Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 1er juil. 2025, n° 24/07943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07943 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 septembre 2022, N° 19/15053 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 01 JUILLET 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07943 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKYI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 septembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 19/15053
APPELANT
Monsieur [A] [J] né le 3 septembre 1996 à [Localité 4] (Sénégal)
Chez Mme [H] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 5] (SÉNÉGAL)
représenté par Me Rachel NGO NDJIGUI, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l’audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 avril 2025, en audience publique, l’ avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence HERMITE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie LAMBLING, conseillère, faisant fonction de présidente et ayant participé au délibéré conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
PROCEDURE
Vu le jugement contradictoire rendu le 15 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, débouté M. [A] [J] de l’ensemble de ses demandes; jugé que M. [A] [J], se disant né le 3 septembre 1996 à [Localité 4] (Sénégal), n’est pas français ; ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil ; rejeté la demande de M. [A] [J] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [A] [J] aux dépens ;.
Vu la déclaration d’appel du 19 avril 2024, enregistrée le 06 mai 2024 de M. [A] [J] ;
Vu les conclusions notifiées le 17 juillet 2024 par M. [A] [J], qui demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de dire et juger que M. [A] [J] née le 3 septembre 1996 à [Localité 4] au Sénégal est de nationalité française, d’ordonner la délivrance du certificat de nationalité française à M. [A] [J], d’ordonner la mention de l’article 28 du Code civil, de condamner le Trésor public à lui verser la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de laisser les dépens à la charge du Trésor Public dont distraction sera faite au profit de Maître Rachel Yvette Ngo Ndjiguiu, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 8 octobre 2024 par le ministère public qui demande à la cour de dire la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil, de condamner M. [A] [J] aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 13 février 2025 ;
MOTIFS
Sur les exigences de l’article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 4 octobre 2024 par le ministère de la Justice. La procédure est donc régulière.
Sur la demande de l’appelant visant à obtenir la délivrance d’un certificat de nationalité française
Dans le cadre de l’exercice d’une action déclaratoire de nationalité il n’entre pas dans le pouvoir de la juridiction saisie d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française. Au demeurant, le décret n° 2022-899 du 17 juin 2022 relatif au certificat de nationalité française qui a introduit l’action en contestation du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, n’est entré en vigueur que le 1er septembre 2022, soit postérieurement à l’introduction de l’instance.
La demande de M. [A] [J] tendant à voir ordonner l’établissement d’un tel certificat sera jugée irrecevable, comme l’ont jugé à juste titre les premiers juges.
Sur l’action déclaratoire de nationalité
Invoquant les articles 18 et 32-3 du code civil, M. [A] [J], se disant née le 3 septembre 1996 à [Localité 4] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle. Il fait valoir que son père, M. [X] [M] [J], né en 1936 au Sénégal, est français par application de l’article 23-1 du code de la nationalité française, pour avoir conservé la nationalité française lors de l’indépendance du Sénégal, pour avoir exercé en tant que militaire de carrière dans l’armée française, établi son domicile de nationalité hors de l’un des Etats qui avaient eu antérieurement le statut de territoire d’outre-mer de la République Française, et pour avoir eu en tout état de cause la possession d’état de français.
Pour débouter M. [A] [J] de ses demandes, le tribunal a relevé en premier lieu que la copie littérale en original de son acte de naissance n° 854 des registres de la commune de Diawara (Sénégal), délivrée le 24 avril 2017, ne comportait pas l’heure de sa naissance ni celle à laquelle l’acte a été dressé, ni les dates, lieux de naissance et domicile de ses parents, mentions pourtant exigées par les articles 40 et 52 du code de la famille sénégalais issu de la loi n°72-61 du 12 juin 1972, de sorte que son acte de naissance était dépourvu de toute force probante. En second lieu, il a considéré que la preuve de la qualité de français originaire d’un territoire français de son père M. [X] [M] [J] n’était pas rapportée, faute de mention du lieu de naissance des parents sur l’acte de naissance de ce dernier, et de production de l’acte de mariage de ses grands-parents paternels.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M. [A] [J] n’est pas personnellement titulaire d’un certificat de nationalité, dont la délivrance lui a été refusée en date du 14 décembre 2017 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n°1 de l’appelant).
Les certificats de nationalité française délivrés à son père revendiqué M. [X] [J] ainsi qu’à [F], [S], [Y], [V], [T] et [I] [D] [J] (pièces n° 11 et 16 à 23 de l’appelant), seraient-ils des membres de la famille de M. [A] [J], n’ont pas d’effet quant à la charge de la preuve qui lui incombe.
Il appartient donc à M. [A] [J] d’apporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, d’un lien de filiation légalement établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Sur l’état civil de M. [A] [J]
Comme le souligne à juste titre le ministère public, l’article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais prévoit que « Tout acte de l’état civil, quel qu’en soit l’objet, énonce l’année, le mois, le jour et l’heure où il est reçu, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, nom, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés. ». L’article 52 du même code dispose qu’outre les mentions prévues à l’article précité, l’acte de naissance doit comporter notamment « l’année, le mois, le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés ».
