Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 27 nov. 2025, n° 24/15568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/15568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
SUR OPPOSITION
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° 2025/499
Rôle N° RG 24/15568 N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFON
S.A.S. ADAM
C/
[M] [C]
[O] [G]
[R] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Arrêt n° 2024/487 de la chambre 1-9 de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 26 Septembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/14434, statuant sur l’appel du Jugement du Juge de l’exécution de TOULON en date du 14 Novembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/05746.
APPELANTE – DÉFENDERESSE SUR OPPOSITION
S.A.S. ADAM
inscrite au RCS de [Localité 13] sous le n° 837 778 935
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Jean-Michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Mathieu D’ACQUI, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉS – DEMANDEURS SUR OPPOSITION
Monsieur [M] [C]
né le [Date naissance 8] 1961 à [Localité 13]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [O] [G] pris en sa qualité de curateur de M. [M] [C]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 9]
Monsieur [R] [C]
né le [Date naissance 7] 1955 à [Localité 13]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Tous représentés par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistés de Me Thierry FRADET, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Pascale BOYER, Conseiller (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
La SAS Adam exerce une activité de bar-restaurant dans des locaux situés au rez de chaussée d’un immeuble situé à l’angle du [Adresse 6] et [Adresse 2] à [Localité 10], propriété de messieurs [M] [C] et [R] [C], au titre d’un bail commercial des 25 et 29 juillet 2011.
Suite à des dégâts des eaux déclarés depuis le mois de juin 2018, la SAS Adam a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon.
Le 6 janvier 2021, la SAS Adam a fait signifier aux deux bailleurs un congé avec demande de renouvellement.
Le juge des référés a rendu le 4 novembre 2021 contradictoirement une ordonnance par laquelle il a :
— condamné Monsieur [M] [C], représenté par l’ATMP du Var, et monsieur [R] [C] à «faire cesser les infiltrations dans le local commercial de la SAS Adam et à faire reprendre la façade de l’immeuble» et ce sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard jusqu’à l’exécution des travaux, après un mois à compter de la signification de la décision.
— dit que l’exécution serait constatée par huissier de justice avec prise en compte du coût de l’intervention dans les dépens,
— ordonné le cantonnement des loyers à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à l’exécution des travaux qui sera constatée selon les modalités habituelles,
— rejeté toutes demandes plus amples et contraires,
— condamné monsieur [M] [C] et monsieur [R] [C] à payer à la société Adam une indemnité de 2000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné monsieur [M] [C] et monsieur [R] [C] aux dépens du référé avec distraction au profit du conseil de la SAS Adam.
La décision a été signifiée par actes du 1er décembre 2021 remis à la personne de [R] [C] et à l’étude pour [M] [C].
La demande des consorts [C] de jonction de la procédure avec l’appel en cause qu’ils ont diligenté contre la locataire du local situé au-dessus de celui de la brasserie, la société Côté Soleil exploitant le restaurant «[Adresse 11]», qui serait responsable des infiltrations, a été rejetée en raison de l’urgence à réaliser les travaux dans les locaux de la société Adam.
Le 8 juillet 2022, les consorts [C] se sont désistés de leurs demandes en référé envers la société Côté Soleil.
Le 27 octobre 2022, la société Adam a fait assigner monsieur [M] [C], son curateur, monsieur [G], et monsieur [R] [C], devant le juge de l’exécution de [Localité 13] aux fins de liquidation de l’astreinte à hauteur de 76.800 euros et de fixation d’une nouvelle astreinte.
Aux termes d’un jugement du 14 novembre 2023, le juge de l’exécution de [Localité 13] a :
— débouté la société Adam de toutes ses demandes,
— ordonné la mainlevée du cantonnement des loyers et de l’ensemble de leurs accessoires, en ce compris la taxe foncière,
— condamné la société Adam au paiement d’une indemnité de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Ce jugement a été notifié à la société Adam, par voie postale, selon accusé de réception signé le 22 novembre 2023.
Par déclaration du 24 novembre 2023 au greffe de la cour, la société Adam a formé appel du
jugement précité.
