Infirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 30 avr. 2026, n° 24/01931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 1 ] |
|---|
Texte intégral
MF/JD
Numéro 26/1296
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 30/04/2026
Dossier : N° RG 24/01931 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I4TQ
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Affaire :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
C/
[S] [U]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 30 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 19 Mars 2026, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [H], munie d’un pouvoir
INTIME :
Monsieur [S] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3] / FRANCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C64445-2024-003520 du 29/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Représentée par Maître MOREAU, avocat au barreau de BAYONNE, dispensé de comparaître
sur appel de la décision
en date du 21 JUIN 2024
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 23/00297
FAITS ET PROCÉDURE
La société [1] a transmis à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 1] une déclaration d’accident du travail datée du 4 janvier 2023 faisant état d’un accident du travail survenu le 3 janvier 2023 à son salarié M. [S] [U] en qualité d’employé libre-service au sein du supermarché Carrefour de [Localité 5]. La déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 3 janvier 2023 constatant une «'contusion coude droit. Épanchement intra-articulaire'».
Par décision du 25 avril 2023, après enquête, la caisse a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 16 mai 2023, M. [S] [U] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse.
Par décision du 25 juillet 2023, la CRA a rejeté son recours.
Par requête du 20 septembre 2023, reçue au greffe le 25 septembre suivant, M. [S] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par jugement du 21 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a':
Déclaré recevable le recours formé par M. [S] [U],
Constaté que M. [S] [U] rapporte les éléments suffisants à démontrer l’existence de présomptions graves, précises et concordantes en faveur de la survenance le 3 janvier 2023 d’un accident au temps et au lieu du travail lui occasionnant une lésion au coudre droit,
En conséquence,
Fait droit à la demande de M. [S] [U] de reconnaissance de l’accident dont il a été victime le 3 janvier 2023 au sein de la société [Adresse 4] à [Localité 5] au titre de la législation sur les risques professionnels,
Condamné la CPAM de [Localité 1] aux dépens,
Débouté M. [S] [U] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la CPAM de [Localité 1] le 24 juin 2024.
Par lettre recommandée du 1er juillet 2024, reçue au greffe le 4 juillet suivant, la CPAM de Bayonne en a interjeté appel devant la cour d’appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 16 octobre 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 19 mars 2026, à laquelle la CPAM de [Localité 1] a comparu, M. [S] [U] ayant été dispensé de comparution à sa demande.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe le 2 février 2026, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de Bayonne, appelante, demande à la cour d’appel de :
Confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 25 juillet 2023,
Confirmer le refus de prise en charge de l’accident du travail du 3 janvier 2023,
Condamner Monsieur [S] [U] aux dépens.
Selon ses conclusions reçues au greffe le 11 mars 2026 auxquelles il est expressément renvoyé, M. [S] [U], intimé, demande à la cour d’appel de':
Confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne le 21 juin 2024 dans toutes ses dispositions,
Débouter la CPAM des [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la CPAM de [Localité 1] aux entiers dépens et à verser à Monsieur [U] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel engagée.
MOTIFS
Sur l’accident du travail
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au cas d’espèce':
«'Est considéré comme un accident de travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise'».
En application de ce texte, il est admis que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle. La lésion doit être subie immédiatement ou dans les temps voisins de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la réalité de la lésion survenue sur les lieux et pendant le temps du travail.
En l’espèce, 'le 4 janvier 2023, la société [1] a adressé à la CPAM de [Localité 1] une déclaration d’accident du travail qui serait survenu le 3 janvier 2023 à son salarié, M. [S] [U].
La déclaration d’accident du travail est ainsi remplie :
Date et heure de l’accident : 3 janvier 2023 à 5h30
Activité de la victime lors de l’accident et nature de l’accident : «'Le salarié déclare qu’il effectuait de la mise au rayon'»
Nature de l’accident: «'Le salarié déclare qu’il aurait eu mal au coude droit. Il portait ses chaussures de sécurité'»
Objet dont le contact a blessé la victime : néant
Éventuelles réserves motivées : «'oui jointes avec Net-E.fr'»
Siège des lésions : «'coude droit'»
Nature des lésions : «'douleur'»
Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : de 5h00 à 11h
Accident connu le 03/01/2023 à 17h de l’employeur décrit par la victime
Première personne avisée : Mme [M] [R].
