Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 23 oct. 2025, n° 22/08037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08037 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 juin 2022, N° 21/03127 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 23 OCTOBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08037 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMHQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/03127
APPELANTE
S.A.S. TRECENTO ASSET MANAGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier CHILOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P051
INTIME
Monsieur [M] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Isabelle ROY-MAHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0527
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [P] a été engagé par la société TRECENTO ASSET MANAGEMENT par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juillet 2013 en qualité d’analyste financier.
En dernier lieu et suite à la signature de plusieurs avenants, il occupait le poste de directeur général.
Par courrier du 31 août 2020, la société a convoqué Monsieur [M] [P] à un entretien préalable qui s’est tenu le 10 septembre 2020, en vue d’un éventuel licenciement pour motif économique.
Au cours de cet entretien, il s’est vu remettre un formulaire concernant le dispositif CSP.
Monsieur [M] [P] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle, en signant le formulaire 1er octobre 2020.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 2 octobre 2020, la société a pris acte de l’acceptation du CSP par Monsieur [P] et lui a indiqué que de ce fait le contrat de travail était rompu d’un commun accord, exposant qu’elle était contrainte de supprimer son poste de directeur général 'du fait des difficultés financières récurrentes de la société, et de la nécessité d’en sauvegarder la compétitivité'.
Monsieur [P] a saisi le conseil de prud’hommes le 14 avril 2021 afin de contester son licenciement et solliciter la condamnation de son employeur à l’indemniser en conséquence.
Par jugement du 7 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a':
— jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société TRECENTO ASSET MANAGEMENT à verser au salarié les sommes suivantes':
-32.182,50 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-3.218,25 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
-21.455 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Avec intérêts au taux légal, outre condamnation aux dépens.
La société TRECENTO ASSET MANAGEMENT a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 septembre 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 7 décembre 2022, la société TRECENTO ASSET MANAGEMENT demande à la cour de':
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— Juger le licenciement valide,
— Débouter Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Monsieur [P] en tous les dépens.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 11 juin 2025, Monsieur [P] demande à la cour de':
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que le licenciement économique de Monsieur [P] est dénué de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la société TRECENTO ASSET MANAGEMENT à régler à Monsieur [P] les sommes suivantes :
-32.182,50 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-3.218,25 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
Statuant à nouveau,
— Condamner la société TRECENTO ASSET MANAGEMENT à régler à Monsieur [P] la somme de : 85.820 € nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société TRECENTO ASSET MANAGEMENT à remettre à Monsieur [P] un bulletin de paie récapitulatif, un attestation Pôle emploi et tous les documents sociaux conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard, la Cour se réservant compétence pour liquider cette astreinte,
— Dire que les sommes porteront intérêts de droit à compter de l’introduction de l’instance pour celles ayant nature de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes et que les intérêts se capitaliseront en application de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner la société TRECENTO ASSET MANAGEMENT à régler à Monsieur [P] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société TRECENTO ASSET MANAGEMENT aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur le licenciement
Monsieur [P] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse pour plusieurs motifs':
— l’absence de notification par écrit des motifs économiques du licenciement avant acceptation du CSP,
— l’absence de motif économique avéré,
— le manquement à l’obligation de reclassement.
S’agissant de l’absence de notification par écrit des motifs économiques du licenciement avant acceptation du CSP, la cour rappelle que le contrat de sécurisation professionnelle permet une rupture acceptée du contrat de travail à condition que l’employeur notifie au salarié par écrit les motifs économiques de la rupture, cette notification devant intervenir au plus tard au moment de l’acceptation du CSP.
En l’espèce, le salarié a accepté le CSP le 1er octobre 2020, et l’employeur lui en a donné acte le 2 octobre 2020. L’employeur soutient que les motifs économiques ont été notifiés au salarié avant acceptation du CSP d’une part par la notification d’une notice économique en date du 4 septembre 2020, d’autre part lors de l’entretien préalable du 10 septembre 2020.
L’employeur produit une notice économique datée du 4 septembre 2020. Toutefois, il ne produit aucune preuve de remise au salarié, étant précisé que le salarié conteste toute remise préalable à l’acceptation du CSP et que le compte tendu de l’entretien préalable ne mentionne pas de remise de cette notice. La société ne démontre donc pas la remise de la notice produite.
L’employeur expose ensuite que l’énonciation des motifs économiques a été faite au salarié lors de l’entretien préalable, ainsi que cela ressort du compte rendu produit. Toutefois, cette seule énonciation orale ne suffit pas à satisfaire aux obligations de la société, d’une remise d’un document écrit énonçant les motifs économiques avant acceptation du CSP.
Il en résulte que le licenciement doit être dit sans cause réelle et sérieuse, et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les conséquences du licenciement
Monsieur [P] justifie de 7 années d’ancienneté et l’entreprise emploie habituellement moins de 11 salariés.
En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel moyen brut de 10.727,50 euros.
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les indemnités de préavis et congés afférents, conformes aux dispositions légales.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 8 mois de salaire.
Au moment de la rupture, il était âgé de 38 ans. Suite à la rupture de son contrat de travail le 2 octobre 2020, il a retrouvé un contrat de travail à durée déterminée auprès de La Banque Postale en tant que gérant d’actions à compter du 17 novembre 2020 puis à compter du 1er avril 2021, il a été engagé par contrat à durée indéterminée en tant que gérant d’actions internationales. Il est diplômé d’HEC.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d’évaluer son préjudice à 65.000 euros.
Le conseil de prud’hommes sera donc infirmé sur ce point, et l’employeur condamné à verser cette somme à son salarié.
Enfin, sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Sur la remise des documents
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner l’employeur aux dépens de l’appel ainsi qu’à verser au salarié la somme de 2.000 euros au titre des frais de procédure engagés en cause d’appel.
L’employeur sera débouté de sa demande au titre des frais de procédure.
Sur les intérêts
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2021, date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l’article 1343-2 s’agissant de la capitalisation des intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant de nouveau,
Condamne la société TRECENTO ASSET MANAGEMENT à régler à Monsieur [P] les sommes suivantes :
— 65.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société TRECENTO ASSET MANAGEMENT à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois,
Déboute la société TRECENTO ASSET MANAGEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire,
Condamne la société TRECENTO ASSET MANAGEMENT aux dépens de la procédure d’appel,
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2021, date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation,
Dit qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil s’agissant de la capitalisation des intérêts.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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