Infirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 5 févr. 2026, n° 23/02610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02610 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 27 septembre 2023, N° 21/00619 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02610
N° Portalis DBVC-V-B7H-HJ27
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 27 Septembre 2023 RG n° 21/00619
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2026
APPELANT :
Monsieur [K] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me David LEGRAIN, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S.U. [6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Marc CHONNIER, avocat au barreau de BAYONNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 27 novembre 2025
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 05 février 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
FAITS ET PROCÉDURE
Embauché par la SASU [6] à compter du 17 septembre 2004 comme chef d’équipe, M. [K] [J] a été promu adjoint responsable de site le 1er mai 2010.
Le 31 janvier 2018, il a été élu trésorier du comité d’entreprise et le 31 octobre 2019 il est devenu suppléant au CSE.
Il a été sanctionné le 15 novembre 2019 d’un avertissement et le 9 décembre 2019 d’une mise à pied de 20 jours.
Déclaré inapte à son poste le 8 janvier 2021, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 1er février 2022, après autorisation administrative.
Avant ce licenciement, il avait saisi, le 24 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Caen pour demander la résiliation de son contrat de travail, pour obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement nul ainsi que des dommages et intérêts pour sanction abusive et pour harcèlement moral.
Par jugement du 27 septembre 2023, le conseil de prud’hommes a débouté M. [J] de ses demandes.
M. [J] a interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 27 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Caen
Vu les dernières conclusions de M. [J], appelant, communiquées et déposées le 12 février 2024, tendant à voir le jugement infirmé, à voir dire ses demandes recevables, à voir dire son licenciement nul, à voir la SASU [6] condamnée à lui verser : 5 886,34€ (outre les congés payés afférents) d’indemnité compensatrice de préavis, 2 500€ de dommages et intérêts pour sanction abusive, 20 000€ de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 79 465,59€ de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, 33 250€ de dommages et intérêts pour licenciement nul, 2 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, à voir dire que les intérêts courant sur ces sommes se capitaliseront et à lui remettre, sous astreinte, un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi
Vu les dernières conclusions de la SASU [6], intimée, communiquées et déposées le 11 avril 2024, tendant à voir le jugement confirmé excepté en ce qu’il a dit recevable la demande de dommages et intérêts pour sanction abusive, tendant à voir le jugement infirmé sur ce point et à voir dire cette demande irrecevable, tendant à voir la SASU [6] condamnée à lui verser 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 novembre 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l’exécution du contrat de travail
1-1) Sur la demande de dommages et intérêts pour sanction abusive
M. [J] soutient que la mise à pied qui lui a été infligée est illicite parce qu’elle a été prononcée alors que la SASU [6] avait épuisé son pouvoir disciplinaire. S’il évoque également l’acharnement dont il aurait été fait montre à son encontre à cette occasion, tel n’est pas la raison pour laquelle il demande des dommages et intérêts. Dès lors, compte tenu du motif avancé, cette demande de dommages et intérêts ne relève pas d’une demande au titre du harcèlement moral (harcèlement pour lequel il réclame par ailleurs des dommages et intérêts). La prescription applicable n’est donc pas quinquennale mais biennale. La sanction ayant été prononcée le 9 décembre 2019, cette prescription était acquise quand M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes le 24 décembre 2021.
Cette demande est donc irrecevable.
1-2) Sur le harcèlement moral
Il appartient à M. [J] d’établir la matérialité d’éléments laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral. En même temps que les éléments apportés, à ce titre, par M. [J] seront examinés ceux, contraires, apportés par la SASU [6] quant à la matérialité de ces faits. Si la matérialité de faits précis et concordants est établie et que ces faits laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral, il appartiendra à la SASU [6] de démontrer que ces agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [J] se plaint de l’absence de réaction de son employeur face aux accusations qu’il a formulées en décembre 2018 puis en décembre 2019.
' Le 5 décembre 2018 à 0H50, M. [J] adressé un courriel à sa manager Mme [T] (avec copie à Mme [P], directrice régionale et à Mme [U], responsable des ressources humaines) pour se plaindre de 'l’organisation avec [5]' et d’une surcharge de travail et en proposant la promotion d’une collègue comme chef d’équipe. Son courriel se finit ainsi : 'sache aussi que j’en suis à un point de fatigue physique et psychologique qui font que tes ordres par mail, qui me donnent une charge supplémentaire et que tu sais que je n’aurai pas le temps de traiter me font ressentir une forme d’harcèlement; (…) J’ai l’impression que tu m’épies pour trouver le moindre petit couac pour me mettre à la faute'.
Le même jour à 12H44, Mme [P] lui a répondu prendre en compte ses remarques et lui a indiqué qu’elle seraient analysées avec grand intérêt. Par ailleurs, elle lui a expréssement demandé de respecter les directives de Mme [T] concernant le respect de ses horaires de travail et lui a suggèré d’adapter ses horaires en arrivant plus tard et en repartant plus tard.
