Confirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 17 sept. 2025, n° 25/00562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00562 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QZJC
O R D O N N A N C E N° 2025 – 583
du 17 Septembre 2025
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [L] [P]
né le 24 Avril 1996 à [Localité 6]
de nationalité Tunisienne
[Adresse 3]
[Localité 2]
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Victor TELES, avocat commis d’office,
Appelant,
et en présence de Monsieur [R] [H] [E], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [V] [M] dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 10 septembre 2025 émanant de Monsieur le préfet de l’Hérault portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur [L] [P], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [L] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12 septembre 2025 ;
Vu la requête de Monsieur le préfet de l’Hérault en date du 13 septembre 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [L] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 14 Septembre 2025 à 13 H 00 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [L] [P],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [P] , pour une durée de vingt-six jours à compter du 15 septembre 2025,
Vu la déclaration d’appel faite le 15 Septembre 2025 par Monsieur [L] [P] , du centre de rétention administrative de [5], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 12 H 22,
Vu les télécopies adressées le 15 Septembre 2025 à Monsieur le préfet de l’Hérault, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 16 Septembre 2025 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié du centre de rétention administrative de [5] et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 9 H 30 a commencé à 9 H 50,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [R] [H] [E], interprète, Monsieur [L] [P] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Il y a une erreur sur ce qui est noté s’agissant de la Syrie dans la décision du premier juge. '
Le conseiller délégué par ordonnance de Monsieur le premier président a soulevé d’office l’irrecevabilité de l’exception de procédure tirée du défaut d’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation des fichiers;
L’avocat, Maître Victor TELES indique : ' Il y a eu une incompréhension sur la Syrie, il n’y est jamais allé, il avait 13 ans à cette date-là, il était à l’école en [7]. Je m’en rapporte aux moyens soulevés à l’écrit . Monsieur fait l’objet d’une fiche S mais on n’a aucun élément, on ne sait pas pourquoi, on ne peut pas la discuter, la seule explication concerne êut être le frère de M. [P]. Je n’ai pas d’autre observation dans ce dossier.'
Monsieur le représentant, de Monsieur le préfet de l’Hérault , demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique : 'Toutes les pièces utiles sont au dossier,celles qui sont sollicitées ne sopnt pas légalement requises, s’agissant de la procédure contradictoire, en vertu d’un arrêt de la Cour de cassation, cela ne s’applique pas en matière de rétention administrative. Sur la Syrie cela n’a aucune incidence puisque cette infiormation a été donné au juge postérieurement à la décision, qui a été prise pour d’autres motifs. Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention: sa situation familiale est bien reprise par la préfecture. Depuis qu’il est en France il n’a fait aucune démarche. L’examen a bien été fait. Il n’a aucune garantie de représentation donc aucune erreur n’a été commise. Il parle de son frère mais n’a communiqué aucune adrese et le numéro de téléphone ne répondait pas, donc il ne dispose pas de garanties de représentation. La facture EDF produite n’est pas actuelle. Le tribunal administratif doit s’exprimer cet après-midi sur l’OQTF. Il n’a pas remis de passeport, de ce fait une assignation à résidence est impossible.Les conditions de l’article L612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont remplies puisqu’il est entrée irrégulièrement en france, a refusé d’exécuter la mesure d’éloignement et ne justifie pas d’un domicile.'
Assisté de Monsieur [R] [H] [E], interprète, Monsieur [L] [P] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Mon frère a beaucoup d’éléments me concernant, des attestations de stage etc. Il m’a rendu visite il y a deux jours. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 15 Septembre 2025, à 12 H 22, Monsieur [L] [P] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 14 Septembre 2025 notifiée à 13 H 00, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, de sorte que l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’exception de procédure tirée du défaut d’habilitation de l’agent pour consulter des fichiers:
Ce moyen constitue une exception de procédure qui relève des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile, qui n’a pas été soulevée devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés, et ne peut dès lors être soulevée pour la première fois devant la cour d’appel; elle est dès lors irrecevable .
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de communication de pièces justificatives utiles:
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie actualisée du registre mentionné à l’article L 744-2, obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l’état civil de l’étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien .
