Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 30 janv. 2025, n° 23/03053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/03053 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 25 mai 2023, N° 21/03094 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 30/01/2025
****
N° de MINUTE : 25/26
N° RG 23/03053 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U7LD
Jugement (N° 21/03094) rendu le 25 Mai 2023 par le Tribunal judiciaire de Valenciennes
APPELANTS
Madame [F] [P] épouse [Y]
née le 30 Décembre 1952 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Monsieur [W] [Y]
né le 25 Juin 1949 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentés par Me Stephane Dominguez, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [D] [C]
né le 01 Mai 1952 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Dominique Harbonnier, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 02 octobre 2024 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025 après prorogation du délibéré en date du 19 décembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 septembre 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [Y] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 9] desservie par un passage et voisine de l’immeuble de M. [C].
Reprochant à ce dernier d’avoir installé un dispositif de vidéo surveillance donnant sur leur propriété, par acte du 19 octobre 2021, les époux [Y] ont fait assigner M. [C] en responsabilité et réparation sur le fondement des articles 544 et 1240 du code civil.
Par jugement du 25 mai 2023, le tribunal judiciaire de Valenciennes a :
débouté Mme [F] [P] épouse [Y] et M. [W] [Y] de leur demande indemnitaire au titre du trouble de voisinage et de leur demande subséquente de suppression sous astreinte du dispositif de capture de vidéo surveillance installé par M. [D] [C]
dit que M. [D] [C] a adopté un comportement fautif à l’égard de M. [W] [Y]
condamné M. [D] [C] à régler à M. [W] [Y] la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement
débouté Mme [F] [P] épouse [Y] de sa demande indemnitaire sur le fondement de l’article 1240 du code civil
fait injonction à Mme [F] [P] épouse [Y] et M. [W] [Y] de venir récupérer les clés du portail donnant accès au passage situé sur le fonds de M. [D] [C] et desservant leur propriété, à l’étude de Maître [V] située [Adresse 5] à [Localité 15], ce, dans les 21 jours suivant le jugement
dit que s’ils ne défèrent pas à la présente injonction, ils ne pourront pas se prévaloir de l’impossibilité de jouir de leur servitude de passage compte tenu de la fermeture du portail d’accès
rejeté la demande d’astreinte
condamné M. [D] [C] aux dépens de l’instance
dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles
rappelé que la décision est exécutoire de plein droit par provision.
Par déclaration du 4 juillet 2023, M. et Mme [Y] ont interjeté appel de ce jugement en limitant leur contestation aux chefs du dispositif numérotés 1 à 4, 7 et 8 ci-dessus.
Dans leurs conclusions notifiées le 3 mai 2024, M. et Mme [Y] demandent à la cour, au visa des articles 544, 1240, 647, 682 et 701 du code civil, de :
infirmer en tous points le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes le 25 mai 2023
statuant de nouveau
juger que M. [C] a commis une faute civile sur le fondement de l’article 1240 du code civil
condamner en conséquence M. [C] à leur verser la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts
juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice
ordonner la suppression du dispositif de capture vidéo sous astreinte de 500 euros par jour de retard sur le fondement de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution
ordonner le démontage des portails sous astreinte de 500 euros par jour de retard sur le fondement de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution
condamner M. [C] à verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner M. [C] aux entiers dépens en ce compris le coût du constat d’huissier diligenté par Maître [M], huissier de justice, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [Y] font valoir que :
le comportement de M. [C] est fautif ;
ils subissent un trouble anormal de voisinage ;
ils sont victimes d’un harcèlement depuis de nombreuses années de leur part de leur voisin, M. [C] ;
M. [C] a décidé de procéder à une surveillance permanente par vidéo sur leur propriété ;
celui-ci placarde leur vie privée aux yeux de tous les riverains ;
la faute civile est caractérisée par l’installation vidéo et l’utilisation qui en est faite ;
le dommage résulte du harcèlement permanent et des envois de courriers contenant des captures de photographies qui leur sont adressés ;
s’agissant des portails clôturant la servitude, cette installation a pour seul but de les épier et de leur nuire de sorte que leur démontage sera ordonné sous astreinte ;
M. [C] a tronqué le plan établi devant le conciliateur de justice alors qu’il n’a aucun accès à l’arrière de son habitation et, que selon l’attestation notariale, la servitude de passage ne lui profite pas ;
le passage de nombreux individus pour se rendre à l’étang de Chabaud-[Localité 10] n’est pas démontré ;
M. [C] nuit à l’usage paisible de la servitude et la pose d’une vidéosurveillance constitue un trouble anormal de voisinage.
