Infirmation partielle 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 11 févr. 2025, n° 23/09777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/09777 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 5 décembre 2023, N° 23/01300 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/09777 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PMHS
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Référé
du 05 décembre 2023
RG : 23/01300
S.C.I. 360
C/
Syndic. de copro. [Adresse 12] », REPRÉSENTÉ PAR SON SYNDIC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 11 Février 2025
APPELANTE :
La SCI 360
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocat au barreau de LYON, toque : 754
INTIMEE :
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 11] » sis [Adresse 1] et [Adresse 5]), représenté par son syndic en exercice, la société GESTION ET PATRIMOINE LESCUYER (LESCUYER PROPERTIES) dont le siège social est sis
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 238
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 23 Août 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Décembre 2024
Date de mise à disposition : 11 Février 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 6]) comprend deux volumes, dont le volume 2, dénommé « [Adresse 11] », est soumis au régime de la copropriété et correspond notamment au gros-'uvre et aux logements des étages 1 à 7.
Les propriétaires des deux volumes sont réunis au sein de l’association syndicale libre de l’immeuble du [Adresse 2] (l’ASL).
Le volume 2 a subi des infiltrations d’eau trouvant leur origine dans le complexe d’étanchéité qui a fait l’objet d’une reprise intégrale en 2015 par la société SEI [Localité 10], après indemnisation par l’assureur dommages-ouvrage, les travaux ayant été réceptionnés le 20 octobre 2015.
Le 28 juin 2021, la société JM industrie a acquis le lot de copropriété n° 65, constitué d’un appartement situé au 7ème étage avec terrasse et jardin. Au mois d’août 2021, elle a débuté la réalisation d’importants travaux de rénovation de son lot, qui ont notamment porté sur la terrasse et la toiture terrasse.
Des problématiques liées à la survenance d’infiltrations d’eaux dans les lots privatifs des étages inférieurs et dans les parties communes sont apparues au cours du mois d’octobre 2021.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] (le syndicat des copropriétaires) a fait dresser constat d’huissier le 30 novembre 2021 puis a confié une mission d’expertise privée à la société MG Building. Selon rapport du 16 décembre 2021, cette société a préconisé la révision des plans d’étanchéité de la toiture terrasse et le traitement des points singuliers de l’étanchéité de la terrasse du 7ème étage. Elle a considéré que les travaux entrepris par la société JM industrie constituaient à tout le moins l’une des causes des infiltrations.
La société JM industrie, par l’intermédiaire de la société Buildex, son mandataire, a imputé la survenance des infiltrations à une défaillance de l’étanchéité des toitures, des terrasses et de la verrière, ce dont elle a fait grief au syndicat des copropriétaires.
Le 21 avril 2022, le syndicat des copropriétaires a assigné en référé la société JM industrie en désignation d’un expert judiciaire.
Le même jour, la société JM industrie a assigné en référé le syndicat des copropriétaires aux fins de condamnation à réaliser des travaux de reprise de l’étanchéité.
Par une ordonnance du 30 août 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté la demande de condamnation à exécuter des travaux de reprise de l’étanchéité et a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la société Buildex, la société JM industrie, le syndicat des copropriétaires, la société SEI Lyon et son assureur, la société Generali iard.
Par acte authentique du 15 décembre 2022, la société JM industrie a vendu son lot à la SCI 360 (la SCI), dont elle est associée avec la société Buildex.
Par ordonnance du 2 mai 2023, le juge des référés, saisi par le syndicat des copropriétaires:
— a déclaré les opérations de l’expertise judiciaire communes et opposables à la SCI et l’ASL,
— a étendu la mission d’expertise à de nouveaux désordres,
— a ordonné à la SCI de suspendre l’exécution de tous travaux au sein du lot n° 65, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise et, après ce dépôt et seulement pour les travaux portant sur les parties communes ou l’aspect extérieur de la façade jusqu’à l’obtention de l’accord du syndicat des copropriétaires, sous astreinte provisoire, à compter de la signification de la décision, d’un montant de 3 000 euros par jour au cours desquels des travaux en infraction à ces dispositions seraient constatés par huissier de justice, ceci pendant une durée de trois ans,
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte.