Monsieur [P] soutient que la requête n’est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment le recueil des observations de l’intéressé sur le placement en rétention, notamment pour l’examen de sa vulnérabilité, ainsi que la fiche de renseignement et la procédure contradictoire.
Toutefois, il n’apporte aucun élément permettant de déterminer en quoi ces pièces constitueraient des pièces justificatives utiles, les éléments relatifs à son état civil étant connus, et Monsieur [F] [L], interrogé par les services de police le 10 septembre sur son état de santé, et une éventuelle vulnérabilité ayant répondu 'qu’il allait bien'.
S’agissant de la copie de la procédure contradictoire préalable, les articles L. 121-1, L. 211-2 et L. 121-2, 3° du code des relations entre le public et l’administration ne s’appliquent à la décision de placement en rétention,(Cass civ 1ère, 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628), de sorte que cette pièce n’existe pas.
Il n’y a donc pas lieu de constater l’irrecevabilité de la requête pour défaut de communication de pièces utiles.
Sur le moyen tiré de l’existence d’une erreur de fait sur l’ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 14 septembre 2025:
Les déclarations de M. Monsieur [P] lors de son audition par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ont été retranscrites et authentifiées par un greffier, et il a eu la possibilité& de les relire; M. [P] ne précise en outre pas les conséquences juridiques qu’il tire de ce qu’il considère être une 'erreur de fait', qui ne fonde en tout état de cause pas la décision du préfet, s’agissant de déclarations postérieures à la décision de ce dernier de le placer en rétention.
Il n’y a en conséquence pas lieu de retenir ce moyen.
Sur la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention:
L’article L741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: ' L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.'
Lorsqu’il décide un placement en rétention en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l’absence notamment de document de voyage et d’adresse stable et permanente.
Dans le cas d’espèce, c’est par des motifs pertinents, qu’il convient d’adopter, que le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a considéré que le préfet avait motivé son arrêté de placement, et procédé à un examen individuel et sérieux de sa situation, eu égard aux nombreux éléments détaillés évoqués dans sa décision, qui permettent de déterminer qu’il n’a pas commis d’erreur d’appréciation de sa situation, de la menace à l’ordre public qu’il représente, et que la décision prise n’était pas disproportionnée.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention.
SUR LE FOND
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l’autorité administrative'.
L’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
En application des dispositions de l’article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.'
Et selon l’article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Dans le cas d’espèce, il résulte des pièces produites que M. [P] ne dispose d’aucune garantie de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, en ce qu’il a communiqué l’adresse d’un ami sans apporter de justificatif autre qu’une copie de facture EDF ne permettant pas de lire le nom du titulaire du contrat, qu’il a indiqué que son frère résiderait en France, mais qu’il n’a pas été en mesure de communiquer son adresse, qu’il a déclaré qu’il refuserait de quitter le France car il souhaitait faire des études en France, bien que n’ayant entamé aucune démarche en ce sens depuis son entrée sur le terriroire national en 2024; il résulte en outre des pièces produites qu’il fait l’objet d’une 'che TE pour ' opposition d’entrée en France » émise par la DGSI au motif qu’il représente une menace sérieuse pour la sécurité du fait d’activités liées au Ierrorisme, ainsi qu’une fiche S s’agissant d’un individu en relation avec la mouvance islarniste radicale, susceptible de se déplacer sur le territoire francais ou à l’étranger.
M. [P] a présenté la copie d’un passeport, et a fait l’objet d’une présentation aux autorités tunisiennes le 11 septembre 2025, et l’administration est deouis dans l’attente d’un retour et de la délivrance d’un laisser passer consulaire, de sorte que toutes les diligences nécessaires ont été réalisées.
Les conditions énoncées aux articles ci-dessus visés apparaissent en conséquence remplies.
Il n’est par ailleurs justifié d’aucune remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie d’un passeport original en cours de validité lors de sa comparution devant le premier juge et devant la cour, de sorte que l’assignation à résidence ne peut, au vu des dispositions de l’article L743-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, être ordonnée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la rétention et rejeté la demande d’assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
Déclare l’appel recevable,
Constate l’irrecevabilité de l’exception de procédure soulevée tirée du défaut d’habilitation de l’agent chargé de la consultation des fichiers,
Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de communication de pièces justificatives,
Confirme la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 17 Septembre 2025 à 9 H 28.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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