La déclaration était accompagnée des réserves suivantes de l’employeur :
«'Les circonstances exactes restent à déterminer : en effet, en l’absence de témoin pouvant corroborer les allégations de Monsieur [U], la présente déclaration ne repose que sur les dires de Monsieur [U];
Il nous est décrit une sensation, et ce ressenti s’avère invérifiable par un tiers ;
Les faits relatés auraient eu lieu à 05:30. Or, Monsieur [S] [U] a pris son poste à 05:00;
Monsieur [S] [U] connait une fragilité du coude droit ;
Les sensations décrites par Monsieur [S] [U] pourraient procéder uniquement d’une cause totalement étrangère au travail caractérisée par un état pathologique préexistant sans aucun lien avec une activité professionnelle au sein de la société [1];
Nous sommes contraints de contester la matérialité des faits décrits par Monsieur [S] [U]'».
Suite à ces réserves, la caisse a mené une enquête administrative. Dans ce cadre, M. [S] [U] a déclaré dans son questionnaire que l’accident s’est déroulé ainsi : «'je porte donc deux caisses de bananes de 18KG chacune soit 36KG lorsque le coude de mon bras cède sous la charge. Je me retrouve dans l’incapacité d’utiliser mon bras'».
En outre dans son procès-verbal d’audition, il a précisé les prénoms des trois témoins évoqués dans le questionnaire. La caisse a procédé aux investigations nécessaires auprès de l’employeur pour déterminer l’identité de ceux-ci et obtenir leurs coordonnées. Or, il résulte du procès-verbal de constatation que l’agent assermenté a adressé plusieurs SMS à ces témoins sans que ceux-ci ne le contactent. A ce titre, il sera rappelé que les agents de la caisse ne disposent pas de moyen de coercition pour contraindre un salarié à venir témoigner des circonstances d’un éventuel accident du travail. Il sera ajouté qu’il appartenait à M. [S] [U] sur qui pèse la charge de la preuve, de faire diligences pour obtenir les témoignages qu’il jugeait utiles.
Il en résulte qu’aucun témoignage des faits n’a été recueilli ni par la caisse ni par l’intimé. Le seul témoignage produit par ce dernier émane de sa voisine qui n’a pas assisté au fait accidentel de sorte qu’il n’est pas probant sur ce point.
Par ailleurs, il ne peut qu’être relevé que les circonstances des faits décrites par le salarié ne sont pas en cohérence avec la lésion décrite dans le certificat médical initial. Ainsi, si M. [S] [U] déclare que son coude a cédé lors du port d’une charge, le certificat médical initial fait lui mention de la lésion suivante «'Contusion coude droit. Épanchement intra-articulaire'». Or, une contusion résulte d’un coup ou d’une chute mais pas d’un membre qui «'céderait'» lors d’une action. Quant à un épanchement intra-articulaire, celui-ci apparaît lors de l’existence d’une pathologie intra-articulaire ce qui là-encore n’est pas compatible avec les déclarations de l’intimé.
En outre et contrairement à ce qu’indique M. [S] [U], le rapport du service des urgences de l’hôpital de [Localité 1] auquel il s’est rendu le 3 janvier 2023 à 6h23 soit moins d’une heure après les faits, ne mentionne pas que celui-ci présente une luxation du coude droit mais fait état des observations de l’infirmière des urgences ayant reçu en premier le patient qui s’interroge sur l’existence d’une luxation puisqu’il est écrit : «'luxation’ Coude Dt en levant charge lourde, AT'».