M. [J] a répondu que l’on ne tenait pas compte du fait que ses dépassements d’horaires était dû à la surcharge de travail. Il a écrit : 'je sens bien que je rentre à plein dans une dépression’ et s’est plaint de l’absence de soutien de Mme [P].
Le 6 décembre, celle-ci lui a répondu que sa demande de respect des horaires de travail était précisément faite dans un souci de protection de la santé des salariés et a indiqué qu’elle allait informer le service sécurité de sa situation.
Le 14 décembre 2018, M. [J] a été reçu par Mme [U] dans le cadre d’un entretien destiné à 'évaluer une éventuelle situation de souffrance psychologique au travail'. Le compte-rendu signé par les deux interlocuteurs reprend les diverses doléances de M. [J]. Celui-ci y fait état d’un passif avec sa manager (manque d’accompagnement, de soutien, réticences à son égard, volonté de lui 'mettre la pression', de le pousser à la faute) et évoque un stress, de la fatigue, de la tension.
Ce compte-rendu ne fait état d’aucune conclusion et ne prévoit aucune action spécifique. M. [J] indique, sans être démenti, que ces conditions de travail n’ont pas été modifiées.
La SASU [6] a donc réagi à l’alerte faite par M. [J] dans son courriel du 5 décembre 2018 en organisant un entretien au cours duquel ses doléances ont été recueillies. Toutefois elle n’établit ni ne soutient qu’une quelconque suite y aurait été donnée et ne justifie pas même avoir informé M. [J] qu’elle n’entendait pas donner suite à ces doléances.
' Le 4 décembre 2019, alors qu’il venait de faire l’objet d’un avertissement le 15 novembre 2019 et eu, le 18 novembre 2019, un entretien préalable à une sanction qui sera prononcée le 9 décembre, M. [J] a écrit à la directrice générale pour se plaindre de l’acharnement de Mme [S], la directrice des ressources humaines à son égard, à raison, d’une part,de ces deux convocations à entretiens préalables, d’autre part, à raison du discrédit qu’il indique avoir été jeté sur lui lors de la réunion de mise en place du CSE.
Les deux sanctions prononcées n’ont pas été contestées par M. [J] du moins dans le délai de prescription de l’action.
L’inspection du travail à qui M. [J] a adressé copie de son courrier du 4 décembre 2019 a demandé le 17 décembre 2019 des éclaircissements à la SASU [6]. La société a répondu le 19 décembre 2019 en expliquant les raisons de ces deux procédures disciplinaires. Il est constant que l’inspection n’a pas estimé utile d’agir après ces explications.
Par ailleurs, la SASU [6] a répondu à M. [J] le 10 décembre en lui s’insurgeant contre ses allégations de harcèlement moral et en l’accusant de tenter ainsi de faire échec aux sanctions.
Le procès-verbal du CSE du 29 novembre 2019 mentionne que, sans approbation du budget par le CE, du matériel informatique a été acheté, un séminaire
organisé à l’étranger, que des dépenses ont été avalisées sans note de frais, qu’un abonnement SNCF a été remboursé deux fois. Mme [S] qui présidait cette réunion a souligné son indignation et sa stupeur face au manque de rigueur de la gestion de l’ancien trésorier du CE. Elle a également indiqué ne pas cautionner ces agissements et précisé qu’aucun matériel informatique ne serait remis puisque des matériels étaient toujours détenus par d’anciens élus ou par des élus du CE devenus simples suppléants au CSE.
Il est à noter que si l’ancien trésorier du CE visé était bien M. [J], son nom n’est pas cité dans ce procès-verbal.
Mme [S] a donc effectivement non seulement décrit mais également stigmatisé le comportement de M. [J]. Toutefois, celui-ci n’apporte aucun élément qui établirait la fausseté de ces accusations. En outre, les expressions employées, telles que retranscrites dans ce procès-verbal ne sont ni insultantes ni excessives.
Les éléments matériellement établis (absence de suivi en décembre 2018 après une dénonciation de mal-être au travail, existence de deux sanctions successives non contestées, mise en cause lors d’une réunion du CSE pour des agissements non contestés) ne laissent pas supposer l’existence d’un harcèlement moral. M. [J] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
2) Sur la rupture du contrat de travail
Lors de sa saisine, M. [J] avait demandé la résiliation de son contrat de travail. Sa demande, maintenant, tend à voir dire son licenciement nul au motif que son inaptitude découlerait 'directement des accusations portées publiquement à son encontre par sa hiérarchie sur l’exercice de ses fonctions de trésorier du CSE'.
Puisque ni l’existence d’un harcèlement moral ni celle d’un manquement de l’employeur ayant de surcroît conduit à l’inaptitude du salarié à son poste ne sont retenues, M. [J] sera débouté de cette demande.
3) Sur les points annexes
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des deux parties leurs frais irrépétibles.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Réforme le jugement en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour sanction abusive
— Statuant à nouveau
— Dit cette demande irrecevable
— Confirme le jugement pour le surplus
— Déboute la SASU [6] et M. [J] de leur demande faite en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne M. [J] aux dépens de l’instance d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
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