Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 23 janv. 2025, n° 23/00130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 9 février 2023, N° 2021-551 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
[J] [C]
C/
S.A.R.L. LE BEFFROI Prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée de droit audit siège.
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 23/01/25 à :
— Me MENDEL
C.C.C délivrées le 23/01/25 à :
— Me PERIA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00130 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GEPE
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section CO, décision attaquée en date du 09 Février 2023, enregistrée sous le n° 2021-551
APPELANT :
[J] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.R.L. LE BEFFROI Prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée de droit audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Clémence PERIA de la SELARL LLAMAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Félipe LLAMAS, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [J] [C] a été embauché par la société [P] [Z], devenue la société LE BEFFROI, à compter du 18 septembre 2011 par un 'contrat de travail à temps partiel’ à hauteur de 10 heures mensuelles en qualité de portier.
Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à effet du 1er juin 2013, la durée du travail a été portée à 52 heures mensuelles.
Par avenant du 1er mai 2015, la durée du travail a été ramenée à 43,33 heures mensuelles.
Par avenant du 1er juin 2016, la durée du travail a été fixée à 14 heures hebdomadaires.
Par requête du 10 novembre 2021, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon afin de requalifier l’avenant au contrat de travail du 1er juin 2016 fixant la durée du travail à 60,67 heures mensuelles en un contrat de travail à temps partiel à hauteur de 104 heures mensuelles et condamner l’employeur à un rappel de salaire.
Par jugement du 9 février 2023, le conseil de prud’hommes de Dijon a rejeté ses demandes.
Par déclaration formée le 6 février 2023, M. [C] a relevé appel de cette décision.
Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 8 avril 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 octobre 2024, l’appelant demande de :
— infirmer le jugement déféré,
— condamner la société LE BEFFROI à lui payer les sommes suivantes :
* 8 146,78 euros bruts à titre de rappel de salaire pour l’année 2019, outre 814,68 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 8 146,78 euros bruts à titre de rappel de salaire pour l’année 2020, outre 814,68 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 8 146,78 euros bruts à titre de rappel de salaire pour l’année 2021, outre 814,68 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 8 146,78 euros bruts à titre de rappel de salaire pour l’année 2022, outre 814,68 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 8 146,78 euros bruts à titre de rappel de salaire pour l’année 2023, outre 814,68 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 2 217,73 euros à titre de rappel de salaire pour l’année 2024, outre 221,77 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société LE BEFFROI aux dépens de première instance et d’appel,
— la condamner à lui remettre l’ensemble des documents légaux conformes à la décision à intervenir à savoir, une fiche de paie, un solde de tout compte et une attestation France Travail.
Aux termes de ses dernières conclusions du 28 août 2023, la société LE BEFFROI demande de :
— confirmer le jugement déféré,
— débouter M. [C] de sa demande de rappel de salaires formulée à son encontre à hauteur de 24 heures par semaine selon la prescription triennale,
— le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la durée du travail :
Au visa de l’article L.3123-14-1 du code du travail applicable jusqu’au 10 août 2016 et de l’article L.3123-27 du même code, M. [C] soutient que l’avenant du 1er juin 2016 fixe la durée hebdomadaire de travail à 10 heures, soit 60,67 heures mensuelles, alors que, sauf accord du salarié, le temps de travail à temps partiel doit être d’au moins 24 heures hebdomadaires, soit 104 heures par mois.
Il ajoute que les contrats de travail à temps partiel conclus depuis le 1er juillet 2014 jusqu’au 9 août 2016 doivent respecter la durée minimale de travail telle que fixée par l’ancien article L.3123-14-1 du code du travail, sauf cas d’exclusion et dérogations en application de la loi du 14 juin 2013, et en aucun cas la loi du '10 août 2016' n’est venue instaurer la durée minimale de travail qui était déjà en vigueur depuis la loi du 14 juin 2013. Il conclut qu’à la date d’entrée en vigueur de la loi travail du 8 août 2016, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel était fixée à 24 heures par semaine et sollicite la requalification de son contrat à hauteur de 104 heures par mois.
La société LE BEFFROI oppose que depuis son embauche, M. [C] a toujours travaillé à temps partiel puisque l’établissement n’est ouvert que le week-end et il n’a jamais dissimulé qu’il exerçait en parallèle de son métier de portier d’autres emplois.
Rappelant que le législateur n’a eu de cesse de faire évoluer la réglementation du temps partiel, elle soutient qu’avant l’entrée en vigueur de l’article L.3123-14-1 du code du travail issu de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, aucune durée minimum de travail à temps partiel n’était prévue, raison pour laquelle le contrat de travail et ses avenants prévoyaient une durée du travail inférieure à la durée légale sans exigence d’une dispense quelconque de la part du salarié. La durée minimale de 24 heures est entrée en vigueur le '18 janvier 2014"" (loi n°2013-504 du 14 'mai’ 2013) mais afin de laisser aux branches professionnelles un délai supplémentaire pour mener à bien leurs négociations sur le sujet, elle a été suspendue du 22 janvier 2014 au 30 juin 2014 par l’effet de l’article 20-III de la loi n°2014-288 du 5 mars 2014. Compte tenu de ces évolutions législatives, d’un commun accord et de parfaite bonne foi, M. [C] a toujours été employé selon les horaires d’ouverture et de fermeture de l’établissement, certes en deçà de 24 heures mais sans que cela ne lui cause un quelconque préjudice. Elle conclut que 'Cette dérogation à la durée minimale peut donc aisément se déduire de cette situation contractuelle de cumul acquiescée des deux parties'.