Dans ses conclusions notifiées le 21 juin 2024, M. [D] [C], intimé et appelant incident, demande à la cour de :
le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident de la décision dont appel
réformer le jugement dont appel en ce qu’il a considéré qu’il avait commis une faute civile en application de l’article 1240 du code civil à l’égard des époux [Y] et l’a condamné à leur payer la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts
statuant à nouveau
débouter les époux [Y] de leur demande fondée sur l’article 1240 du code civil
confirmer pour le surplus la décision en ses autres dispositions non contraires
condamner les époux [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
les condamner aux dépens
A l’appui de ses prétentions, M. [C] soutient que :
'il n’existe aucun trouble anormal de voisinage et l’installation d’une caméra est justifiée
'en effet, il a posé deux portails et placé une caméra de surveillance en toute légalité afin d’empêcher l’emprunt du passage pour se rendre à l’étang ;
la caméra ne filme ni la propriété privée des époux [Y] ni le domaine public mais seulement les 118 mètres carrés de l’assiette de la servitude pour prévenir tout acte de vandalisme ou d’agression ;
les affichettes réglementaires informant que la servitude est sous vidéo surveillance ont été mises en place fin 2011 et ont été détruites par M. [Y] avant la mise en service de la caméra définitive ;
seules des captures d’écran sur des anomalies de comportement ou de vandalisme peuvent être archivées aux fins de constituer des preuves en justice ;
M. [Y] se refuse à fermer le portail après son passage de sorte que des individus y pénètrent et que le chien de celui-ci s’est échappé en provoquant des dégâts sur la voie publique ;
les époux [Y] se considèrent comme propriétaires de la parcelle constituée du passage alors qu’il s’agit de sa propriété sur laquelle est grevée une servitude de passage pour leur permettre de se rendre sur le fonds enclavé ;
il peut utiliser cette parcelle pour se rendre sur son propre terrain situé à l’arrière de sa maison ce que refusent les époux [Y] ;
les portails ont été mis en place pour sécuriser le passage dans l’intérêt des deux parties et respectent l’assiette de la servitude ;
de 2000 à 2002, M. [Y] a détruit le sol de la servitude avec de gros tracteurs, les anciennes clôtures et les gouttières d’eaux pluviales de sa maison et il a été condamné au paiement de dommages et intérêts ;
— 'sa responsabilité pour faute ne saurait être engagée alors que l’installation en toute légalité d’une caméra sur la servitude a pour seul but de prévenir les actes de vandalisme sur le passage.
'M. [Y] n’utilise pas de manière paisible la servitude depuis de nombreuses années de sorte qu’il lui a adressé de nombreux courriers exprimant son exténuation ;
les photographies adressées aux époux [Y] ne démontrent pas la surveillance des activités de ceux-ci mais un mauvais usage de la servitude alors que les époux [Y] n’ont jamais accepté la pose de portails.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de démontage des portails
M. et Mme [Y] recherchent la responsabilité de M. [C] sur le fondement à la fois du trouble anormal de voisinage et de la faute.
Nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
S’agissant d’un régime de responsabilité objectif, spécifique et autonome, le constat d’un dommage en lien certain et direct de cause à effet avec le trouble anormal suffit à entraîner la mise en oeuvre du droit à réparation de la victime du dommage indépendamment de toute faute commise.
L’anormalité du trouble de voisinage est caractérisée lorsque ce trouble présente un degré important de gravité et qu’il est persistant.
L’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute contrairement aux prétentions des époux [Y], permet donc à la victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit.
Il incombe à celui qui exerce l’action en réparation des troubles anormaux du voisinage d’établir que le trouble qu’il allègue est imputable à la propriété voisine.
L’existence d’un trouble anormal du voisinage est appréciée in concreto en tenant compte des circonstances de temps et de lieu.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur ce,
Il est établi, par son titre de propriété, que l’immeuble de M. [C] est grevé d’une servitude de passage à partir de la [Adresse 13] d’une superficie de 118 m² au profit de la parcelle cadastrée section AO n°[Cadastre 3], anciennement C N°[Cadastre 6], appartenant aux époux [Y].
Il est constant qu’en 2018, M. [C] a procédé à la mise en place de deux portails, l’un situé à l’entrée du passage, côté [Adresse 14] et l’autre au fond dudit passage, ainsi que des serrures.