La SCI a relevé appel de cette décision et par une ordonnance du 16 octobre 2023, le premier président de la cour d’appel de Lyon a rejeté les demandes d’arrêt de l’exécution provisoire formées par la SCI et les sociétés JM industrie et Buildex.
Par un arrêt du 25 juillet 2024, la cour d’appel de Lyon a :
— confirmé l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle :
— étend les opérations d’expertise à la perforation de la dalle de sol du R+7 et aux désordres figurant aux numéros 5, 6 et 7 de la liste constituant la pièce n°51 du syndicat des copropriétaires,
— suspend les travaux portant sur les parois vitrées constituant les cloisons extérieures de l’appartement du 7ème étage,
— subordonne la reprise des travaux dans l’espace intérieur du logement du 7ème étage au dépôt du rapport d’expertise,
— infirmé l’ordonnance de ces chefs,
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés et y ajoutant, a :
— rejeté la demande d’extension des opérations d’expertise à la perforation de la dalle du R+7 et aux désordres figurant aux numéros 5, 6 et 7 de la liste constituant la pièce n °51 du syndicat des copropriétaires,
— rejeté la demande de suspension des travaux entrepris par la SCI pour ceux des travaux portant sur les parois vitrées constituant les cloisons extérieures de l’appartement du 7ème étage entrant dans la composition du lot n°65;
— jugé que les travaux entrepris par la SCI dans l’espace intérieur du logement privatif du 7ème étage resteront suspendus jusqu’à ce que la SCI justifie auprès de l’expert judiciaire de ce qu’aucun réseau collectif type évacuation d’eau de pluie, gaine de ventilation ou autre ne transite dans ce logement et qu’elle obtienne de l’expert qu’il reconnaisse par écrit avoir reçu preuve suffisante en la matière,
— donné acte à la société Buildex de son désistement d’appel,
— rejeté la demande de mise hors de cause de la société Buildex,
— condamné la société Buildex, la SCI et la société JM industrie aux dépens de l’instance d’appel,
— rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour.
Entre temps, par acte du 12 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires a assigné en référé la SCI en liquidation de l’astreinte provisoire et fixation d’une astreinte définitive.
Par ordonnance de référé du 5 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a :
— déclaré le syndicat des copropriétaires de l’immeuble recevable en sa demande,
— condamné la SCI à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 123 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance de référé du 2 mai 2023, pour la période ayant couru jusqu’au 29 août 2023 inclus,
— rejeté la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir assortir l’injonction faite à la SCI de suspendre l’exécution de tous travaux au sein du lot n° 65 d’une astreinte définitive,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la prétention du syndicat des copropriétaires tendant à la condamnation de la SCI à lui payer la somme de 10 300 euros,
— condamné la SCI aux dépens de l’instance,
— condamné la SCI à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de la SCI sur le même fondement,
— rejeté la demande de la SCI tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
Par déclaration du 29 décembre 2023, la SCI a relevé appel de l’ordonnance.
Au terme de ses conclusions notifiées le 8 août 2024, elle demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle :
rejette la demande du syndicat des copropriétaires de voir assortir l’injonction qui lui est faite de suspendre l’exécution des travaux au sein du lot n° 65 d’une astreinte définitive,
dit n’y avoir lieu à référé sur la prétention du syndicat des copropriétaires tendant à sa condamnation à lui régler la somme de 10 300 euros,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle :
déclare le syndicat des copropriétaires recevable en sa demande,
la condamne à lui payer une somme de 123 000 euros au titre de liquidation d’astreinte provisoire ayant couru jusqu’au 29 août inclus,
la condamne aux dépens de l’instance,
la condamne au paiement de la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
rejette sa demande sur le même fondement,
rejette sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire,
Et statuant à nouveau,
— juger que l’action du syndicat des copropriétaires est irrecevable,
— juger que la réalité des travaux prétendument exécutés dans le lot lui appartement au 7ème étage n’est pas rapportée,
En conséquence,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes,
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de liquidation de l’astreinte provisoire,
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation des frais irrépétibles, ainsi que des dépens de l’instance,
A titre subsidiaire,
— juger que le montant fixé porte une atteinte disproportionnée à son droit de propriété,
