Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 7 mai 2026, n° 25/09412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/09412 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, JEX, 18 juillet 2025, N° 24/02062 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2026
N° 2026/237
Rôle N° RG 25/09412 N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCIF
[Y] [W] épouse [W]
C/
[M] [B] ([M] AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Brice EXPERT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de nice en date du 18 Juillet 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/02062.
APPELANTE
Madame [Y] [W]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Brice EXPERT, avocat au barreau de NICE
assistée de Me Patrick LAGASSE de la SCP LAGASSE GOUZY, avocat au barreau d’ALBI,
INTIMÉE
[M] [B] ([M] AUTONOME DE RETRAITE DES MÉDECINS DE FRANCE)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Mars 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller (rédacteur)
Mme Pascale BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
Le 27 mai 2024, madame [Y] [W] faisait assigner la [M] Autonome de Retraite des Médecins de France ([B]) devant le juge de l’exécution de [Localité 2] aux fins de contestation des nantissements judiciaires provisoires de ses parts sociales dans la société Dumdum Invest en date, selon elle, des 16 et 24 avril 2024 et de condamnation à lui payer la somme de 3 000€ de dommages et intérêts et une indemnité de 3500 € pour frais irrépétibles.
Un jugement du 18 juillet 2025 du juge précité :
— déboutait madame [W] de toutes ses demandes,
— condamnait madame [W] au paiement d’une indemnité de 1 500 € pour frais irrépétibles,
— condamnait madame [W] aux dépens de l’instance incluant le coût de l’acte de nantissement provisoire de parts sociales du 16 avril 2024, de l’acte de nantissement provisoire de parts sociales du 24 avril 2024 et de sa dénonciation.
Le jugement était notifié à madame [W] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 22 juillet 2025. Par déclaration du 30 juillet 2025 au greffe de la cour, elle formait appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, madame [W] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable,
— infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau,
— déclarer recevable sa demande de mainlevée de l’acte de nantissement judiciaire provisoire de parts sociales du 16 avril 2024,
— déclarer recevable sa demande de mainlevée de l’acte de nantissement judiciaire provisoire de parts sociales du 24 avril 2024,
A titre principal,
— constater que l’acte de nantissement judiciaire du 24 avril 2024 porte sur la même créance que l’acte de nantissement judiciaire du 16 avril 2024.
— juger que seul l’acte de nantissement judiciaire du 16 avril 2024 est valide,
— juger que l’acte de nantissement judiciaire du 24 avril 2024 est inopposable à madame [W],
— constater que l’acte de nantissement judiciaire provisoire de parts sociales du 16 avril 2024 lui a été dénoncée le 30 avril 2024,
— juger que cette dénonciation de l’acte de nantissement est intervenue après expiration du délai de 8 jours prévu par l’article R 532-5 du code des procédures civiles d’exécution,
En conséquence,
— prononcer la caducité de l’acte de nantissement judiciaire provisoire de parts sociales du 16 avril 2024, par application de l’article R. 532-5 du code des procédures civiles d’exécution, – prononcer la caducité de l’acte de nantissement judiciaire provisoire de parts sociales du 24 avril 2024,
— ordonner la mainlevée immédiate du nantissement,
A titre subsidiaire,
— juger que l’acte de nantissement judiciaire provisoire de parts sociales du 16 avril 2024 a été établi en l’absence de titre exécutoire,
— juger que l’acte de nantissement judiciaire provisoire de parts sociales du 24 avril 2024 a été établi en l’absence de titre exécutoire,
— juger que l’action en recouvrement des contraintes du 25/08/2014, du 28/09/2015, du 04/10/2016, du 21/08/2017, du 12/02/2018, du 11/02/2019, du 11/02/2019, et du 13/02/2020, est prescrite,
A défaut,
— juger que l’acte de nantissement judiciaire provisoire de parts sociales du 16 avril 2024 est entaché d’irrégularités,
— juger que l’acte de nantissement judiciaire provisoire de parts sociales du 24 avril 2024 est entaché d’irrégularités,
— juger que ces irrégularités lui causent un grief,
En conséquence,
— déclarer nul et de nul effet l’acte de nantissement judiciaire provisoire de parts sociales du 16 avril 2024,
— déclarer nul et de nul effet l’acte de nantissement judiciaire provisoire de parts sociales du 24 avril 2024,
— ordonner la mainlevée immédiate du nantissement,
Dans tous les cas,
— condamner la [B] au paiement de la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts, – condamner la [B] au paiement de la somme de 3500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [B] aux entiers dépens l’instance, en ce compris le coût de l’acte de nantissement provisoire de parts sociales du 16 avril 2024 et de l’acte de nantissement provisoire de parts sociales du 24 avril 2024 et de sa dénonciation.
