Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 9 sept. 2025, n° 24/03602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03602 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
la SCP MARIE-LAURE VIEL
[9]
M. [K] [X] [U]
EXPÉDITION à :
S.A.S. [12]
S.A. [10]
Pole social du TJ de [Localité 8]
ARRÊT du : 09 SEPTEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 24/03602 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HEIG
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 8] en date du 24 Octobre 2024
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [K] [X] [U]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparant en personne
D’UNE PART,
ET
INTIMÉES :
S.A.S. [12]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie-Laure VIEL de la SCP MARIE-LAURE VIEL, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
S.A. [10]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Me Bérengère MICHAUX, avocat au barreau de BOURGES
[9]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par M. [L] [P] en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L’affaire a été débattue le 24 JUIN 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 24 JUIN 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 09 SEPTEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [U], salarié intérimaire de la société [12], mis à la disposition de la société [10], a été victime d’un accident du travail le 17 mai 2000.
Par jugement du 14 février 2003, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges a dit que l’accident était dû à la faute inexcusable de la société [12], condamné la société [10] à garantir la société [12] et ordonné une expertise médicale de M. [X] [U].
Par arrêt rendu le 13 mai 2005 par la Cour d’appel de Bourges, statuant sur l’appel interjeté d’un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges du 20 février 2004, le préjudice de M. [X] [U] a été indemnisé de la façon suivante :
— souffrances endurées : 5/7 : 12 000 euros,
— préjudice esthétique : 2/7 : 2 000 euros,
— préjudice moral : 5 000 euros
— préjudice d’agrément : 3 000 euros,
— préjudice de chance de promotion professionnelle : néant.
M. [X] [U] ayant invoqué une aggravation de son état, par arrêt du 29 janvier 2010, la Cour d’appel de Bourges, statuant sur l’appel interjeté d’un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges du 20 février 2009, a ordonné une nouvelle expertise médicale confiée au Dr [N].
Par arrêt du 10 août 2010, la Cour d’appel de Bourges a indemnisé comme suit le préjudice de M. [X] [U] en aggravation :
— souffrances endurées : 4 500 euros,
— préjudice esthétique : 500 euros.
M. [X] [U] ayant invoqué une nouvelle aggravation de son état, par jugement du 27 mars 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges a ordonné une expertise médicale confiée au Dr [N].
Par jugement du 18 décembre 2015, et suivant jugement rectificatif du 6 décembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges a indemnisé comme suit le préjudice de M. [X] [U] en aggravation, les frais d’expertise étant mis à la charge de la société [12] :
— déficit fonctionnel temporaire total : 100 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 937 euros
— souffrances endurées : 4 500 euros
— préjudice esthétique : 1 100 euros.
Invoquant une nouvelle aggravation de son état, M. [X] [U] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bourges d’une demande tendant à voir ordonner une nouvelle expertise.
Par jugement du 30 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a :
— débouté M. [X] [U] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté M. [X] [U] et la société [12] de leurs demandes faites sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [X] [U] aux entiers dépens.
M. [X] [U] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 31 août 2020.
Par arrêt du 31 mai 2022, la Cour d’appel d’Orléans a :
— déclaré recevable l’appel interjeté par M. [K] [B] [U],
— confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bourges,
Y ajoutant,
— rejeté le demande de M. [K] [X] [U] tendant au versement d’une indemnité provisionnelle,
— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé la charge des dépens d’appel à M. [K] [X] [U].
Concomitamment, par requête du 31 août 2020, M. [X] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourges aux fins de voir organiser une nouvelle expertise du fait de l’aggravation de son état.
Par jugement du 9 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a :
— sursis à statuer sur les demandes présentées par M. [X] [U] dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la Cour d’appel d’Orléans, saisie d’un appel du jugement du tribunal judiciaire de Bourges du 30 juillet 2020,
— dit que M. [K] [X] [U] devrait informer le tribunal de la survenance de l’événement pour permettre la poursuite de l’instance.
Par jugement du 2 mars 2023, le tribunal judiciaire de Bourges a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par M. [X] [U] en lui impartissant un délai pour conclure.
Ce dernier a déposé des écritures aux termes desquelles il demandait au tribunal d’ordonner une expertise afin de déterminer l’ampleur des nouveaux préjudices subis depuis 2017 du fait de l’accident du travail dont il a été victime le 17 mai 2000 et dont il demande l’indemnisation.
Par jugement du 24 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a :
— déclaré irrecevable la demande de M. [K] [X] [U],
— dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civiile,
— condamné M. [K] [D] aux entiers dépens.