— diminuer très largement le montant de l’astreinte liquidée qui serait fixée tel que demandé par le syndicat des copropriétaires,
Sur l’appel incident,
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d’astreinte complémentaire,
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d’astreinte définitive,
En tout état de cause,
— juger qu’elle sera exonérée, en sa qualité de copropriétaire, de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d’administration, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui régler la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Au terme de ses conclusions notifiées le 30 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
— confirmer la décision attaquée en ce qu’elle :
le déclare recevable en sa demande,
condamne la SCI à lui payer une somme de 123 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire pour la période ayant couru jusqu’au 29 août 2023 inclus,
condamne la SCI aux dépens de l’instance,
condamne la SCI à lui payer la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
rejette la demande de la SCI sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
rejette la demande de la SCI tendant à voir écarter l’exécution provisoire,
— infirmer pour le surplus,
Et, statuant à nouveau :
— liquider en supplément l’astreinte ordonnée par la décision du 2 mai 2023 à la somme de 27 000 euros pour les infractions constatées au sein du lot n°65 aux dates suivantes :
— vendredi 5 mai 2023
— mardi 9 mai 2023
— vendredi 12 mai
— lundi 15 mai
— mercredi 17 mai
— mardi 23 mai
— mardi 30 mai
— jeudi 2 juin
— lundi 5 juin,
— condamner la SCI à lui payer la somme de 27 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire,
— ordonner à la SCI de suspendre l’exécution de tous travaux au sein du lot n°65 jusqu’au dépôt du rapport d’expertise et, après ce dépôt et seulement pour les travaux portant sur les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, jusqu’à obtention de l’accord du syndicat des copropriétaires, sous astreinte définitive à compter de la signification de la décision à intervenir d’un montant de 10 000 euros par jour,
— rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la SCI,
— condamner la SCI à lui payer une provision à valoir sur la somme de 10 300 euros au titre des frais d’huissier,
— condamner la SCI à lui payer la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Par ordonnance de référé du 23 septembre 2024, le premier président de la cour d’appel a principalement rejeté les demandes respectives de radiation de l’instance d’appel et d’arrêt de l’exécution provisoire attachée de plein droit à l’ordonnance rendue le 5 décembre 2023.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 août 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIVATION
1. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SCI
La SCI soutient que :
— le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat qu’avec l’autorisation de l’assemblée générale ; or, aucune autorisation n’a été votée en assemblée générale pour permettre au syndic d’agir tant au niveau de la procédure initiale que pour l’action en liquidation de l’astreinte ;
— cette action ne constitue pas une mise en 'uvre des voies d’exécution forcée permettant au syndic d’agir sans autorisation préalable ;
— le juge n’est pas intervenu dans le cadre de ses fonctions de juge des référés mais dans le cadre des dispositions du code des voies d’exécution.
Le syndicat des copropriétaires réplique que :
— d’après une jurisprudence constante, le syndic peut agir sans autorisation de l’assemblée générale en liquidation d’une astreinte prononcée par le juge des référés qui s’est réservé le pouvoir de la liquider ;
— ainsi, l’habilitation du syndic n’est pas requise en l’espèce.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article 55, alinéas 1 à 3, du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale mais qu’une telle autorisation n’est pas nécessaire notamment pour la mise en oeuvre des voies d’exécution forcée et les demandes qui relèvent des pouvoirs du juge des référés.
Si l’action en liquidation de l’astreinte ne constitue pas une mise en oeuvre d’une voie d’exécution forcée permettant au syndic d’agir au nom du syndicat sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires (3e Civ., 26 mars 2003, pourvoi n° 01-15.385 ; 3e Civ., 20 octobre 2016, pourvoi n° 15-23.233), l’article 55 précité dispense néanmoins d’autorisation le syndic lorsque l’action est portée devant le juge des référés qui avait prononcé l’astreinte et s’était réservé le pouvoir de la liquider (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-30.576, Bull. 2011, II, n° 32).
Par conséquent, c’est à juste titre que le premier juge a écarté la fin de non-recevoir soulevée par la SCI et déclaré le syndicat des copropriétaires recevable dans sa demande.