Monsieur [M] [C], assisté de son curateur, monsieur [O] [G], et monsieur [R]
[C], cités par dépôt à l’étude, n’ont pas constitué avocat devant la cour.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 décembre 2023, la société Adam a demandé à la cour de réformer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de liquider l’astreinte à la somme de 109 800 euros au motif que les travaux permettant de faire cesser les infiltrations ont été réalisés le 3 janvier 2023.
Par arrêt rendu par défaut le 26 septembre 2024, la cour d’appel d’Aix en Provence a':
— Infirmé le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Condamné [M] [C] assisté de son curateur [O] [G], et [R] [C] ensemble, à payer à la société Adam une somme de 20.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 04 novembre 2021 pour la période du 2 janvier 2022 au 3 janvier 2023,
— Condamné [M] [C] assisté de son curateur [O] [G], et [R] [C] au paiement d’une indemnité de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC en première instance et en appel au profit de la société Adam.
— Condamné [M] [C], assisté de son curateur [O] [G], et [R] [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Cette décision a été signifiée aux dates suivantes :
— le 25 novembre 2024 par un acte annulant celui du 15 novembre 2024 à [M] [C], par dépôt à l’étude
— le 27 novembre 2024 à [O] [G], curateur du premier cité, par dépôt à l’étude
— le 3 décembre 2024 à [R] [C] à personne.
Par déclaration du 31 décembre 2024, [M] [C] assisté de son curateur [O] [G] et [R] [C] ont formé opposition à cet arrêt selon déclaration motivée.
Une seconde déclaration d’opposition complémentaire et rectificative a été formée par les mêmes parties le 2 janvier 2025.
Les deux procédures ont été jointes le 8 janvier 2025par le président de la chambre désignée.
Selon avis du 14 janvier 2025, le greffe a informé les opposants de la fixation de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 15 octobre 2025.
La SAS Adam a constitué avocat le 17 janvier 2025.
Le même jour, les appelants ont notifié leur acte d’opposition contenant les moyens soulevés au conseil de la défenderesse à l’opposition.
Par ses conclusions au fond du 5 février 2025, la SAS Adam, appelante dans l’instance reprise devant la cour de ce siège, demande à cette juridiction de :
— Confirmer l’arrêt du 26 septembre 2024
Et en conséquence,
— Débouter les opposants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
En tout état de cause,
— Débouter les opposants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
— Condamner les opposants à lui verser la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure et aux dépens.
Elle a émis aussi des conclusions d’incident le 6 février 2025, en présentant au conseiller de la mise en état les demandes suivantes :
— Juger nulle l’opposition de [R] [C] pour défaut de moyen du défaillant,
— Juger irrecevable l’opposition de [M] [C] et de [O] [G] comme étant tardive par rapport à la signification de l’arrêt,
A titre subsidiaire,
— Ordonner la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro 24/15568.
— Condamner les consorts [C] à régler la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure et aux dépens de l’incident.
Le président de la chambre saisie lui a indiqué, par soit transmis du 6 février 2025, qu’en procédure à bref délai aucun conseiller de la mise en état n’était désigné et que ses demandes relevaient de la compétence de la cour statuant au fond.
Par des conclusions ultérieures du 18 mars 2025, elle ajoute à ses conclusions sur le fond les demandes suivantes :
— Juger nulle l’opposition de [R] [C] pour défaut de moyen du défaillant,
— Juger irrecevable l’opposition de [M] [C] et de [O] [G] comme étant tardive par rapport à la signification de l’arrêt,
A titre subsidiaire,
— Ordonner la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro 24/15568.
Elle a maintenu ensuite ses prétentions initiales à titre infiniment subsidiaire.
Elle soutient que l’opposition des consorts [C] n’est pas motivée en ce qu’elle indique seulement que les opposants n’ont pas été convoqués à personne.
Elle soutient que [R] [C] a été informé de la procédure par une communication téléphonique avec le commissaire de justice chargé de délivrer l’acte d’assignation et qu’il a choisi de ne pas constituer avocat.
