Confirmation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 21 nov. 2025, n° 25/01447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01447 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 19 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1453
N° RG 25/01447 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RHYU
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 21 novembre à 15h00
Nous C. COMMEAU, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 19 novembre 2025 à 17H11 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [I] [W]
né le 13 Mai 1986 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 19 novembre 2025 à17h13
Vu l’appel formé le 20 novembre 2025 à 14 h 13 par courriel, par Me Julie PRUNET, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 20 octobre 2025 à 09h45, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [I] [W]
assisté de Me Julie PRUNET, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de L. [U], représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’arrêté de reconduite à la frontière du préfet de l’Hérault du 20 septembre 2025 prise à l’encontre de X se disant [I] [W], régulièrement notifiée ;
Vu la décision de placement de l’intéressé en centre de rétention administrative du préfet de l'[3] du 14 novembre 2025, régulièrement notifiée ;
Vu la requête du préfet de l’Hérault pour une première prolongation de la rétention administrative en date du 8 octobre 2025 ;
Vu la décision du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 19 novembre 2025, qui a prolongé la rétention de X se disant [I] [W] pour une durée supplémentaire de 26 jours ;
Le 20 novembre 2025 à 14 h 13, X se disant [I] [W] a relevé appel de cette ordonnance prononcée par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 19 novembre 2025, qui lui a été notifiée le même jour à 17 h 13.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il critique la décision déférée, se prévalant de l’irrégularité de la procédure d’une part et contestant l’arrêté de placement en centre de rétention administrative.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de X se disant [I] [W] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel.
Vu les observations du représentant du préfet du Tarn et Garonne,
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.
Il doit être déclaré recevable.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Sur le détournement de la procédure de garde à vue à des fins administratives
Selon les dispositions de l’article 62-2 1° du code de procédure pénale, la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l’unique moyen de permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne.
Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge, dans le cadre de son contrôle de la rétention administrative, d’apprécier la quantité, la qualité ou le contenu des actes d’enquête effectués dans le cadre de la garde à vue dès lors que leur existence est certaine et non contestée.
En l’espèce, X se disant [I] [W] a été placé en garde à vue pour soustraction à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire, le 13 novembre 2025 à 20 h 25, la notification de ses droits a été reportée en raison de son état d’ébriété au 14 novembre 2025 à 9 h 20, son audition a eu lieu à 10 h 15 et les relevés anthropométriques à 10 h 55.
Or il résulte des éléments de la procédure que les enquêteurs ont pris contact avec le Procureur de la République le 14 novembre 2025 à 13 h 30, donnant pour instruction de lever la mesure de garde à vue, de classer l’affaire au motif 61 eu égard à l’orientation prise par les services de la Préfecture du placement de l’intéressé en rétention administrative, raison pour laquelle la mesure de garde à vue a été levée le 14 novembre 2025 à 13 h 45 et le placement en rétention administrative a été notifié en suivant à 13 h 50.
Dès lors, contrairement à ce qui est soutenu, au regard du motif du placement en garde à vue, de son déroulement et de l’enchaînement des procédures, aucun détournement de la garde à vue à des fins administratives n’est caractérisé. Ce moyen ne peut donc qu’être rejeté.
Sur l’absence d’exercice effectif des droits en rétention administrative
L’article L744-4 du CESEDA dispose « L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. »
Force est de relever que l’article L. 744-4 du CESEDA ne prévoit pas la communication en même temps que les droits, des coordonnées du consulat, ni du numéro de l’ordre des avocats.
En outre, X se disant [I] [W] ne démontre pas avoir souhaité communiquer avec son consulat et ne pas avoir pu le faire, tout comme de l’assistance d’un avocat tandis qu’il est constant que lesdites coordonnées sont accessibles au sein du CRA où officient également les membres de la CIMADE, présents quotidiennement à l’intérieur du site. Il résulte enfin du procès-verbal de notification des droits que cette information lui a également été communiquée.
