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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 2 janv. 2026, n° 25/00617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00617 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 24 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
— ----
ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE DU 02 JANVIER 2026
RG : 25/00617 2ème chambre
Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO, greffière,
Vu l’article 906-1 du code de procédure civile,
Vu le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE rendu le 24 mars 2025 entre Mme [T] [K], demanderesse, d’une part, et, d’autre part, la S.A.R.L. [2], défenderesse,
Vu la déclaration d’appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 5 juin 2025 par Me Simon RELUT, avocat, pour le compte de la S.A.R.L. [2], avec pour intimée Mme [T] [K],
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 26 janvier 2026, en date du 3 juillet 2025, adressé le même jour par le greffe, par RPVA, au conseil de l’appelante,
Vu l’absence de signification de la déclaration d’appel à l’intimée alors non constituée,
Vu la constitution de l’intimée, suivant acte remis au greffe par voie électronique le 1er octobre 2025,
Vu l’avis du 25 juillet 2025 donné par le greffe au conseil de l’appelante, par voie électronique, d’avoir à faire parvenir à la cour ses éventuelles observations quant à la caducité de l’appel que le président de chambre envisageait de relever d’office en l’absence de signification de la déclaration d’appel dans le délai de de 20 jours de l’article 906-1 du code de procédure civile,
Vu l’absence d’observations de l’appelante.
MOTIFS
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre à laquelle elle a été distribuée, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe, sous réserve des délais de distance de l’article 915-4 du même code, et ce, à peine de caducité de cette déclaration relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ;
Attendu qu’en vertu du même texte, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification électronique à cet avocat ;
Attendu qu’en l’espèce :
— compte tenu de la date à laquelle son conseil a reçu du greffe l’avis de fixation à bref délai, soit le 3 juillet 2025, l’appelante, qui réside en GUADELOUPE et ne bénéficie donc d’aucun délai de distance, avait un délai expirant au mercredi 23 juillet 2025 pour faire signifier sa déclaration d’appel à l’intimée qui n’a constitué avocat que le 1er octobre 2025,
— la même appelante, nonobstant interpellation du président de chambre à cet égard, non seulement a fait choix de ne formuler aucune observation sur la caducité encourue, mais, surtout, ne justifie toujours pas à ce jour d’un acte de signification de sa déclaration d’appel à l’intimée non constituée à la date d’expiration du délai de 20 jours de l’article 906-1 précité, si bien que cette déclaration d’appel est bel et bien caduque en application de ce texte ;
Attendu que le principe du contradictoire a été respecté à l’égard de l’appelante en ce qui est de la sanction de la caducité ainsi acquise aux débats puisqu’il lui a été permis de présenter des observations sur ce thème ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence de relever d’office la caducité de la déclaration d’appel de la S.A.R.L. [2] à l’encontre du jugement querellé, et, subséquemment, de la condamner aux entiers dépens de cet appel ;
PAR CES MOTIFS
— Relevons d’office la caducité de la déclaration d’appel de la S.A.R.L. [2] à l’encontre du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE en date du 24 mars 2025,
— Condamnons la S.A.R.L. [2] aux entiers dépens d’appel.
Fait à [Localité 1], le 2 janvier 2026
La greffière, Le président de chambre,
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