Irrecevabilité 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 5 mai 2026, n° 25/01237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
05 Mai 2026
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N° RG 25/01237 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GM37
— --------------------------------
TJ de [Localité 1]
23 Mai 2025
2024/A203
— --------------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
3ème Chambre
ORDONNANCE
cinq Mai deux mille vingt six
APPELANT :
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 1]
Représenté par Me Déborah BEMER, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-003473 du 27/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMÉE :
S.A.S. MCS & ASSOCIÉS Représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
à l’audience de conférence du 05 mai 2026
Ordonnance contradictoire, signée par Mme Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, présidente de chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 7 juillet 2025, M. [Z] [W] a interjeté appel du jugement rendu le 23 mai 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thionville Metz dans le litige l’opposant à la SAS MCS et Associés.
Par message du 9 avril 2026, il a été demandé aux parties de présenter leurs observations sur l’irrecevabilité de l’appel formé le 7 juillet 2025 sur un jugement notifié le 31 mai 2025.
Par message du 4 mai 2026, la SAS MCS et Associés a indiqué que s’agissant d’un jugement du juge de l’exécution, le délai d’appel est de 15 jours à compter de la notification de la décision en application de l’article R.121-20 du code des procédures civiles d’exécution, que le jugement a été notifié à M. [W] le 31 mai 2025 et que l’appel formé le 7 juillet 2025 est irrecevable.
Par message du 4 mai 2026, M. [W] a indiqué ne pas se souvenir d’une notification par lettre recommandée, qu’il a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 25 juin 2025 qui a interrompu le délai d’appel en application de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020, qu’il a obtenu l’aide juridictionnelle le 27 juin 2025 et a fait appel le 7 juillet 2025 de sorte que son appel est recevable.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 906-3 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l’article 913-8.
Lorsque l’ordonnance a pour effet de mettre fin à l’instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Selon l’article R.121-20 du code des procédures civiles d’exécution le délai d’appel est de 15 jours à compter de la notification du jugement par le greffe, prévue par l’article R. 121-15.
Selon l’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 relatif à l’aide juridictionnelle, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai.
En l’espèce, il ressort des pièces de procédure que le jugement du 23 mai 2025 a été notifié par le greffe du tribunal judiciaire de Thionville à M. [W] par courrier recommandé dont l’accusé de réception a été signé le 31 mai 2025. Le délai d’appel de 15 jours a commencé à courir à cette date pour s’achever le lundi 16 juin 2025 et le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle le 25 juin 2025, après l’expiration du délai d’appel, est sans effet et n’a pas interrompu le délai d’appel. Il s’ensuit que la déclaration d’appel déposée au greffe le 7 juillet 2025 est hors délai et que le recours est irrecevable.
L’appelant est condamné aux dépens d’appel et à verser à la SAS MCS et Associés la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le président de chambre, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable l’appel formé par M. [Z] [W] le 7 juillet 2025 à l’encontre du jugement du juge de l’exécution de [Localité 1] en date du 23 mai 2025 ;
CONDAMNE M. [Z] [W] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [Z] [W] à verser à la SAS MCS et Associés la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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