Elle ajoute que l’opposition a été formée plus d’un mois après la signification à [M] [C] et [O] [G] et elle fait valoir que l’indivisibilité n’est pas applicable en l’espèce.
Subsidiairement, elle sollicite la radiation de l’opposition au motif que les opposants n’ont pas sollicité ni obtenu de la juridiction saisie l’arrêt de l’exécution provisoire et qu’ils n’ont pas réglé la condamnation prononcée.
Sur le fond, elle rappelle que les dégâts des eaux subis depuis 2019 touchaient le plafond de la pièce principale dans laquelle est exploité le restaurant, le fond du local menant aux sanitaires et la partie du plafond proche de la façade. Elle souligne l’identité de nature et de localisation entre les désordres constatés à compter du mois de juin 2019 et ceux apparus au mois de mai 2022.
Elle soutient que les travaux réalisés à la fin de l’année 2021 n’ont pas fait disparaître la cause des désordres car de nouvelles infiltrations sont apparues au mois de mai 2022.
Elle reproche aux consorts [C] d’avoir fait réaliser des travaux sans recherche de fuite préalable. Elle soutient que les infiltrations ont cessé à compter de la reprise du regard fuyard situé dans le hall de l’immeuble au-dessus du local le 3 janvier 2023.
Elle rappelle la gestion chaotique par les bailleurs qui ont recouru à plusieurs entreprises lesquelles ont souhaité intervenir en plein service, ce qui a conduit à reporter plusieurs rendez-vous.
Elle demande la liquidation de l’astreinte pour la période du 2 janvier 2022 au 3 janvier 2023.
Dans leur déclaration d’opposition, [M] [C], son curateur, [O] [G], et [R] [C] demandent à la cour de':
— Les Recevoir en leur opposition.
— Rétracter l’arrêt du 26 Septembre 2024 rendu par la cour d’appel d’Aix En Provence en ce qu’il a :
Infirmé le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamné [M] [C], assisté de son curateur [O] [G], et [R] [C] ensemble, à payer à la Société Adam une somme de 20 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 04 Novembre 2021 pour la période du 2 Janvier 2022 au 3 Janvier 2023,
Condamné [M] [C], assisté de son curateur [O] [G], et [R] [C] au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC en première instance et en appel au profit de la Société Adam.
Condamné [M] [C], assisté de son curateur [O] [G], et [R] [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel
Statuant à nouveau ;
— Confirmer dans son intégralité le jugement entrepris rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Toulon en date du 14 novembre 2023 ayant :
Débouté la SAS Adam de l’ensemble de ses prétentions
Ordonne la mainlevée par la SAS Adam du cantonnement des loyers et de l’ensemble de leurs accessoires, en ce y compris la taxe foncière
Condamné la SAS Adam à verser à [M] [C] et [R] [C] la somme de 2.000 euros (somme globale) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné la SAS Adam aux entiers dépens
Rejeté tous autres chefs de demandes
En conséquence,
— Débouter la SAS Adam de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
En tout état de cause,
— Condamner la société Adam au paiement de la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives postérieures du 15 septembre 2025, ils maintiennent leurs prétentions et ont répondu aux nouveaux moyens soulevés par l’appelante.
Sur la question de la recevabilité de l’opposition, ils soutiennent qu’elle a été formée dans le mois suivant la signification contre l’arrêt rendu par défaut au motif que [M] [C] et [R] [C] n’ont pas été cités à personne lors de la précédente instance en appel. Ils indiquent que la circonstance qu'[R] [C] ait pu avoir connaissance de la date de l’audience par un appel téléphonique de l’huissier de justice est sans emport sur la qualification de l’arrêt qui dépend des modalités de signification.
Ils affirment que le recours formé par [R] [C] dans le délai imparti conserve le droit des autres opposants condamnés «ensemble» avec lui. Ils ajoutent que l’opposition est motivée.
Ils soutiennent qu’ils ont fait procéder à la réfection de la façade ainsi qu’aux travaux nécessaires afin de faire cesser les infiltrations d’eau, ce qui a été constaté par huissier le 3 décembre 2021.