— débouter la [B] de l’ensemble de ses demandes.
Elle invoque la caducité du nantissement du 24 avril 2024 au motif que les actes de signification des 16 et 24 avril 2024 portent sur la même créance. Seul l’acte du 16 avril 2024 qui mentionne qu’il lui a été remis en sa qualité de membre de la société Dumdum Invest, est valable mais ne lui a pas été dénoncée dans le délai de huit jours de l’article R 532-5 CPCE.
Elle invoque l’absence de titre exécutoire imposé par les articles 502,503 et 677 CPC au motif que l’intimée doit établir que les titres qui fondent l’acte de nantissement ont été valablement notifiés à sa personne. Or, l’examen des pièces produites par la [B] ne permet pas d’établir l’existence d’un accusé de réception signé par elle d’un jugement ou arrêt qui fonde l’acte de nantissement contesté. De plus, elle soutient que les arrêts des 8 janvier et 2 septembre 2020 ne sont pas revêtus de la formule exécutoire.
Elle soulève l’irrégularité du décompte de créance au motif que les frais de procédure ne sont pas détaillés. Si l’acte de nantissement mentionne 1151,94 € de frais dus, il ne détaille pas les frais engagés et le total des factures est de 1152,44 €. La régularisation pendant l’instance est tardive et elle subit un grief dès lors qu’elle n’est pas en mesure de vérifier utilement les sommes pour lesquelles le nantissement a été inscrit.
Il en est de même des majorations pour lesquelles le montant est mentionné mais ni l’assiette de calcul, ni leur point de départ ne le sont.
En outre, elle invoque la prescription triennale de l’action en recouvrement des contraintes de sorte que l’action en recouvrement des contraintes signifiées antérieurement au 16 avril 2021 est prescrite.
Enfin, elle fonde sa demande de dommages et intérêts sur un abus de saisie à sanctionner sur le fondement de l’article L 121-2 CPCE.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 24 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la [M] Autonome de Retraite des Médecins de France ( [B] ) demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— condamner madame [W] à lui payer une indemnité de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Elle conteste la caducité du nantissement judiciaire provisoire du 24 avril 2024 au motif qu’en application de l’article R 532-5 CSS, l’acte précité a été dénoncé le 30 avril 2024, la date du 16 avril 2024 étant seulement celle d’une tentative de signification.
Elle conteste la nullité de l’acte de nantissement judiciaire provisoire pour défaut de titre exécutoire aux motifs qu’il est délivré :
— au titre des exercices 2013 à 2016 sur le fondement du jugement du TASS des Alpes Martimes du 8 mars 2018 revêtu de la formule exécutoire notifié le 13 mars 2018 et signifié le 7 février 2019 et de l’arrêt du 30 janvier 2019 revêtu de la formule exécutoire et notifié le 1er février 2019,
— au titre de l’exercice 2017, sur le fondement du jugement du 11 avril 2019 revêtu de la formule exécutoire et signifié le 19 septembre 2022,
— au titre de l’exercice 2018, sur le fondement du jugement du 8 novembre 2019 revêtu de la formule exécutoire et signifié le 14 janvier 2022,
— au titre de l’exercice 2019, sur le fondement du jugement du 10 mars 2021 revêtu de la formule exécutoire et notifié le 10 mars 2021 ainsi que de l’arrêt du 4 février 2022 notifié le 21 février 2022 et signifié le 5 août 2022,
— au titre de l’exercice 2021, sur le fondement du jugement du 28 juin 2023 du TJ de [Localité 2] revêtu de la formule exécutoire et notifié le 5 juillet 2023.