Enfin, il ne justifie nullement avoir sollicité un examen médical, ni fait part de problèmes de santé lors de son placement, alors que le droit d’accès à un médecin lui avait également été notifié et qu’il existe au sein du centre de rétention administrative de [Localité 2] un service médical OFII.
Aussi, il n’est pas démontré grief et la procédure préalable sera donc déclarée régulière.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur le défaut de motivation
L’article 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative pris le 13 novembre 2025 précise que l’intéressé :
Est entré en France le 30 janvier 2010, avec un visa, un titre de séjour lui a été délivré, pour une durée de 10 ans valable du 10 juin 2010 au 9 juin 2020 et en raison de son incarcération, ce titre de séjour lui a été retiré et une obligation de quitter le territoire lui a été notifiée
il ne justifie ni de ressources, il déclarait être domicilié chez sa grand-mère Mme [W] mais il est domicilié depuis trois mois chez Monsieur [Z] à [Localité 1], commune de [Localité 4] (34)
il a été condamné par la cour d’assises du Loiret le 27 novembre 2018 à une peine de sept ans d’emprisonnement pour des faits d’agressions sexuelles en réunion, il est convoqué en CRPC le 29 janvier 2026 devant le tribunal judiciaire d’Orléans pour répondre des faits de non justification d’une adresse par une personne faisant l’objet d’une inscription au FIJAIS.
Il n’est pas accompagné d’un enfant mineur
il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine
si lors de son audition, il a déclaré « j’ai plein de rendez-vous pour mon 'il, je ne vois pas bien avec », « je prends du lorazépam pour les crises d’angoisse », « je suis asthmatique et j’ai des crises d’angoisse de temps en temps », l’examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention.
Il convient de rappeler que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Or, l’arrêté de placement en rétention administrative vise les considérations en droit et en fait se rapportant à la situation de X se disant [I] [W].
Surtout, le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence.
Dans ces conditions, l’appréciation de la situation faite par le préfet est exempte d’erreur manifeste, de sorte que l’arrêté de placement en rétention administrative est régulier.
Le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen personnel de la situation de X se disant [I] [W] sera écarté et ce d’autant plus qu’il ne justifie pas d’un emploi, ni de ressources contrairement à ce qu’il affirme.
Sur l’état de vulnérabilité
L’article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger ».
L’analyse de l’état de vulnérabilité implique que l’administration vérifie dans quelle mesure l’état de santé de l’intéressé pourrait constituer un empêchement ou un frein à la mesure de rétention administrative. Pour procéder à cette vérification, l’administration considère en premier lieu l’évidence de la situation qui lui est soumise.
Cette évaluation n’implique pas de la part de l’autorité administrative un examen médical complet ab initio, qui serait automatiquement déclenché en l’absence soit d’un doute sur le bon état de santé de l’intéressé, soit d’une indication sur une éventuelle vulnérabilité physique ou psychologique, soit d’un signe extérieur ou d’une déclaration laissant envisager l’existence d’une telle vulnérabilité.
Or, X se disant [I] [W] ne justifie d’aucun élément de vulnérabilité qui serait incompatible avec la mesure de rétention. Etant par ailleurs rappelé que le centre de rétention administrative de [Localité 2] dispose d’une unité médicale composée du personnel de l’hôpital. Il peut s’y voir dispenser les soins dans les mêmes conditions qu’à l’hôpital, puisque l’antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des docteurs expérimentés.
Dès lors, l’argument est inopérant et sera rejeté.
Le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’état de vulnérabilité sera donc rejeté.
L’ordonnance déférée est donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement ou par décision réputée contradictoire,
Déclarons recevable l’appel interjeté par X se disant [I] [W] à l’encontre de l’ordonnance du juge du Tribunal de Toulouse du 1er octobre 2025,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [I] [W], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR C. COMMEAU.
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