2. Sur la liquidation de l’astreinte
La SCI fait valoir que :
— la réalité de la persistance des travaux n’est corroborée que par de simples allégations des copropriétaires se plaignant de bruits importants, reprises telles quelles dans les constats d’huissier de justice ;
— lors de la dernière réunion expertale du 10 octobre 2023, les membres du conseil syndical et l’expert judiciaire ont constaté qu’aucun travaux n’avaient été réalisés et qu’aucune perforation de la dalle n’existait ;
— des travaux sont également en cours autour de l’immeuble litigieux pouvant expliquer les bruits évoqués par les copropriétaires ;
— elle a dû procéder à l’organisation de l’arrêt du chantier, ce qui ne peut être assimilé à des travaux ;
— l’arrêt du 25 juillet 2024 a rejeté les demandes d’extension des opérations d’expertise et de suspension des travaux portant sur les parois vitrées de l’immeuble et a soumis la reprise des travaux à l’intérieur de l’appartement à la condition unique que l’expert judiciaire termine ses investigations sur le réseau collectif ;
— aucune proportionnalité n’existe entre l’atteinte qui est portée à son droit de propriété et le but légitime poursuivi ; depuis plus d’un an, elle est empêchée dans la réalisation de travaux essentiels pour ses locaux, inhabitables en l’état, et a subi une saisie attribution sur son compte bancaire alors qu’elle ne perçoit aucun revenu ; en outre, lors de la dernière assemblée générale, une résolution a été soumise au vote pour la mise en place de la saisie immobilière de son lot.
— à titre subsidiaire, elle sollicite la réduction du montant de l’astreinte liquidée qu’elle estime disproportionnée au regard de l’atteinte à son droit de propriété.
Le syndicat des copropriétaires soutient que :
— malgré l’injonction de l’ordonnance du 2 mai 2023 et l’astreinte dont elle était assortie, la SCI a poursuivi la réalisation de travaux dans son lot après la signification de la décision et sans fournir de justification ;
— il justifie de la poursuite des travaux pendant 46 jours au moins et en a relevé 50 ; la décision déférée ayant retenu 41 manquements, il y a eu 9 jours supplémentaires de manquement ;
— si la note expertale précise qu’il ne semble pas y avoir eu de perforation de dalle, d’autres travaux se sont produits malgré l’injonction d’y mettre fin ; les bruits constatés ne correspondent pas à des activités liées à l’arrêt des travaux et la SCI ne justifie pas de ces activités d’arrêt, d’autant que les bruits ont été constaté plus de quatre mois après la signification de l’ordonnance, ce qui ne correspond pas à la durée d’une mise en arrêt de chantier ;
— la SCI se contentant de fournir un contrat de prêt antérieur à l’ordonnance du 2 mai 2023 sans autre élément de justification de sa situation financière actuelle, sa demande de réduction de l’astreinte en raison de sa disproportion n’est pas justifiée.
Réponse de la cour
2.1. Sur les manquements de la SCI
C’est par des motifs détaillés et pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que le premier juge a retenu que 41 manquements à l’injonction de suspendre les travaux ont été constatés par huissier de justice entre le 10 mai 2023 et le 29 août 2023 inclus.
Contrairement à ce que soutient la SCI, la réalité de la persistance des travaux ne résulte pas de simples allégations des copropriétaires reprises telles quelles dans les procès-verbaux de constat. En effet, le juge des référés a repris dans sa décision les constatations de l’huissier de justice, énonçant pour chaque manquement retenu le rappel littéral du contenu des procès-verbaux qui démontrent que l’officier ministériel s’est déplacé sur les lieux et a procédé à des constatations circonstanciées qui font apparaître une manipulation récurrente du cadenas servant à interdire l’accès à l’escalier menant au lot de la SCI, la présence d’ouvriers à l’intérieur de l’appartement ou sortant de celui-ci, celle du gérant de la SCI, ainsi que des bruits de travaux en provenance de l’appartement.
En réponse aux moyens soulevés par l’appelante, le premier juge a exactement retenu que :
— les constatations de l’officier public rejoignent le contenu des attestations établies par les copropriétaires et en renforce la crédibilité,
— la présence de travaux dans la rue ou de déménagements est sans emport sur les constatations de l’huissier de justice, systématiquement opérées dans l’immeuble et à proximité de l’appartement de la SCI ou dans les parkings,
— les manquements constatés jusqu’au 29 août 2023 excèdent manifestement les nécessités d’une mise à l’arrêt du chantier.
