Irrecevabilité 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 2 janv. 2026, n° 25/01166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/01166 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pointe-à-Pitre, 8 septembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. OGOUN FERAY SECURITE, S.A.R.L. |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE DU 02 JANVIER 2026
RG : 25/01166/ 2ème chambre
Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO greffière,
Vu le jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-À-PITRE rendu le 8 septembre 2025 entre, d’une part, la S.A.R.L. KARINVEST, demanderesse, et, d’autre part, la S.A.R.L. OGOUN FERAY SECURITE, défenderesse,
Vu la déclaration d’appel datée du 30 septembre 2025 et reçue au greffe le 1er octobre 2025 par la S.A.R.L. OGOUN FERAY SECURITE, en personne, sans représentation par ministère d’avocat et hors voie électronique (RPVA).
SUR CE
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 930-1 du code de procédure civile, dans le cadre des procédures d’appel en la forme ordinaire avec représentation obligatoire, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique (RPVA), et ce à peine d’irrecevabilité relevée d’office ;
Attendu qu’il est constant que l’appel des jugements rendus, comme en l’espèce, par le tribunal mixte de commerce relève de la procédure d’appel avec représentation par avocat obligatoire ;
Or, attendu qu’il résulte des éléments du dossier que la S.A.R.L. OGOUN FERAY SECURITE a formé elle-même appel du jugement querellé, sans se faire représenter par un avocat et hors la voie électronique (RPVA) pourtant impérative, à peine d’irrecevabilité, dans le cadre des procédures d’appel avec représentation obligatoire ;
Attendu qu’il échet par suite de relever d’office l’irrecevabilité de cette déclaration d’appel et de condamner la S.A.R.L. OGOUN FERAY SECURITE aux entiers dépens de cette procédure ;
PAR CES MOTIFS
Relevons d’office l’irrecevabilité de la déclaration d’appel remise au greffe par la S.A.R.L. OGOUN FERAY SECURITE, en personne et hors RPVA, le 30 septembre 2025, à l’encontre du jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-À-PITRE en date du 8 septembre 2025,
Condamnons la S.A.R.L. OGOUN FERAY SECURITE aux entiers dépens d’appel.
Fait à [Localité 1] le 2 janvier 2026
La greffière, Le président de chambre,
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