Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 26 févr. 2026, n° 25/00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 19 septembre 2024, N° 23/00293 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 111 DU 26 FÉVRIER 2026
N° RG 25/00008 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DYIY
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre, du 19 septembre 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 23/00293.
APPELANTE :
E.U.R.L. CABINET ANTILLES-GUYANE RECOUVREMENT
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre-Yves CHICOT, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 73)
INTIMÉE :
S.A.S. [G] GUADELOUPE – COMPAGNIE GUADELOUPÉENNE DE
SERVICES PUBLICS (CGSP), prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe CUARTERO, avocat postulant, au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 101) substitué par Me Brice BENNE, du barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy, avocat plaidant Me Christophe CABANES, de la Selarl Cabanes avocats du barreau de Paris.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 1er décembre 2025, en audience publique,devant la cour. Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 février 2026.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Prescillia ARAMINTHE, greffier.
Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties avisées, signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 février 2020, l’EURL Cabinet Antilles-Guyane recouvrement (AGR) a conclu avec la Compagnie guadeloupéenne de service public (CGSP) devenue [G] Guadeloupe une convention de prestation de service de recouvrement de créances à l’amiable. Ce contrat conclu pour une durée d’un an a été prolongé par avenant du 14 février 2021 jusqu’au 14 février 2022.
Par acte du 4 mai 2023, l’EURL Cabinet Antilles-Guyane recouvrement (AGR) a assigné la société [G] Guadeloupe devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre afin de :
— condamner la CGSP – [G] Guadeloupe à lui régler la somme de 195 844,58 euros sous astreinte de 500 euros par jour de retard, avec intérêts au taux légal ;
— condamner la CGSP [G] Guadeloupe à lui régler la somme de 195 844,58 euros assortie des majorations contractuelles arrêtées au 18 avril 2023 à la somme de 8 663,06 euros HT;
Subsidiairement
— prendre acte de l’article 6 paragraphe 3 de la convention du 14 février 2020 signée entre la CGSP [G] et le cabinet AGR ;
— constater la résiliation anticipée de la convention du 14 février 2020 ;
— condamner la CGSP [G] Guadeloupe à lui régler la somme de 195 844,58 euros assortie des majorations contractuelles arrêtées au 18 avril 2023 à la somme de 8.663,06 euros HT outre une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Basse-Terre a rejeté les demandes de l’EURL Cabinet Antilles-Guyane recouvrement (AGR) et l’a condamnée à payer à la société [G] Guadeloupe la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 8 janvier 2025, l’EURL Cabinet Antilles-Guyane recouvrement (AGR) a interjeté appel de ce jugement.
Les parties ont conclu et la clôture est intervenue le 3 septembre 2025.
Par ordonnance du 18 septembre 2025, le magistrat chargé de la mise en état a débouté l’EURL Cabinet Antilles-Guyane recouvrement (AGR) de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2025, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l’EURL Cabinet Antilles-Guyane recouvrement (AGR) demande à la cour
— d’infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du 19 septembre 2024 ;
— juger que la CGSP n’a pas respecté ses obligations contractuelles au titre du contrat du 14 février 2020 ;
En conséquence,
— condamner la CGSP à lui régler les sommes suivantes :
— 195 844,58 euros TTC au titre de l’article 4-3 du contrat du 14 février 2020
— 33 069,27 euros au titre des pénalités de retard en vertu de l’article 3-3 du contrat du 14 février 2020
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Subsidiairement,
— constater la résiliation anticipée du dossier conformément à l’article 6 du contrat ;
— condamner la CGSP à lui régler les sommes suivantes :
— 195 844,58 euros TTC au titre de l’article 6 du contrat du 14 février 2020
— 92 563,12 euros au titre des pénalités de retard en vertu de l’article 3-3 du contrat du 14 février 2020,
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’EURL Cabinet Antilles-Guyane recouvrement (AGR) expose, en substance, que la CGSP lui a confié le recouvrement des créances que la ville de [Localité 3] lui devait au 20 février 2020 pour un montant total de 2'463 047,37 euros ; que par ses diverses actions, elle a réussi à obtenir le paiement de 253'502,80 euros ; que le 10 décembre 2021, elle a pris connaissance d’une requête en référé provision introduite par la CGSP à l’encontre de la ville de [Localité 3] pour un montant de 2'209'544,57 euros ; que dans ces conditions, qu’elle a établi le 6 février 2022 une facture d’honoraires de 195'844,48 euros conformément aux stipulations de l’article 4-3 du contrat, sur la base de la somme de 2'209'544,57 euros ; que les pénalités de retard sont prévues à l’article 3-3 du contrat.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société [G] Guadeloupe demande à la cour de
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Basse-Terre le 19 septembre 2024, débouter l’EURL Cabinet Antilles-Guyane recouvrement (AGR) de l’ensemble de ses demandes