La cour ajoute que la lecture des procès-verbaux de constat et des attestations de témoins ne laisse aucun doute sur le fait que les bruits dénoncés par les copropriétaires ne peuvent en aucun cas résulter de travaux en cours autour de l’immeuble, étant observé que les témoins ne se contentent pas de décrire les bruits de travaux provenant de l’appartement de la SCI (bruits de martèlement ou de perçage, notamment) mais indiquent également croiser régulièrement des ouvriers sortant, entrant ou se rendant dans l’appartement.
En outre, il est faux de soutenir que les membres du conseil syndical et l’expert ont constaté qu’aucuns travaux n’avaient été réalisés, alors qu’il ressort de la réponse effectuée par l’expert le 15 octobre 2023 au dire n° 20 de la SCI, que s’il n’a pas été constaté, lors de la réunion du 10 octobre 2023, « de perforation traversante de la dalle », l’expert indique en revanche que :
— il a « constaté que des cloisons récentes qui intègrent des blocs porte avaient été construites sur l’ensemble 'plancher’ […] »,
— « la phase de fixations, avec l’utilisation d’outils électriques appropriés, a pu être à l’origine des bruits qui ont alerté les copropriétaires »,
— « le piquage de la colle, avec l’utilisation d’outils électriques appropriés, aux droits de certaines cloisons a pu être à l’origine des bruits qui ont alerté les copropriétaires ».
Loin de contredire les constatations du commissaire de justice, le courrier de l’expert confirme que la SCI a poursuivi l’exécution de travaux, alors que l’ordonnance du 2 mai 2023 lui faisait obligation de suspendre l’exécution de tous travaux au sein de son lot, et pas seulement ceux relatifs à la perforation de la dalle.
Sur ce point, il importe peu que cette ordonnance ait fait l’objet d’une infirmation partielle par la cour d’appel le 25 juillet 2024, dans la mesure où elle était exécutoire de plein droit à titre provisoire. Au surplus, la cour relève, d’une part, que les travaux dont la poursuite a été constatée ne concernent pas les parois vitrées constituant les cloisons extérieures de l’appartement, seuls travaux dont la demande de suspension a été rejetée en appel, d’autre part, que la SCI ne rapporte pas la preuve que la condition de reprise des travaux dans l’espace intérieur du logement, telle qu’énoncée par la cour d’appel, était remplie sur la période du 10 mai au 29 août 2023.
En dernier lieu, dans la mesure où l’ordonnance du 2 mai 2023 fixe l’astreinte à un montant de 3 000 euros « par jour au cours desquels des travaux en infraction à ces dispositions seraient constatés par huissier de justice », c’est à juste titre que le premier juge n’a pas retenu de manquements pour les journées des 5, 9, 12, 15, 17, 23 et 30 mai, 2 et 5 juin 2023, aucune infraction n’ayant été constatée à ces dates par l’officier ministériel.
2.2. Sur le montant de la condamnation et le contrôle de proportionnalité
Selon l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Elle est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Et selon l’article 1er du protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.
L’astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci, de sorte qu’elle entre dans le champ d’application de la protection des biens garantie par ce protocole.
Si la fixation du montant de l’astreinte relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, il incombe au juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire, d’une part, de tenir compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, d’autre part, d’apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit, en examinant de façon concrète s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige (2e Civ., 20 janvier 2022, pourvoi n° 20-15.261 ; 2e Civ., 20 janvier 2022, pourvoi n° 19-23.721).
En revanche, le juge n’a pas à prendre en considération les facultés financières des débiteurs (2e Civ., 20 janvier 2022, pourvoi n° 19-22.435).
Sur le premier point, alors que le respect de l’injonction qui lui était faite de cesser les travaux ne présentait aucune difficulté particulière pour la SCI, le nombre d’infractions relevées par l’huissier de justice (41 sur une période de trois mois et demi) démontre suffisamment l’absence de volonté de celle-ci de respecter la décision assortie de l’astreinte provisoire.
Sur le second point, ainsi que l’a justement retenu le premier juge, l’obligation de suspendre les travaux a pour but légitime, d’une part, de contraindre la SCI à respecter la propriété d’autrui, qu’il s’agisse des parties communes de l’immeuble ou des parties privatives des copropriétaires, d’autre part, de permettre l’exécution de l’expertise judiciaire sans que l’état des lieux ne soit modifié de manière constante par l’exécution de nouveaux travaux.