Si M. [C] se prévaut de la légalité de telles installations, pour autant, le respect des dispositions légales et réglementaires n’exclut pas en soi l’existence éventuelle d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Les époux [Y] ne peuvent faire grief à M. [C] d’avoir installé un portail de part et d’autre du passage dont il est propriétaire alors que, conformément aux dispositions de l’article 647 du code civil, celui-ci est fondé à se clôturer sous réserve de ne pas empiéter sur l’assiette du droit de passage et ce, quand bien même cette servitude ne lui profiterait pas, ou de rendre le passage plus incommode.
Le juge du fond apprécie souverainement la compatibilité de l’exercice normal des droits attachés à la qualité de propriétaire du fonds servant avec ceux reconnus au titulaire de la servitude étant précisé que la simple remise de clé ne supprime pas par elle-même l’incommodité d’exercice.
Il résulte des attestations des 22 août 2007 et 20 mars 2008 établies par M. [T] [B], géomètre-expert que les portails posés à l’entrée et au fond de la servitude ne diminuent pas l’assiette de la servitude de passage, même en position ouverte.
En outre, les époux [Y], à qui les clés desdits portails ont été remises par voie d’huissier de justice, n’établissent pas que la servitude a été rendue plus incommode par l’installation de ces portails.
Dès lors, ils ne démontrent aucun trouble d’une intensité particulière résultant de la mise en place de ces portails.
Par ailleurs, il n’est démontré aucune faute imputable à M. [C] en lien avec l’installation des deux portails qui répond à un objectif de sécurisation du passage. En effet, à l’occasion d’un litige opposant les parties, notamment sur la prise en charge des frais d’entretien de la servitude, la cour d’appel, par un arrêt rendu le 20 septembre 2006, avait relevé une utilisation intempestive du passage par des tiers pour rejoindre l’étang situé au-delà de la propriété des époux [Y].
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent qu’il ne sera pas fait droit à la demande de démontage des deux portails tant sur le fondement du trouble de voisinage que sur celui de l’article 1240 du code civil.
Sur la demande de suppression de la vidéo surveillance
M. et Mme [Y] fondent leur demande de suppression des caméras de vidéo-surveillance sur le trouble anormal de voisinage.
Si tout propriétaire peut installer sur sa propriété une caméra sans solliciter d’autorisation préalable à la condition qu’elle ne filme pas la voie publique, en revanche, l’installation d’une telle caméra sur un droit de passage desservant un fonds dominant requiert l’accord des bénéficiaires de la servitude, sauf à commettre une atteinte à leur vie privée.
Il n’est pas contesté qu’en 2020, M. [C] a fait installer des caméras de surveillance.
Aux termes de son procès-verbal de constat dressé le 24 novembre 2020, Maître [M], huissier de justice, a constaté la présence de quatre caméras le long de la propriété de M. [C], l’une donnant sur la grille d’accès à la servitude, l’autre donnant sur la chaussée, la troisième sur le terrain de M. [C] et la quatrième le long de l’habitation de ce dernier et donnant sur la propriété des époux [Y].
Toutefois, le procès-verbal de constat dressé par Maître [V], commissaire de justice, à la requête de M. [C] le 13 janvier 2022 fait désormais apparaître la présence d’une seule caméra située à 4,50 m de haut sur le pignon latéral gauche de la maison de ce dernier et orientée vers la servitude de passage.
Cette caméra filme en fixe et sans zoom l’entrée et la fin de la servitude située à 28,67 mètres du domaine public et les seuls 118 m² de l’assiette de la servitude de passage ainsi que cela résulte du procès-verbal de constat dressé le 1er décembre 2023 par Maître [V].
S’il est ainsi établi que la caméra litigieuse ne capte aucune image de la propriété des époux [Y], pour autant, ce dispositif, en ce qu’il est dirigé sur la totalité de l’assiette de la servitude de passage, permet d’exercer une surveillance sur les allées et venues des époux [Y].