Elle soutient que le décompte de créance est conforme à l’article R 532-3 CSS 3 ° qui impose l’indication du capital de la créance et de ses accessoires alors que son décompte mentionne le principal, les frais d’huissier, l’article 700 et les majorations de retard.
Les frais de procédure sont les frais de signification des contraintes et résultent des factures de frais d’huissier versées au débat.
Les majorations de retard correspondent à celles des contraintes validées par les décisions de justice ' outre les majorations de retard à parfaire’ et apparaissent lisiblement sur l’acte de nantissement.
A titre subsidiaire, elle soutient que les majorations de retard prévues par l’article R 532-3 CSS sont exigibles annuellement et d’avance et que madame [W] avait connaissance du montant et du point de départ des majorations dès l’envoi de l’appel du solde de cotisations.
L’instruction de la procédure était close par ordonnance du 17 février 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
— Sur la demande de caducité du nantissement provisoire,
L’article R 532-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d’inscription ou la signification du nantissement, le débiteur en est informé par acte d’huissier.
En l’espèce, l’acte d’huissier du 30 avril 2024 intitulé 'Dénonce de nantissement provisoire de parts sociales’ mentionne qu’il est délivré à la demande de la [B] en vertu de plusieurs contraintes et décisions de justice signifiées.
En outre, il mentionne : je vous informe 'avoir procédé au nantissement judiciaire provisoire de parts sociales détenues au sein de la société et vous remets copie dudit acte de nantissement signifié par acte de mon ministère en date du 24 avril 2024'.
Ainsi, l’acte de dénonce mentionne bien que l’acte de nantissement judiciaire de parts sociales dénoncé est bien celui du 24 avril 2024 et non celui allégué du 16 avril 2024. Ainsi, le nantissement délivré le 24 avril 2024 et dénoncé le 30 avril suivant, dans le délai réglementaire de huit jours, n’est pas caduque.
Si un acte intitulé tentative de nantissement a été délivré le 16 avril 2024 à madame [W], il a de nouveau été délivré le 24 avril 2024 et seul ce dernier a été dénoncé le 30 avril 2024 à l’appelante selon mention précitée portée sur la dénonce. Madame [W] ne peut donc se prévaloir utilement de la tentative du 16 avril 2024 non suivie d’effet.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception de caducité du nantissement judiciaire provisoire des parts sociales de madame [W] dans la société Dumdum Invest.
— Sur les demandes de nullité et mainlevée du nantissement fondées sur l’absence de titre exécutoire,
L’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
L’article L 111-3 1° et 6 ° du code précité dispose que les décisions de l’ordre judiciaire et les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.
L’article 502 du code de procédure civile dispose que nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement.
L’article 503 du code précité dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En l’espèce, l’acte de nantissement judiciaire provisoire de parts sociales du 24 avril 2024 est fondé selon pièces versées au débat par l’intimé sur :
— plusieurs contraintes de monsieur le Directeur de la [B], des 25 août 2014, 28 septembre 2015 signifiée le 12 octobre suivant, 4 octobre 2016 signifiée le même jour, 21 août 2017 signifiée le 6 septembre suivant,
— un jugement du 8 mars 2008 revêtu de la formule exécutoire, notifié par le greffe selon avis de réception signé le 13 mars 2018 et signifié le 7 février 2019 et d’un arrêt du 30 janvier 2019 revêtu de la formule exécutoire et notifié selon avis de réception signé le 1er février 2019,
— une contrainte du 12 février 2018 signifiée le 27 février 2018 et d’un jugement du TASS de [Localité 2] revêtu de la formule exécutoire du 11 avril 2019 signifié le 19 septembre 2022,
— une contrainte du 11 février 2019 signifié le 21 février suivant et d’un jugement du 8 novembre 2019 revêtu de la formule exécutoire du tribunal de grande instance de Nice signifié le 14 janvier 2022,
— une contrainte du 13 février 2020 signifiée le 25 février suivant et d’un jugement du tribunal judiciaire de Nice revêtu de la formule exécutoire du 10 mars 2021 notifié selon avis de réception signé et un arrêt du 4 février 2022 revêtu de la formule exécutoire notifié le 21 février 2022 et signifié le 5 août 2022,
— une contrainte du 16 mai 2022 signifiée le 27 mai suivant et d’un jugement contradictoire revêtu de la formule exécutoire du tribunal judiciaire de Nice du 28 juin 2023 notifié selon avis de réception signé le 5 juillet 2023.
