Confirmation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 3 oct. 2025, n° 25/02636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/02636 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 1 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°25/2712
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU trois Octobre deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/02636 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JH4D
Décision déférée ordonnance rendue le 01 OCTOBRE 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Isabelle PERRIN, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [P] [M] ALIAS [D]
né le 01 Février 2002 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Non comparant, représente par Maître Djalil AHMADI, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
LE PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, avisé, absent
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Bayonne en date du 10 juillet 2025 ayant condamné M. [P] [D] devenu [P] [M] à une peine d’interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire ;
Vu la décision de placement en rétention admnistrative prise par le préfet des Pyrénées-Atlantiques à l’encontre de M. [P] [D] alias [M] le 2 septembre 2025 notifiée le même jour à 10 h 16 ;
Vu notre ordonnance du 9 septembre 2025 qui a confirmé la décision du juge du contentieux civil des libertés et de la retention au tribunal judiciaire de Bayonne décidant le maintien, pour une durée de 26 jours a l’issue du délai de 4 jours suivant la noti’cation du placement en rétention, de Monsieur [P] [D] alias [M] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue 1er octobre 2025 par le juge du contentieux civil des libertés et de la retention au Tribunal judiciaire de Bayonne qui a :
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
— déclaré la procedure diligentée à l’encontre de M. [P] [D] alias [M] regulière;
— dit n’y avoir lieu à assignation à résidence ;
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [P] [D] alias [M] pour une durée de trente jours à l’issue de la fin de la 1ère prolongation de la rétention,
le tout assorti de l’exécution provisoire ;
En la forme :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Au fond :
Aux termes de sa déclaration d’appel, [P] [M] indique qu’il ne veut pas retourner au Maroc en raison de la guerre qui s’y déroule et se dit en danger dans son pays d’origine, lequel selon lui ne respecte pas les droits de l’Homme. Son conseil, qui le représente à l’audience, développe oralement ces moyens, précisant cependant qu’il n’a pas été déposé de demande d’asile et qu’il ne dispose d’aucune pièce objectivant la situation de danger de M. [P] [J] au Maroc.
L’autorité administrative et le ministère public, absents, n’ont pas présenté d’observation écrite.
Sur quoi :
L’article L 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon ce dernier texte, le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L742-3 du CESEDA dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
Selon les dispositions de l’article L742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
L’article L 743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, la décision querellée est motivée comme suit :
'Attendu qu’il ressortde l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prevu a l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’etre placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de retention ;
— que l’administration justifie avoir realisé les demarches administratives utiles auprès des autorités Marocaines pour obtenir le laissez-passer consulaire, démarches ralenties par la dissimulation par le défendeur de sa véritable identité afin de faire échec à la mesure d’éloignement ;
qu’en effet l’autorité administrative justifie avoir relancé le consulat général du Maroc le 04 septembre 2025, lequel a indiqué en retour le 09 septembre 2025 reconnaitre son ressortissant mais sous sa veritable identité repondant au nom de M. [P] [M]; que le 16 septembre 2025 le document de voyage a finalement été délivré et que le vol à destination du Maroc devrait intervenir durant le délai de prolongation présentement sollicité, à savoir le 03 octobre 2025 ;
Qu’au surplus, suite au grief formulé par le conseil du défendeur reprochant à l’administration de ne pas avoir cherché de manière effective à permettre la réadmission de M. [P] [M] alias [D] en ESPAGNE en application du décret n° 2004-226 portant publication de l’accord entre la France et l’Espagne relatif à la réadmission des personnes irrégulières, il convient de relever que le défendeur déclare à laudience ne pas être en possession d’un quelconque titre autorisant son séjour en Espagne, en particulier d’une demande d’asile alleguée sans pièce probante, et n’indique pas être entré, sejourné ou transité par le territoire de l’Espagne de sorte que l’interessé ne repond pas aux conditions de réadmission prévues à l’article 5 du décret sus-enoncé ; qu’au demeurant M. [P] [M] alias [D] qui a reconnu avoir menti sur sa véritable identité et ne justifie d’aucun lien avec l’Espagne ne peut valablement faire grief à l’autorité administrative d’avoir été défaillante dans son éventuelle réadmission en Espagne alors même que le défendeur a dissimulé son identité et ne justifie pas d’élements personnels qui imposeraient des démarches de réadmission à la prefecture ;'
— 'qu’en outre il ne présente aucune garantie de représentation sur le territoire national, reconnait à l’audience avoir menti sur sa veritable identité s’appelant en realité [L] [M], ne pas vouloir rester en FRANCE, et souhaiter rejoindre ESPAGNE .'
En statuant ainsi, le premier juge a, au regard des pièces de procédure soumises en cause d’appel, fait une exacte application du droit, et c’est par des motifs explicites, pertinents et ici adoptés qu’il a considéré que la procédure en prolongation était régulière et que les conditions d’une seconde prolongation de la rétention de M. [P] [J] énumérées aux dispositions susvisées du CESEDA étaient réunies, sans qu’il puisse bénéficier d’une mesure d’assignation à résidence, étant relevé par ailleurs que [P] [J] ne justifie d’aucune demande d’asile ni d’une situation de danger qui le concernerait personnellement dans son pays d’origine.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel.
Confirmons l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le trois Octobre deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Isabelle PERRIN
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 03 Octobre 2025
Monsieur X SE DISANT [P] [M] ALIAS [D], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Djalil AHMADI, par mail,
Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, par mail
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