Ils indiquent que la SAS Adam tente de relier de nouvelles infiltrations à la condamnation prononcée en 2021 alors que ces nouveaux désordres ne sont pas en lien avec ceux ayant conduit à leur condamnation sous astreinte.
Ils ajoutent que la SAS Adam a admis, dans l’assignation devant le juge de l’exécution, que les infiltrations ont cessé.
Ils signalent que les nouvelles infiltrations d’eau apparues au mois de juillet 2022, ne proviennent pas du plafond du local mais de la plinthe du WC de la brasserie ADAM.
Ils précisent qu’ils ont fait intervenir une société en vue de la recherche de fuite dès le mois d’août 2022 dans les locaux de la société Côté Soleil puis le 7 novembre 2022 dans les locaux de la SAS Adam après de multiples reports des rendez-vous à la demande du gérant de cette société.
Ils indiquent que les travaux de réparation nécessaires ont pu être réalisés aux mois de décembre 2022 et janvier 2023.
La procédure a été clôturée par décision du 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
L’opposition est une voie ordinaire de recours ouverte au défaillant. Elle remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Le jugement frappé d’opposition est anéanti par le jugement qui le rétracte.
L’instance qui a donné lieu à la décision rendue par défaut est reprise en cas d’opposition de la partie défaillante. (Soc. 16 mars 1999, no 96-42.850).
L’affaire est instruite et jugée selon les règles applicables devant la juridiction qui a rendu la décision frappée d’opposition. Le juge doit statuer sur l’ensemble des demandes figurant dans les dernières conclusions.
Sur la question de la régularité des oppositions
La SAS Adam évoque l’absence de motivation de l’opposition et conteste la qualité de défaillant de [R] [C] et l’expiration du délai d’opposition pour [M] et [G].
L’acte d’opposition contient une motivation portant sur la qualité de défaillant des opposants et sur les motifs pour lesquels la cour devra rétracter sa décision et confirmer la décision de première instance.
Selon l’article 571 du code de procédure civile l’opposition n’est ouverte qu’au défaillant. Il s’agit de la partie en défense qui n’a pas reçu à personne l’acte l’informant de la procédure en cours et lui indiquant la date à laquelle l’affaire sera appelée.
L’acte de signification de la déclaration d’appel destiné à [R] [C] a été délivré par dépôt à l’étude. Le fait que l’huissier de justice mentionne qu’il a pu le joindre par téléphone pour s’assurer de la réalité de l’adresse à laquelle il s’est rendu ne permet pas de modifier la nature de la signification. [R] [C] n’ayant pas été cité à personne, il est recevable à former opposition.
L’acte d’opposition qu’il a établi a été adressé au greffe dans le délai d’un mois prévu par l’article 538 du code de procédure civile suivant la signification du 3 décembre 2024. Son opposition est donc recevable.
En ce qui concerne [M] [C] et [O] [G], l’arrêt leur a été signifié respectivement les 25 et 27 novembre 2024. Dans la mesure où le second est le curateur du premier, la date de notification à retenir comme point de départ du délai est le 27 novembre 2024.
Compte tenu du délai de recours et de la combinaison des articles 641 alinéa 2 et 642 du code de procédure civile, l’opposition pouvait être formée par eux au plus tard le vendredi 27 décembre 2024. Or, [M] [C] et [O] [G] ont saisi la cour de leur opposition le mardi 31 décembre 2024 à 16 h 54, soit après l’expiration du délai imparti.
L’article 324 du code de procédure civile dispose qu’en cas de pluralité de parties à l’instance: «Les actes accomplis par ou contre l’un des co-intéressés ne profitent ni ne nuisent aux autres, sous réserve de ce qui est dit aux articles 474, 475, 529, 553, 553 et 615».
La seule exception invoquée par l’appelante, défenderesse à l’opposition, est l’article 553. Ce texte figure dans la section I du chapitre I du sous-titre II du titre XVI concernant les voies de recours, c’est à dire dans la partie du code concernant exclusivement l’appel. Il ne fait pas partie des dispositions communes aux deux voies de recours ordinaires que sont l’appel et l’opposition.