Tel est le cas en l’espèce puisqu’il ressort des extraits de vidéo surveillance, telles qu’annexés au procès-verbal précité du 24 novembre 2020, adressés par courriers aux époux [Y] que M. [C], qui le reconnaît, a annoté ces extraits comme suit :
le 13 novembre 2020 à 18h22 et 45 secondes, « [E] [fils des époux [Y]] sort avec le tracteur CASE et grosse remorque complètement vide. La question est donc : est-ce qu’en plein confinement un apiculteur agriculteur va-t-il entretenir ses ruches à plus de A km alors qu’il fait noir ' Ou alors ces Mrs [Y] ont-ils une dérogation pour rentrer 3h et demi plus tard (à 21h51mn et 58 s) avec une grosse remorque pleine de gravillons ' Et quel fournisseur est ouvert si tard ' Et quelle case ont-ils coché dans l’attestation de déplacement obligatoire ' » (') « Voyez donc Mrs [Y] (') si vous ne faites pas l’effort de refermer ce portail d’entrée à clefs en entrant et en sortant quand vous aurez reçu les nouvelles clefs (') alors je me verrais dans l’obligation d’envoyer ces photos à la police. (') ».
le 13 novembre 2020 à 21h51 mn et 28 s : « [E] rentre avec tracteur CASE et grosse remorque avec gros chargement genre gravillon remplissant toute le remorque. Est-ce là un respect du confinement ' et ce déplacement nocturne est-il autorisé comme priorité dans l’attestation de déplacement sinon amende si la police est informée !!! ».
L’installation d’une caméra permettant de visionner la totalité du passage et les allers et venues de M. [Y] et de son fils porte ainsi atteinte à l’intimité de la vie privée des époux [Y] prohibée par l’article 9 du code civil.
Par son intensité et son caractère permanent, une telle atteinte à la vie privée de ses voisins est disproportionnée par rapport au droit de M. [C] de sécuriser le passage. Elle caractérise par conséquent un trouble anormal de voisinage justifiant la suppression de cette installation laquelle sera ordonnée sous astreinte.
Le jugement critiqué sera donc infirmé de ce chef.
Sur la responsabilité pour faute de M. [C]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [C] reproche à son voisin l’absence de fermeture du portail et sa fermeture violente tandis que M. [Y] considère que M. [C] ne dispose d’aucun droit de passage de sorte que ce passage doit être remis en libre accès.
Ainsi qu’il a été dit, la remise en cause du droit de M. [C] de clore le passage dont il est propriétaire ne repose sur aucun fondement juridique.
En outre, il n’est pas démontré que M. [C] fait obstacle au libre exercice de la servitude alors au contraire qu’il est établi par les procès-verbaux de constat que M. [Y] persiste à ne pas fermer le portail après son passage.
M. [Y] n’est pas fondé à reprocher la teneur vindicative et menaçante des courriers de M. [C] alors qu’il est lui-même responsable de l’usage non paisible de la servitude.
En toute hypothèse, M. [Y] n’établit aucun préjudice qui résulterait du comportement de M. [C]. En effet, le certificat médical du docteur [Z] du 3 août 2023 (pièce 12) se contente de rapporter les propos du patient quant à son état de stress lié au conflit de voisinage.
Dans ces conditions, le jugement querellé sera infirmé en ce qu’il a alloué à M. [Y] la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts.
En revanche, ledit jugement sera confirmé en qu’il a débouté Mme [Y] de cette même demande dès lors que celle-ci n’allègue et n’établit aucun préjudice en lien de causalité directe avec le comportement de M. [C].
Sur les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit :
d’une part, à confirmer le jugement critiqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile étant précisé que les époux [Y] n’ont pas fait appel du chef du dispositif relatif aux frais irrépétibles
et, d’autre part, à condamner M. [C], outre aux entiers dépens d’appel, à payer à M. et Mme [Y] la somme totale de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 25 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Valenciennes en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a :
débouté Mme [F] [G] épouse [Y] et M. [W] [Y] de leur demande de suppression sous astreinte du dispositif de capture de vidéo surveillance installé par M. [D] [C]
condamné M. [D] [C] à régler à M. [W] [Y] la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement
Prononçant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant ;
Ordonne à M. [D] [C] de supprimer le dispositif de caméra surveillance installé sur sa propriété dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai et se poursuivant pendant une durée de deux mois à l’issue de laquelle il sera à nouveau statué à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Déboute Mme [F] [G] épouse [Y] et M. [W] [Y] de leur demande de démontage des portails sous astreinte ;
Déboute M. [W] [Y] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. [D] [C] à payer les dépens de l’instance d’appel ;
Condamne M. [D] [C] à payer à Mme [F] [G] épouse [Y] et M. [W] [Y] la somme totale de 1 500 euros à titre d’indemnité de procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Fabienne DUFOSSE
Le président
Guillaume SALOMON
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