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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 16 déc. 2025, n° 25/03767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03767 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 6 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
N° RG 25/03767 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK4NF
Nature de l’acte de saisine : Saisine par renvoi d’une juridiction après incompétence ou dessaisissement
Date de l’acte de saisine : 06 Février 2025
Date de saisine : 03 Mars 2025
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
Décision attaquée : rendue par la Cour d’Appel de VERSAILLES le 06 Février 2025
Appelant :
Monsieur [T] [X], représenté par Me Pierre LACOIN, avocat au barreau de PARIS
Intimés :
LA HAUTE ECOLE [2] COUR D’APPEL DE VERSAILLES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social, représenté par Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1838
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT DELEGUE PAR LE PREMIER PRESIDENT
(n° , 3 pages)
Nous, Estelle MOREAU, magistrat délégué par le premier Président,
Assisté de Michelle NOMO, greffière,
Vu la décision, en date du 5 décembre 2023, du [Adresse 1] dénommé Haute école des avocats conseils (Hedac), fixant les notes de M. [T] [P], avocat au barreau de New-York et au Royaume-Uni de nationalité américaine et britannique, aux examens de droit civil, droit commercial et de procédure et prononçant son ajournement à l’examen de contrôle de connaissance des personnes ayant acquis la qualité d’avocat dans un Etat ou une unité territoriale n’appartenant pas à l’Union européenne, sollicitant leur inscription dans un barreau français au sens de l’article 100 du décret du 27 novembre 1991;
Vu la déclaration d’appel déposée par M. [X] le 5 décembre 2023 ;
Vu l’ordonnance du 6 février 2025 rendue par la cour d’appel de Versailles, renvoyant l’affaire devant la cour sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile ;
Vu le moyen soulevé d’office par le magistrat délégué par le premier président, tiré de l’irrecevabilité de l’appel exercé selon les règles de la procédure orale alors que s’appliquent celles de la procédure avec représentation obligatoire comme mentionné dans la notification de la décision dont appel du 6 décembre 2023, et invitant les parties à conclure sur cet incident ;
Vu les conclusions d’incident notifiées et déposées le 18 octobre 2025 par le [Adresse 1] (Hedac) demandant au magistrat délégué par le premier président de :
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel régularisée dans les intérêts de M. [X],
à titre subsidiaire,
— débouter M. [X] de sa demande de communication sous astreinte,
à titre infiniment subsidiaire,
— dire que la communication par ses soins sera limitée au nom et à l’adresse mail de l’auditeur libre ayant assisté à l’oral de procédure de M. [X] le 15 novembre 2023 devant le jury numéro 2,
— débouter M. [X] de sa demande d’astreinte.
en tout état de cause,
— condamner M. [X] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au remboursement des frais éventuels de signification.
M. [X] n’a adressé aucune conclusion au magistrat délégué par le premier président, mais des écritures au conseiller de la mise en état le 8 mai 2025, aux fins de voir condamner l’Hedac à lui communiquer l’identité et les coordonnées de l’auditeur libre ayant assisté à son oral de procédure le 15 novembre 2023 devant le jury numéro 2, sous astreinte de 150 euros par jour calendaire de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
SUR CE
L’Hedac soulève la caducité de la déclaration d’appel en application des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile et de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass 2ème chambre civile, 8 septembre 2022, 21-15.001) issue de ces dispositions.
M. [X] ne réplique pas sur ce point.
Le recours contre la décision litigieuse relève des dispositions de l’article 277 du décret du 27 novembre 1991 selon lequel 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n’est pas réglé par le présent décret'.
Est donc applicable le droit commun de la procédure d’appel avec représentation obligatoire.
Selon l’article 542 du code de procédure civile, 'L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel'.
L’article 908 du même code précise que 'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe'.
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, 'Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs'.
L’objet du litige devant la cour d’appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l’obligation faite à l’appelant de conclure conformément à l’article 908 s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l’article 954.
Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel.
A défaut, en application de l’article 908, la déclaration d’appel est caduque ou, conformément à l’article 954, alinéa 3, la cour d’appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.
Dans ses conclusions d’appelant notifiées et déposées le 8 mai 2025, M. [X] demande à la cour de :
— le recevoir en son action et ses demandes, et l’y dire recevable et bien fondé,
— l’admettre à l’examen de l’article 100,
— condamner l’Hedac à lui payer la somme à parfaire de 7 000 euros en indemnisation des préjudices subis,
— condamner l’Hedac à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal à compter de la date de saisine de la juridiction, avec capitalisation des intérêts à l’issue d’une année pleine en application des dispositions 1343-2 du code civil.
Le dispositif de ses écritures ne mentionne pas si l’appel tend à l’infirmation ou l’annulation de la décision frappée d’appel.
En l’absence de dépôt, dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, de conclusions
d’appelant conformes aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, il convient de constater la caducité de l’appel.
Les dépens d’appel incombent à M. [X], qui est condamné au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, magistrat délégué par le premier président,
Constatons la caducité de la déclaration d’appel,
Condamnons M. [T] [X] à payer au [Adresse 1] (Hedac) une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [T] [X] aux dépens d’appel.
Ordonnance rendue par Estelle MOREAU, magistrat délégué par le premier Président assisté de Michelle NOMO, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 16 décembre 2025
La greffière Le magistrat délégué par le premier Président
Copie au dossier
Copie aux avocats
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