En outre, le chapitre II ne contient aucun texte prévoyant que l’opposition formée par une partie produit effet à l’égard des autres.
Au contraire, les textes relatifs à cette voie de recours la réserve uniquement aux parties défaillantes. Elles disposent d’un droit personnel de voir rejuger l’affaire lorsqu’elles n’ont pas comparu et n’ont pas été citées à personne.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande de la SAS Adam et de déclarer irrecevable comme tardive l’opposition de [M] [C] et de son curateur Monsieur [G].
Sur la demande de radiation pour inexécution
L’exécution provisoire de droit n’est attachée qu’aux décisions de première instance en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. L’article 539 du même code prévoit que le délai de recours par voie ordinaire est suspensif et que le recours exercé dans le délai est également suspensif.
En matière d’opposition, est seulement prévue la possibilité pour le juge qui a rendu la décision frappée d’opposition d’office ou à la demande d’une partie, d’arrêter l’exécution provisoire de droit, aux termes de l’article 541-3 de ce code.
L’article 570 du même code concernant la possibilité pour la cour d’appel de se réserver l’exécution de ses arrêts ne permet pas à la cour d’ordonner la radiation de l’affaire sur opposition contre un arrêt en cas d’inexécution de cet arrêt.
Le seul article accordant ce pouvoir au premier président ou au conseiller de la mise en état est l’article 524 du code de procédure civile qui mentionne expressément qu’il ne peut être appliqué qu’en cas d’appel.
Il convient donc de déclarer irrecevable la demande de radiation de l’affaire pour défaut d’exécution de l’arrêt frappé d’opposition.
Sur la question de la liquidation de l’astreinte
L’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte définitive ou provisoire est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il appartient au débiteur de l’obligation de rapporter la preuve de l’exécution.
En l’espèce, l’astreinte commençait à courir à compter du 2 janvier 2022, soit à l’expiration d’un délai d’un mois après la signification du 1er décembre 2021.
Les consorts [C] étaient tenus d’exécuter les travaux de nature à faire cesser les infiltrations dans le local commercial exploité par la SAS Adam. Il leur appartient donc de faire la preuve de l’exécution de ces travaux pendant le délai imparti par le juge des référés.
Selon le constat d’huissier de justice du 3 décembre 2021, la partie de façade située à la jonction de l’immeuble avec la [Adresse 12] a été purgée à cette date, ainsi que le confirme la facture de l’entreprise Visions Travaux.
Selon la facture de la société GAFEC, depuis le 29 novembre 2021, des travaux de réparation des canalisations d’évacuation des eaux usées des WC, du lave-mains et de la cuisine du restaurant [Adresse 11], exploité par la société Côté Soleil, situé au-dessus, avaient été réalisés. L’huissier de justice a constaté la présence de regards neufs à l’angle sud Est du bâtiment le 3 décembre 2021.
Les constats d’huissier des 27 novembre 2020, 7 mai 2021 et 16 septembre 2021 établissent :
— un sinistre par écoulement d’eau sous forme d’auréoles et de tâches d’humidité visibles sur 1 m de longueur et 60 cm de largeur dans l’angle gauche du local commercial après l’entrée,
— des dégradations du doublage du mur sur un espace de 40 cm de hauteur et 20 cm de largeur,
— au centre du plafond, une infiltration d’eau sur 2 mètres de longueur et 40 cm de largeur,
— des traces d’infiltration sur le plafond et au-dessus des plinthes dans les toilettes.
Le constat d’huissier du 3 août 2022, postérieur aux travaux du 3 décembre 2021, établit qu’en entrant dans la salle du local de la société Adam, sur la partie gauche du local commercial, le plafond recouvert d’une plaque vissée avec des vis de placo est dégradé, noirci et jauni avec des tâches caractéristiques d’infiltrations, des gouttes d’eau s’écoulent sur des vis de placo et tombent à l’aplomb.
Des recherches de fuites ont été réalisées à la demande du syndic depuis tous les points d’eau de l’immeuble situé au-dessus du local de la SAS Adam, soit deux appartements au premier étage, deux au deuxième et un appartement au troisième, en sus de la salle et de la cuisine du restaurant la Table du Marché situé en rez de chaussée, côté place de la République. Ces recherches n’ont produit aucun résultat.