L’article L.3123-14-1 du code du travail, dans sa version applicable du 1er janvier 2014 au 31 janvier 2015 dispose que la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l’équivalent mensuel de cette durée ou à l’équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l’article L. 3122-2.
Cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 2014. Pour les contrats de travail alors en cours, et jusqu’au 1er janvier 2016, sauf convention ou accord de branche conclu au titre de l’article L.3123-14-3 du même code, cette durée minimale n’était applicable qu’au salarié qui en faisait la demande, sauf refus de l’employeur justifié par l’impossibilité d’y faire droit compte tenu de l’activité économique de l’entreprise.
La cour relève par ailleurs que si en application de l’article 20-III de la loi n°2014-288 du 5 mars 2014, l’application de l’article L.3123-14-1 et de la seconde phrase du VIII de l’article 12 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi a été suspendu du 22 janvier 2014 jusqu’au 30 juin 2014 afin de permettre la négociation prévue à l’article L. 3123-14-3, il demeure qu’à la date de l’avenant du 1er juin 2016 fixant la durée du travail à temps partiel de M. [C] à 14 heures hebdomadaires, soit 60,67 heures mensuelles, la durée légale minimale de travail était déjà de 24 heures hebdomadaires et la limite d’application aux seuls salariés qui en faisaient la demande n’était plus applicable depuis le 1er janvier 2016.
Par ailleurs, l’article 15 de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997 prévoyant que le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit régi par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, l’article L.3123-27, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, qui prévoit qu’à défaut d’accord prévu à l’article L.3123-19 la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine s’applique également.
Il ressort donc des dispositions précitée qu’à la date de signature de l’avenant du 1er juin 2016, la durée minimale de travail à temps partiel était de 24 heures hebdomadaires, soit 104 heures mensuelles et faute pour la société LE BEFFROI de justifier d’une demande écrite et motivée de celui-ci visant bénéficier d’une durée du travail à temps partiel inférieure à ce seuil, demande qui ne saurait en tout état de cause être implicite et déduite du fait que le salarié aurait acquiescé, M. [C] est donc bien fondé en sa demande de requalification.
Tenant compte des dispositions de l’article L.3245-1 du code du travail, M. [C] réclame un rappel de salaire à hauteur de 678,89 euros bruts par mois (43,33 heures au taux horaire brut de 15,6681 euros) et ce pour les trois années qui précèdent sa requête du 10 novembre 2021.
A titre subsidiaire, l’employeur indique qu’il conviendra de réduire de façon significative la demande de rappel de salaires, le salarié n’ayant pas tenu compte dans son calcul de la suspension de son contrat de travail depuis le 31 janvier 2022, date depuis laquelle il perçoit des indemnités journalières de la CPAM et un complément de salaire de son employeur.
Dans ces conditions, étant rappelé qu’il est constant qu’en cas de requalification d’un contrat de travail à temps partiel l’employeur est tenu de reconstituer le salaire correspondant à la durée du travail nouvellement définie et que seules les sommes qu’il a lui même versé au salarié peuvent être déduites, il ressort des bulletins de paye produits que sur la période à compter de février 2022, M. [C] a perçu au titre du maintien de salaire la somme totale de 2 661,05 euros. Il lui sera donc alloué la somme de 40 290,58 euros, outre 4 029,06 euros au titre des congés payés afférents pour la période du 1er janvier 2019 au 8 avril 2024 tel qu’expressément demandé, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
II – Sur les demandes accessoires :
— Sur la remise documentaire :
le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
La société LE BEFFROI sera condamnée à remettre à M. [C] un bulletin de paye, un solde de tout compte et une attestation France Travail rectifiés.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement déféré sera infirmé sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société LE BEFFROI au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LE BEFFROI sera condamnée à payer à M. [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La demande de la société LE BEFFROI au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel sera rejetée,
la société LE BEFFROI succombant, elle supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 9 février 2023 par le conseil de prud’hommes de Dijon, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société LE BEFFROI au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant
REQUALIFIE à hauteur de 24 heures hebdomadaires, soit 104 heures mensuelles, la durée du travail prévue par l’avenant au contrat de travail à temps partiel de M. [J] [C] du 1er juin 2016,
CONDAMNE la société LE BEFFROI à payer à M. [J] [C] les sommes suivantes :
* 40 290,58 euros à titre de rappel de salaire, outre 4 029,06 euros au titre des congés payés afférents pour la période du 1er janvier 2019 au 8 avril 2024,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société LE BEFFROI à remettre à M. [J] [C] un bulletin de paye, un solde de tout compte et une attestation France Travail rectifiés.
REJETTE la demande de la société LE BEFFROI au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
CONDAMNE la société LE BEFFROI aux dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Jennifer VAL, greffier.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION
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