En revanche, le résultat de la radiographie et les mentions du médecin urgentiste indiquent : «'Pas de lésion osseuse traumatique récente visible actuellement sur ces clichés. Épanchement intra-articulaire. Visualisation d’ostéophytes au pourtour de la tête radiale et de la palette humérale'».
De plus et comme l’avait souligné l’employeur dans ses réserves, le rapport médical fait état d’un antécédent de fracture du coude droit en 2010 et de douleurs régulières au coude droit. A ce titre, il sera noté que les résultats de la radiologie retrouvent la présence d’ostéophytes qui sont des excroissances osseuses qui caractérisent une arthrose et peuvent donc entraîner des douleurs. L’existence d’un épanchement intra-articulaire peut également être le signe d’une arthrose.
Enfin le fait que dans le rapport, le personnel soignant a fait mention d’un accident du travail est sans incidence dès lors qu’il ne s’agit pas de constatations médicales mais de la simple reprise des dires du patient.
'''Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour d’appel ne peut que constater que M. [S] [U] ne justifie pas d’un événement survenu aux lieu et temps du travail et ayant entraîné une lésion.
Dans ces conditions, la présomption d’imputabilité ne peut jouer.
Il appartient alors à M. [S] [U] de démontrer l’existence d’un accident du travail.
Pourtant, il convient de constater qu’en cause d’appel, il ne produit pas de pièce suffisante à justifier de l’existence d’une lésion survenue aux temps et lieu du travail. Ainsi, le témoignage de Mme [Q] [F] ne fait que signaler que la veille des faits, son voisin était en en bonne santé et que le lendemain il portait une attelle au bras. Il ne contient donc aucune constatation sur les circonstances de l’accident étant précisé qu’elle ajoute que c’est le salarié qui lui a déclaré avoir subi un accident à son travail.
Le rapport du service des urgences n’est pas plus probant, les lésions constatées n’étant pas en cohérence avec la description des faits par le salarié. En outre, ce rapport fait mention d’éléments médicaux (antécédent de fracture du coude droit, douleurs régulières au coude droit et existence d’ostéophytes) permettant de présumer que les douleurs aux bras pré-existaient à l’accident sans que M. [S] [U] ne démontre qu’elles aient été aggravées par un éventuel accident du travail.
Enfin, aucun témoignage ne vient corroborer ses affirmations sur les circonstances des faits. A ce titre, il est curieux de relever que si effectivement trois autres salariés avaient vu M. [S] [U] se blesser au travail, personne ne l’ait signalé à l’employeur et ce d’autant que dans son questionnaire, le salarié a déclaré que la responsable du rayon poissonnerie l’a aidé, l’a amené au PC sécurité puis à un autre responsable de rayon qui lui aurait indiqué de se rendre à l’hôpital. Or, selon la déclaration d’accident du travail, l’employeur n’a été avisé de l’accident qu’en fin de journée par le salarié.
Il en résulte que M. [S] [U] ne justifie pas d’éléments objectifs rapportant la preuve de la matérialité d’une lésion survenue le 3 janvier 2023 du fait d’un événement soudain et unique ou même d’une série d’événements à date certaine.
M. [S] [U] ne justifiant pas de la réalité de la lésion survenue sur les lieux et pendant le temps du travail, c’est à bon droit que la CPAM a refusé de prendre en charge l’événement du 3 janvier 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels. La décision était donc bien-fondée. Le jugement entrepris sera dès lors infirmé et M. [S] [U] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de condamner M. [S] [U] aux dépens de première instance et d’appel.
Enfin, compte tenu de la nature de la présente décision, il convient de débouter M. [S] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et rendue en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne le 21 juin 2024,
Statuant de nouveau,
DECLARE bien-fondée la décision de la CPAM de [Localité 1] du 25 avril 2023 de ne pas prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident du 3 janvier 2023, invoqué par M. [S] [U] ;
DEBOUTE M. [S] [U] de l’ensemble de ses demandes en ce compris sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [S] [U] aux dépens de première instance et d’appel,
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
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