Ainsi, la [B] établit que l’acte de nantissement contesté est fondé sur des contraintes signifiées à madame [S] et sur des décisions de justice revêtues de la formule exécutoire et notifiées par le greffe ou signifiées par huissier de justice à madame [S] de sorte que les prescriptions des articles 502 et 503 du code de procédure ont été respectées par le créancier poursuivant.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du nantissement pour défaut de titre exécutoire.
— Sur la prescription des titres exécutoires qui fondent le nantissement contesté,
Selon les dispositions des articles L 111-3 1 ° et L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire constituent un titre exécutoire. Leur exécution ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Aux termes de l’article L 244-9 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifiée en application de cette contrainte.
Il s’en déduit que la prescription triennale de l’article L 244-9 ne s’applique qu’aux contraintes non contestées par le cotisant. Dès lors qu’elles sont contestées et que l’acte d’exécution est fondée sur la décision de justice ayant statué sur la contestation, le créancier bénéficie de la prescription décennale de l’article L 111-4 applicable aux décisions de l’ordre judiciaire.
Or, il résulte des motifs précités que le nantissement de parts sociales contesté est fondé sur plusieurs décisions de justice notifiées ou signifiées dont la plus ancienne, qui statue sur les exercices 2013 à 2016, a été prononcée le 8 mars 2018 puis notifiée le 13 mars 2018 et signifiée le 7 février 2019 à madame [W]. Ainsi, la prescription décennale de ce titre a commencé à courir le 13 mars 2018 et n’était donc pas acquise au jour de la délivrance, le 24 avril 2024, du nantissement contesté.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a écarté la prescription du titre exécutoire qui fonde le nantissement contesté.
— Sur la demande de nullité de l’acte de nantissement fondée sur un décompte irrégulier de la créance,
L’article R 532-3 3 ° du code des procédures civiles d’exécution dispose que le nantissement des parts sociales est opéré par la signification à la société d’un acte contenant l’indication du capital de la créance et de ses accessoires.
L’article R 243-18 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux contraintes litigieuses, dispose qu’il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11.
En l’espèce, le décompte de la créance de 132 400 € est inclus dans l’acte de nantissement du 24 avril 2024 et ne doit intégrer que le montant du capital de la créance et ses accessoires.
Il ne peut être ajouté au texte de l’article R 532-5 3° précité et imposé la mention du mode de calcul des majorations ; seul leur montant doit être mentionné sur l’acte de nantissement de sorte que madame [W] ne peut invoquer utilement l’omission du point de départ et de l’assiette des majorations. Ces dernières sont réglementaires et mentionnées sur chacune des contraintes signifiées à madame [W] qui avait donc connaissance de leur montant. De plus, elles ont été validées par les décisions de justice qui fondent le nantissement et condamnent madame [W] à payer le montant des cotisations ' outre les majorations complémentaires de retard à parfaire'.
Ainsi, l’acte de nantissement dénoncé à madame [W] mentionne le montant du capital constitué par les cotisations d’assurance retraite dues par madame [W] pour chaque exercice entre les années 2013 et 2024 ainsi que les accessoires constitués par les majorations de retard liquidées pour chaque exercice. Enfin, il mentionne le montant des frais sous les postes individualisés de frais dus, droit proportionnel de l’article A444-31 et le coût de l’acte.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de l’acte de nantissement fondée sur une prétendue irrégularité formelle du décompte de la créance.
— Sur les demandes accessoires,
L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, dès lors que la contestation de madame [W] n’est pas fondée et que la mainlevée sollicitée est rejetée, sa demande indemnitaire ne peut qu’être rejetée par confirmation de la décision du premier juge.
L’équité commande d’allouer à la [B] une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [W], partie perdante, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE madame [Y] [W] au paiement d’une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [Y] [W] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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