Le jugement ayant été notifié le 18 novembre 2024, M. [X] [U] en a relevé appel par déclaration du 3 décembre 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 24 juin 2025, M. [X] [U] sollicite l’indemnisation de l’aggravation de son état de santé qu’il affirme liée à son accident du travail du 17 mai 2000.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 24 juin 2025, la société [12] demande de :
Déclarer mal fondé l’appel de M. [K] [X] [U] à l’encontre de la décision rendue le 24 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bourges,
Par conséquent,
Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
Débouter M. [K] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
condamner M. [K] [X] [U] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [K] [D] en tous les dépens.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 24 juin 2025, la société [10] demande de :
Vu les jugements rendus par le tribunal judiciaire de Bourges les 31 août 2020, 9 juillet 2021 et 3 mars 2023,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel d’Orléans en date du 31 mai 2022,
Vu l’ordonnance en déchéance de pourvoi en cassation de M. [X] [U] en date du 7 décembre 2023,
Vu les arrêts rendus par la Cour de cassation le 20 janvier 2023 et le communiqué publié par la Cour de cassation relatif à ces arrêts,
Au principal,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bourges le 24 octobre 2024 en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes présentées par M. [K] [X] [U],
Subsidiairement,
Déclarer ces demandes mal fondées et en débouter intégralement M. [X] [U],
Le condamner aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Très subsidiairement et pour le cas où il serait désigné un expert judiciaire médical, donner mission à celui-ci d’évaluer l’importance des souffrances physiques et morales endurées par M. [X] [U] après la date de consolidation de la rechute alléguée par lui à compter du mois de septembre 2017, et ce par cotation sur une échelle de 1 à 7,
Voir dans ce cas réserver les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR QUOI, LA COUR :
M. [X] [U] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a déclaré irrecevable en sa demande de se voir indemniser au titre de faute inexcusable des aggravations de son état de santé lié à son accident du 17 mai 2000, et notamment de sa rechute du 7 septembre 2017. Il expose à l’audience toujours souffrir des conséquences de l’accident du 17 mai 2000 et estime que son employeur doit l’indemniser de ces souffrances. En cours de délibéré, il a présenté des comptes-rendus médicaux datés de 2023 et 2024.
La société [12] sollicite la confirmation du jugement entrepris et soulève l’irrecevabilité des demandes de M. [X] [U]. Elle rappelle que la Caisse primaire n’a pas constaté une aggravation de l’état de santé de M. [X] [U], mais a seulement révisé le taux d’IPP. Elle fait également valoir que les demandes de M. [X] [U] sont irrecevables en ce qu’elles ont déjà été tranchées par l’arrêt de la Cour d’appel d’Orléans du 31 mai 2022.
La société [10] sollicite également la confirmation de la décision entreprise. Elle rappelle que M. [X] [U] soumet à la Cour les mêmes demandes déjà tranchées par l’arrêt de la Cour du 31 mai 2022 devenu définitif ; ses demandes sont en conséquence irrecevables au motif de l’autorité de la chose jugée.
Appréciation de la Cour
A titre liminaire, M. [X] [U] a présenté en cours de délibéré des pièces médicales datées de 2023 et 2024 concernant le genou gauche et la main. Il ne démontre toutefois pas avoir communiqué ces pièces, produites après l’audience, aux sociétés défenderesses, de sorte que dans le respect du principe du contradictoire, ces pièces seront rejetées.
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 480 du même code prévoit que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche, le principal s’entendant de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
Enfin, l’article 1355 du code civil précise que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, entre les mêmes parties, formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, par référence à l’effet dévolutif de l’appel, M. [X] [U] sollicitait en première instance l’indemnisation des nouveaux préjudices subis depuis 2017 du fait de l’accident du travail dont il a été victime le 17 mai 2000 et une expertise afin de déterminer l’ampleur de ces préjudices.
Par arrêt du 31 mai 2022, la chambre des affaires de sécurité sociale de la Cour d’appel d’Orléans avait retenu : « S’il ressort des énonciations du jugement rendu le 9 juillet 2021 que M. [K] [X] [U] a, dans le cadre de cette instance distincte, produit la décision de prise en charge par la [9] de la rechute du 7 septembre 2017, il y a lieu de relever que cette décision n’a pas été versée aux débats dans le cadre de la présente instance, tant en première instance qu’en cause d’appel.
Il convient en tout état de cause, d’observer qu’il n’est pas justifié de la consolidation de la rechute du 7 septembre 2017, ni de l’existence d’un lien de causalité entre ladite rechute et la notification de la décision de révision de rente du 31 juillet 2019, qui vise un certificat d’aggravation du 30 avril 2019, étant au surplus relevé que l’on ignore si la [9] a pris en charge une nouvelle rechute le 8 mars 2018 et, dans l’affirmative, si la consolidation des lésions constatées le 8 mars 2018 est intervenue ».
La Cour avait en conséquence rejeté la demande d’expertise de M. [X] [U], ainsi que sa demande d’indemnité provisionnelle.
Il y a lieu de constater que cet arrêt a été prononcé à l’égard des mêmes parties et portait sur la même cause et le même objet, et le tribunal a justement retenu que M. [X] [U] ne se prévaut d’aucun fait nouveau tenant à l’aggravation de son état de santé et demande à ce qu’il soit statué sur les mêmes droits que ceux qui constituaient l’objet du litige déjà tranché, à savoir les conséquences dommageables de l’accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur.
Le recours de M. [X] [U] est en conséquence irrecevable au motif de l’autorité de la chose jugée et le jugement du tribunal judiciaire de Bourges sera confirmé en toutes ses dispositions.
Partie succombante, M. [D] sera condamné aux dépens de l’appel. En équité, il convient de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société [12] sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bourges du 24 octobre 2024,
Y ajoutant,
Déboute la société [12] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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