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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 1er juin 2026, n° 26/00130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 26/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 27 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 1er JUIN 2026
N° RG 26/00130 – N° Portalis DBV7-V-B7K-D3TQ
1ère Chambre
Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, chargé de la mise en état, assisté de Madame Prescillia ARAMINTHE, greffier, dans la procédure d’appel opposant
Mme [F] [M] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean-Claude BEAUZOR, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
APPELANT
GMF ASSURANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
INTIME
PROCÉDURE
Vu la décision rendue le 27 novembre 2025 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre dans l’instance opposant Mme [F] [Y] et la SA GMF Assurance,
Par déclaration reçue le 4 février 2026, Mme [F] [Y] a interjeté appel de la décision. L’avis portant désignation du conseiller de la mise en état et rappel des délais a été délivré le 14 avril 2026. Le 14 avril 2026, un avis de non constitution portant obligation de signifier la déclaration d’appel a été délivré par le greffe. Un avis a été adressé par greffe le 29 mai 2026, sollicitant les observations écrites sur l’éventuelle caducité.
Un message a été adressé par le représentant de l’appelante supposé contenir la preuve de la signification.
L’affaire a été examinée le 1er juin 2026, les parties avisées.
Sur ce
En application de l’article 902 du code de procédure civile applicable au litige, à moins qu’il ne soit fait application de l’article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
En l’espèce, Mme [F] [Y], appelante, n’a pas procédé à la signification de la déclaration d’appel aux intimés, en dépit de l’avis de non constitution qui lui a été régulièrement adressé. En effet, le message adressé par l’appelante, dans une procédure où le recours à la voie électronique est obligatoire, nonobstant l’indication contraire, ne comporte pas la preuve de la signification, puisqu’il ne comporte aucune pièce jointe.
La caducité est encourue.
Mme [F] [Y] est condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, président de chambre, conseiller de la mise en état,
— relevons la caducité de l’appel interjeté par la Mme [F] [Y] ;
— condamnons Mme [F] [Y] au paiement des dépens.
La décision a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier
Le conseiller de la mise en état Le greffier
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