A l’instar du premier juge, la cour constate que la copie littérale d’acte de naissance n° 854 du 24 avril 2017 et l’extrait des registres d’actes de naissance délivré le 27 mars 2012 produits par M. [A] [J] (pièces n° 12 et 13 de l’appelant) méconnaissent les prescriptions des articles 40 et 52 du code de la famille sénégalais, alors que l’indication de l’heure de la naissance, des dates, lieu de naissance et domicile des parents sont essentiels pour la vérification de l’identité du titulaire de l’acte, de même que l’heure à laquelle l’acte a été dressé qui doit permettre la vérification de la tenue régulière du registre par l’officier d’état civil. La cour relève en outre que l’identité du père telle que mentionnée sur l’acte de naissance de M. [A] [J] est [X] [P] [J], quand celle mentionnée sur l’acte de naissance du père revendiqué est [X] [M] [J].
La possession d’état d’enfant de M. [X] [M] [J], revendiquée par M. [A] [J] qui n’est corroborée par aucune attestation, ni pièce en ce sens au dossier, n’est pas de nature à pallier l’absence de force probante de son acte de naissance.
Il s’ensuit que M. [A] [J] ne justifie pas d’un état civil probant au sens de l’article 47 du code civil et qu’il ne peut en conséquence revendiquer la nationalité française à aucun titre.
Sur la nationalité des ascendants revendiqués
De surcroit, s’agissant de la nationalité des ascendants revendiqués, il est rappelé que les effets de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’Afrique (hors Algérie, Mayotte et Territoire des Afars et des Issas) sur la nationalité sont régis par la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre 1er du code civil. Il en résulte qu’ont conservé la nationalité française : les originaires du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960; les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française; celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française; enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants.
A cet égard, c’est également par des motifs exacts et pertinents que le tribunal a retenu que M. [A] [J] ne rapporte pas la preuve de la qualité d’originaire d’un territoire français de son père revendiqué, M. [X] [M] [J], dès lors que l’acte de naissance de ce dernier ne comporte pas la mention du lieu de naissance de ses parents (pièce n° 9 de l’appelant). La cour relève que les actes d’état civil de ses grands-parents M. [T] [J] et Mme [P] [Z], qui pourraient éventuellement justifier de la qualité d’originaire du territoire français de M. [X] [J], ne sont pas non plus produits.
En outre, bien que l’incorporation dans l’armée française constitue un lien particulier avec la France, elle ne suffit pas automatiquement à établir un domicile hors du territoire d’origine. En effet, pour qu’un domicile soit qualifié de « domicile de nationalité », il est nécessaire de démontrer une intention durable et des attaches significatives avec le pays où l’individu prétend avoir transféré son domicile. Cela inclut, entre autres, la résidence effective, l’établissement de liens familiaux et la centralisation des intérêts économiques. Au cas présent, s’il n’est pas contesté que M. [X] [J] servait dans l’armée française (en Algérie) au moment de l’indépendance et jusqu’à son retour au Sénégal le 26 avril 1961 (pièce n° 14 de l’appelant), il ne peut être considéré pour autant qu’il avait établi son domicile hors du Sénégal.
En effet, il n’est rapporté la preuve d’aucune attache familiale ou économique de M. [X] [J] avec la France à la date de l’indépendance du Sénégal, le 20 juin 1960. Si tant est que le fait de cotiser à un régime de retraite français et d’avoir eu des enfants en France suffisent à constituer la preuve de l’établissement de sa résidence hors du territoire du [6], force est de constater que ces événements sont bien postérieurs à la date de l’indépendance du Sénégal, M. [X] [M] [J] ayant cotisé à partir de 1966, et certains de ses enfants étant nés en France seulement en 1982, 1988 et 1989. M. [K] [J] ne justifie pas non plus de ce que son père revendiqué ait souscrit une déclaration recognitive de nationalité française, de sorte qu’il ne remplissait pas les conditions précitées qui lui auraient permis de conserver la nationalité française après l’indépendance du Sénégal.
La circonstance que M. [X] [M] [J] s’est vu délivrer un certificat de nationalité française ne dispense pas l’appelant d’apporter la preuve de sa nationalité française. En effet, aux termes de l’article 30 du code civil, seul le titulaire du certificat de nationalité peut s’en prévaloir, cette limitation procédant de la nature même du certificat, qui ne constitue pas un titre de nationalité mais un document destiné à faciliter la preuve de la nationalité française, dont la délivrance dépend des éléments produits par le requérant à l’appui de sa demande et de l’examen par un agent administratif de sa situation individuelle au regard du droit de la nationalité. Les copies de pièces d’identité et de transcriptions d’actes à l’état civil français ne constituent pas non plus la preuve de la nationalité de ses ascendants.
M. [A] [J] invoque enfin l’article 32-1 du code civil pour affirmer que son père ayant la possession d’état de français, lui-même est française par filiation. Ce texte pose que « lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire si l’intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d’une façon constante de la possession d’état de Français. ». Or au cas présent, quand bien même une possession d’état de français continue serait établie concernant M. [X] [M] [J] ' ce qui reste à démontrer -, encore faudrait-il que l’appelant justifie lui-même de la possession d’état de français. Or celui-ci vit au Sénégal et n’a jamais été considéré comme français.
Ainsi, à défaut par l’appelant d’établir un état civil fiable et certain le concernant et la nationalité française de son ascendant revendiqué, il y a lieu de constater son extranéité.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
M. [A] [J], qui succombe à l’instance, supportera le paiement des dépens de la procédure d’appel.
La demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Y ajoutant,
Condamne M. [A] [J] au paiement des dépens de la procédure d’appel ;
Rejette la demande formée par M. [A] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Décret n°2022-899 du 17 juin 2022
- Code de procédure civile
- Code civil
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