]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU BAS-RHIN
— de l’interprète.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 06 Décembre 2024 à 14h43
l’avocat de l’intéressé
Maître Valérie PRIEUR
l’intéressé
M. [D] [U]
par visioconférence
l’interprète
[E] [X]
par téléphone
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [D] [U]
— à Maître Valérie PRIEUR
— à M. LE PREFET DU BAS-RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [D] [U] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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