Confirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soins psychiatriques, 5 mars 2025, n° 25/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
mercredi 05 mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 25/00013 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBWT
N° MINUTE : 17
APPELANT
M. [V] [J]
né le 06 Août 1971 à [Localité 6]
actuellement hspitalisé au centre hospitalier universitaire (CHU) de [Localité 6]
résidant habituellement [Adresse 1]
comparant en personne
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office
INTIME
M. Le directeur de l'[2]
dûment avisé
AUTRE PARTIE
M. Le directeur du CHU de [Localité 6] – Hôpital [4]
dûment avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THERY, greffière
DÉBATS : le mercredi 05 mars 2025 à 10 h 30 en audience publique
ORDONNANCE : prononcée publiquement à DOUAI le mercredi 05 mars 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d’audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le mercredi 05 mars 2025 à 10 h 30, conformément aux dispositions de l’article R 3211 -13 sous réserve de l’article R 3211-41-11 de ce même code ;
Nom patient: M [V] [J] Nom établissement: Etablissement public de santé mentale de l’ [2] hôpital [7] puis [4]
Motivation
M [V] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de l’Etablissement public de santé mentale de l’ [2] hôpital [7] par décision du directeur du 30 janvier 2025 à 22h25, au titre du péril imminent.Il a été transféré au Centre Universitaire de [Localité 6] site de l’ hôpital [4] le 10 février 2025 à 12h06
Par requête du 5 février 2025,le directeur de l’Etablissement public de santé mentale de l’ [2] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Lille en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 10 février 2025, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Lille a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Par courrier simple daté du 11 février 2025 composté le 19 février 2025 par la poste et reçu au greffe de la cour le 21 février 2025 , M [V] [J] a interjeté appel de l’ ordonnance rendue le 10 février 2025 qui lui a été notifiée le 11 février 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 mars 2025.
Suivant avis écrit du 2 mars 2025 transmis au greffe de la cour à cette date et communiqué aux parties avant l’audience, le ministère public a requis la confirmation de l’ordonnance entreprise en raison du risque de passage à l’acte auto-agressif.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
M [V] [J] a motivé son recours notamment en reprenant les moyens soulevés en première instance concernant l’irrégularité de la procédure en raison d’une part, du défaut de contact préalable de l’établissement avec sa personne de confiance Mme [L] [B] alors qu’il avait transmis son numéro de téléphone et d’autre part, du défaut de notification de la décision de maintien de son hospitalisation au bout de 72h.Il soutient par ailleurs qu’il a bien un conflit de voisinage qui doit être jugé en octobre 2025.
Lors des débats, il fait valoir qu’il prend son traitement normalement pour sa bipolarité et que son voisin l’a fait hospitaliser alors qu’il n’est pas agressif. Il conteste avoir vu un psychiatre avant l’établissement du certificat médical des 72h.
Le conseil de M [V] [J] soutient la 'demande de remise en liberté ',la personne de confiance n’ayant pas été jointe.
M [V] [J] a eu la parole en dernier.
Le directeur des établissements , partie intimée n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS
Selon l’article L. 3212-1, II, 2 du code de la santé publique, l’admission d’un patient en soins psychiatriques sans consentement peut intervenir sur décision du directeur de l’établissement, quand, en l’absence de demande d’un tiers, il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dont les troubles mentaux rendent impossible son consentement et dont l’état mental impose des soins immédiats
Selon l’article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l’espèce, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le représentant de l’Etat dans le département ou par le directeur de l’établissement de soins, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
L’article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris en appel , sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation, y ajoutant sur les moyens suivants:
Sur l’absence de mise en place de la procédure à la demande d’un tiers.
Il résulte des dispositions de l’article 3212-1 du code précité 2° que la procédure d’hospitalisation en cas de péril imminent présente un caractère subsidiaire, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II , soit à la demande d’un tiers.
Si M [V] [J] fait état devant le premier juge puis devant le délégué du premier président de la cour d’appel de la possibilité de contacter sa personne de confiance Mme [L] [B] au moment de la décision d’hospitalisation pour péril imminent , dès lors qu’il est mentionné dans le certificat médical initial que la personne digne de confiance n’est pas joignable, il se déduit de cette mention que malgré la transmission des coordonnées de ce tiers par le patient , cette personne n’était pas disponible pour répondre à cette sollicitation téléphonique.
L’article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l’irrégularité affectant une décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il est justifié par les autres pièces de la procédure que l’état de santé du patient rendait nécessaire cette nouvelle hospitalisation.
Ainsi, il ressort de ces constatations qu’aucune irrégularité de la décision d’admission ayant porté atteinte aux droits du patient ne se trouve caractérisée.
Sur l’absence de notification des décisions d’admission et de maintien de l’hospitalisation.
L’appelant ne remet en cause ni la motivation du premier juge qui a constaté la régularité de la procédure ni les constatations des deux soignants desquelles il résulte que d’une part, le défaut de notification était justifié par le refus du patient s’agissant de la décision d’admission et d’autre
part, par son état de santé, s’agissant de la décision de maintien.
Au surplus, il n’allègue ni ne justifie d’aucune atteinte à ses droits résultant de ces irrégularités alléguées.
Le dernier avis motivé du 4 mars 2025 à 12h établi par le Docteur [G] confirme ainsi que la mesure d’hospitalisation demeure nécessaire et bénéfique pour le patient.
Sur le certificat médical des 72 heures.
En l’espèce, l’ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l’article R. 3211-12 du code de la santé publique.Le certificat médical des 72 heures établi le 1er février à 11h par le Docteur [R] [T] , psychiatre confirme que le document a bien été établi après un examen du patient dont les observations orales ont été receullies selon la mention écrite y figurant. Aucune irrégularité ayant porté atteinte aux droits du patient ne se trouve caractérisée de ce chef.
Sur la prolongation de l’hospitalisation complète.
L’ensemble des documents médicaux et des pièces de la procédure démontrent que la prise en charge de M [V] [J] est conforme aux dispositions légales et ne suscite aucune critique sur le respect des droits du patient.
Il est également justifié par les pièces médicales et notamment l’avis motivé du 4 mars 2025 à 12h établi par le Docteur [G] que le patient présente une désorganisation cognitive marquée par un discours flou, par moment contradictoire, avec un rationalisme morbide important. Il est anosognosique alors que les troubles délirants de persécution à l’égard de son voisinage persistent. Il ne comprend pas le motif de sa prise en charge en milieu hospitalier et se montre ambivalent envers les traitements médicaux. Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Ainsi, le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du malade. L’appelant a encore besoin d’un cadre strict pour apaiser et réguler davantage son état délirant et mettre au point un traitement adapté qu’il pourra ensuite suivre dans un cadre ambulatoire.
Il convient dans cette attente de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
CONFIRME’l'ordonnance attaquée';
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Laisse les dépens tant de première instance que d’appel aux frais du trésor public.
Le greffier
Véronique THERY
la présidente de chambre
Agnès MARQUANT
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 05 Mars 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
— M. [V] [J]
— Maître Patrick DELAHAY
— M. LE DIRECTEUR DE L'[3]
— M. le directeur de
— M. le procureur général
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
— copie au de [Localité 6]
— communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le mercredi 05 mars 2025
N° RG 25/00013 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBWT
COUR D’APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 25/00013 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBWT
à l’audience publique du mercredi 05 mars 2025 à 10 H 30
Magistrat :
M. [V] [J]
M. LE DIRECTEUR DE L'[3]
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature
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