Il en a justement déduit que la protection du droit de propriété de la SCI se heurte à celle de la propriété individuelle et collective des autres copropriétaires, ainsi qu’à la préservation de l’utilité de la mesure d’instruction judiciaire ordonnée.
La cour ajoute que le contrôle de proportionnalité auquel elle doit posséder porte sur le montant de l’astreinte et non sur l’obligation dont elle sanctionne le non-respect, de sorte que la SCI n’est pas fondée à arguer de l’incidence financière importante résultant de la suspension du chantier depuis plus d’un an.
Au demeurant, l’argumentaire développé par la SCI est de nature à confirmer l’analyse du premier juge qui a retenu que l’appelante avait choisi de ne pas respecter l’ordonnance de référé au vu des enjeux financiers représentant pour elle l’exécution rapide des travaux par comparaison au montant de l’astreinte provisoire, même liquidée à son taux maximum.
Au vu de ce qui précède, la cour confirme l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a liquidé l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance du 2 mai 2023 à la somme de 123'000 euros pour la période du 5 mai au 29 août 2023 inclus et a condamné la SCI à payer cette somme au syndicat des copropriétaires.
3. Sur la fixation d’une astreinte définitive
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que :
— le fait qu’une astreinte provisoire soit toujours en vigueur n’empêche pas la fixation d’une astreinte définitive, d’autant que le montant de l’astreinte provisoire n’a pas eu l’effet dissuasif escompté ;
— la procédure d’expertise n’aura aucune incidence sur l’inobservation prouvée de l’ordonnance du 2 mai 2023, que viendra sanctionner l’astreinte définitive ;
— cette demande ne porte aucune atteinte au droit de propriété de l’appelante.
La SCI réplique que :
— l’astreinte définitive n’est pas justifiée car l’astreinte provisoire est toujours en cours ;
— l’expert a annoncé oralement lors de la dernière réunion que les désordres n’avaient pas pour origine les travaux litigieux ;
— la mesure est disproportionnée ;
— cette demande ne relève pas de la compétence du juge des référées.
Réponse de la cour
Ainsi que l’a justement retenu le premier juge, il n’est pas utile d’assortir l’ordonnance du 2 mai 2023 d’une astreinte définitive, eu égard au montant de la liquidation de l’astreinte provisoire et au fait que celle-ci est toujours en vigueur.
L’ordonnance déférée est confirmée sur ce point.
4. Sur la demande de provision au titre des frais d’huissier de justice
Au visa des articles 1240 du code civil et 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la SCI à lui payer une provision à valoir sur la somme de 10 300 euros au titre des frais d’huissier qu’il a été contraint d’engager pour faire valoir ses droits.
La SCI conclut que cette demande est injustifiée et ne relève pas des pouvoirs du juge des référés.
Réponse de la cour
Le premier juge a dit n’y avoir lieu à référé sur la prétention du syndicat des copropriétaires tendant à la condamnation de la SCI à lui payer la somme de 10'300 euros, motif pris de ce que la condamnation au paiement de dommages-intérêts excède les pouvoirs du juge des référés.
En cause d’appel, le syndicat des copropriétaires ne sollicite qu’une provision à valoir sur cette somme, de sorte que cette prétention n’excède pas les pouvoirs du juge des référés.
L’ordonnance est donc infirmée sur ce point.
En revanche, les frais non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (2e Civ., 8 juillet 2004, pourvoi n° 03-15.155, Bull., 2004, II, n° 365 ; 1re Civ., 10 avril 2019, pourvoi n° 17-13.307).
Par conséquent, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement d’une provision à valoir sur la somme de 10'300 euros au titre des frais d’huissier de justice, formée sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
5. Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’ordonnance est confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En cause d’appel, la SCI, partie perdante, est condamnée aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle dit n’y avoir lieu à référé sur la prétention du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] tendant à la condamnation de la SCI 360 à lui payer la somme de 10'300 euros,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] de sa demande en paiement d’une provision à valoir sur la somme de 10'300 euros au titre frais d’huissier de justice,
Condamne la SCI 360 à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI 360 aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
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