Cependant, les fuites en plafond ont cessé après les travaux réalisés par la société Côté Soleil, exploitant la Table du Marché, dans ses locaux, ainsi que le démontrent le constat de la société SAM qui n’a relevé, le 7 novembre 2022, aucun écoulement, ni mesuré aucune humidité et le courriel du gérant de la SAS Adam en date du 7 décembre 2022.
La fuite réparée le 3 janvier 2023 concerne celle affectant les WC du restaurant de la SAS Adam au niveau des plinthes. Elle provenait d’une fuite du siphon situé dans le hall de l’immeuble du dessus situé au [Adresse 4], repérée par la société GAFEC le 8 décembre 2022 et confirmée par la SAM le 26 décembre 2022.
Cette infiltration d’eaux usées en plafond et plinthes dans les WC avait été observée dès le constat d’huissier de justice du 27 novembre 2020 et il n’y a été mis fin que par les travaux du 3 janvier 2023.
Le comportement de messieurs [C], lesquels ont procédé, pendant le délai imparti par le juge des référés, à une exécution partielle des travaux prescrits, commande de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 4 novembre 2021.
Il convient, en conséquence, d’infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a débouté la SAS Adam de sa demande à ce titre.
Statuant à nouveau, la cour liquide l’astreinte à la somme de 20 000 euros pour la période du 2 janvier 2022 au 3 janvier 2023 et condamne [R] [C] à la payer, in solidum avec [M] [C] assisté de son curateur [O] [G], condamnés à ce paiement par l’arrêt du 26 septembre 2024.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La déclaration d’appel de la SAS Adam vise aussi les chefs du jugement par lesquels elle a été condamnée aux dépens et à verser aux consorts [C] une somme au titre des frais irrépétibles de procédure.
Dans la mesure où il est fait droit à la demande de liquidation d’astreinte de la SAS Adam, il convient d’infirmer la décision du juge de l’exécution en ce qu’il l’a condamnée aux dépens et de mettre à la charge de [R] [C] les dépens de première instance, in solidum avec [M] [C] assisté par son curateur [O] [G].
[R] [C] sera condamné in solidum avec [M] [C] assisté par son curateur [O] [G] aux dépens d’appel incluant ceux relatifs à l’opposition
Statuant à nouveau et ajoutant à la décision de première instance, il convient de condamner [R] [C] à régler à la SAS Adam, la somme de 4000 euros, in solidum avec [M] [C] et [O] [G] son curateur à concurrence de 3000 euros, au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en première instance et en appel qu’il est inéquitable de laisser à la charge de la SAS Adam dans la mesure où elle a dû supporter, en sus, une opposition à arrêt.
La demande à ce titre de [R] [C] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Déclare irrecevables les oppositions formées par monsieur [M] [C] et monsieur [O] [G] son curateur';
Déclare recevable l’opposition de monsieur [R] [C]';
Déclare irrecevable la demande de radiation de l’instance pour inexécution de l’arrêt frappé d’opposition ;
Statuant à nouveau entre la SAS Adam, appelante, et monsieur [R] [C], intimé,
Infirme le jugement frappé d’appel en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne monsieur [R] [C], in solidum avec monsieur [M] [C], assisté de son curateur monsieur [O] [G], à payer à la société Adam, une somme de 20.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 4 novembre 2021 pour la période du 2 janvier 2022 au 3 janvier 2023';
Condamne monsieur [R] [C], in solidum avec monsieur [M] [C], assisté de son curateur monsieur [O] [G], aux dépens de première instance et d’appel';
Condamne monsieur [R] [C], in solidum avec monsieur [M] [C], assisté de son curateur monsieur [O] [G], au paiement d’une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure en première instance et en appel, au profit de la SAS Adam';
Condamne monsieur [R] [C] à verser à la SAS Adam la somme de 1000 euros supplémentaire au titre des frais irrépétibles de procédure relative à l’opposition';
Rejette la demande à ce titre de monsieur [R] [C].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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