— la condamner à lui payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société [G] Guadeloupe expose, en substance, que les termes du contrat étaient particulièrement limpides en ce que l’EURL Cabinet Antilles-Guyane recouvrement (AGR) n’était rémunérée qu’en fonction des sommes effectivement recouvrées ; que ses diligences s’étant révélées infructueuses pour recouvrer la dette de la commune de Pointe-à-Pitre, elle a été contrainte de saisir le tribunal administratif d’une requête en référé provision, ce dont elle a avisé l’EURL Cabinet Antilles-Guyane recouvrement par courrier du 10 décembre 2021 ; que par ordonnance du 20 janvier 2022, le tribunal administratif a accueilli la majorité de ses demandes et qu’elle a conclu le 30 mars 2022 une nouvelle convention avec l’EURL Cabinet Antilles-Guyane recouvrement (AGR) portant sur le recouvrement des sommes restant à payer par la commune de Pointe-à-Pitre comprenant notamment les intérêts moratoires, convention en vertu de laquelle elle a perçu la somme de 116'477,56 euros HT et que contrairement à ce que soutient l’EURL Cabinet Antilles-Guyane recouvrement (AGR), il n’y a jamais eu de résiliation anticipée et l’initiative du mandant, enfin qu’aucune inexécution contractuelle ne saurait lui être reprochée
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, l’article 4 – 3 du contrat du 14 février 2020 reconduit par avenant du 14 février 2021 stipule que : « (…) Si en cours d’exécution du contrat, le mandant souhaiterait procéder au recouvrement judiciaire de la ou des créance(s), confiée(s) au mandataire, le mandant devra en informer par écrit le mandataire de sa décision, en précisant la ou les facture(s) concernée(s)
La décision du mandant de procéder au recouvrement judiciaire, entraînera la cessation immédiate de mission et la facturation des honoraires contractuelles prévues à l’article 3-1 du présent contrat. Si en cours d’exécution du contrat, le mandataire est informé qu’une procédure judiciaire est en cours pour la ou les créance(s) confiée(s) au mandataire, celui-ci, arrêtera immédiatement la mission de recouvrement et établira sa facture d’honoraires sur les créances concernées par la procédure judiciaire, conformément à l’article 3-1 (…) ».
L’article 3-1 précise que « Les commissions de la société AGR sont déterminées sur la base de la/ou des sommes recouvrées, toutes taxes comprises en tout ou partie, des éventuels intérêts légaux et moratoires dans la période de l’exécution du présent contrat de la manière suivante (') »
Par courriel du 15 novembre 2021, la société [G] Guadeloupe indiquait à l’EURL Cabinet Antilles-Guyane recouvrement (AGR) : « (') Sur le dossier du parking de Pointe-à-Pitre nous constatons réciproquement l’impossibilité de nous faire payer par la collectivité et donc la nécessité de déposer un recours devant le tribunal administratif. En conséquence et en application de l’article 4-3 du contrat de prestation de services entre CGSP et AGR nous informons votre client de notre décision d’arrêter les prestations de recouvrement auprès de la ville de [Localité 3] tant sur le principal que sur les intérêts. Et aucune commission ne sera due sur les sommes perçues en conséquence d’une décision de justice. ».
Par lettre du 10 décembre 2021, la société [G] Guadeloupe écrivait à l’EURL Cabinet Antilles-Guyane recouvrement (AGR) « (') d’autre part, concernant le parking de Pointe-à-Pitre vous savez que nous avons dû saisir le tribunal administratif. Les sommes qui seront recouvrées au contentieux sont exclues de votre rémunération. Cette lettre vous notification au sens de l’article 4 – 3 du contrat. En cas de recouvrement amiable de tout ou partie avant décision de justice, vous resterez en revanche commissionnés dans les termes du contrat en cours. Nous vous remercions de nous adresser vos factures en tenant compte de ces précisions qui demeurent respectueuses de nos engagements et de vos intérêts. (') ».
Il s’en déduit que la société [G] Guadeloupe a parfaitement informé l’EURL Cabinet Antilles-Guyane recouvrement (AGR) de l’engagement d’une procédure judiciaire pour le recouvrement de sa créance contre la commune de Pointe-à-Pitre, procédure qu’elle a matérialisée par la saisine du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe sur requête du 16 novembre 2021.
Conformément aux dispositions contractuelles rappelées ci-dessus, l’EURL Cabinet Antilles-Guyane recouvrement (AGR) ne peut prétendre au paiement de commissions sur le montant de la dette de la commune de [Localité 3] qu’elle a échoué à recouvrer amiablement.
Contrairement à ce que soutient l’EURL Cabinet Antilles-Guyane recouvrement (AGR), il n’y a pas eu de résiliation anticipée à l’initiative du mandant, l’article 6 du contrat prévoyant qu’une demande de résiliation doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce ' étant entendu qu’en tout état de cause une résiliation anticipée n’aurait pu conduire qu’au paiement de commissions relatives aux sommes recouvrées amiablement par le mandataire.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions et l’appelante déboutée de ses demandes contraires.
L’EURL Cabinet Antilles-Guyane recouvrement (AGR) sera condamnée au paiement des dépens et en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutée de sa demande et condamnée à payer à la société [G] Guadeloupe la somme de 5000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— confirme le jugement en toutes ses dispositions déférées ;
Y ajoutant,
— déboute l’EURL Cabinet Antilles-Guyane recouvrement (AGR) de ses demandes ;
— condamne l’EURL Cabinet Antilles-Guyane recouvrement (AGR) à payer à la société [G] Guadeloupe la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne l’EURL Cabinet Antilles-Guyane recouvrement (AGR) aux entiers dépens.
Le greffier Le président
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