Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 17 févr. 2026, n° 22/00130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 1 décembre 2021, N° 2019009220 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/00130 – N° Portalis DBVP-V-B7G-E6GQ
jugement du 01 Décembre 2021
Tribunal de Commerce d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 2019009220
ARRET DU 17 FEVRIER 2026
APPELANTE :
S.A.R.L. SOCIETE D’EXPLOITATION DE MACONNERIE GENERALE VEILLE (SEMG VEILLE), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Nicolas FOUASSIER de la SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier 21600228
INTIMEE :
S.A. SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE D’ÉCONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTI ON ET DE GESTION DE LOGEMENT DE LA VILLE D[Localité 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS substitué par Me Audrey PAPIN
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 08 Décembre 2025 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
M. CHAPPERT, Conseiller
Mme GANDAIS, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 17 février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Semg Veillé est une entreprise de maçonnerie.
Répondant à un avis d’appel à la concurrence lancé par la société Soclova pour la construction de huit logements individuels, [Adresse 3] à [Localité 3] pour la S.C.C.V. [Adresse 4], la société Semg Veillé a établi, le 30 mai 2013, un devis à destination de la S.C.C.V. [Adresse 4], portant sur des travaux de maçonnerie d’un montant total de 279'987,23 euros HT, soit 334 864,73 euros TTC, et a souscrit, le 29 mai 2013, un engagement envers la S.C.C.V. [Adresse 4] d’exécuter ces travaux conformément aux pièces du marché visées à l’article 2 du CCAP. Par’lettre du 29 juillet 2013, la société Soclova a informé la société Semg Veillé de la décision de la ['notre'] commission d’appel d’offres qui avait retenu sa proposition pour le lot n°1 gros oeuvre-terrassement pour l’opération de construction de huit maisons [Adresse 4] à [Localité 3] et lui a demandé de lui transmettre en deux exemplaires un nouvel acte d’engagement accompagné du devis modifié arrêté au montant de 279'987,23'euros HT. Le 19 août 2013, cet acte d’engagement a été retourné à la société Semg Veillé par la société Soclova, signé par cette dernière sous la mention 'Bon pour valoir marché'.
Au cours du mois de décembre 2015, la société Semg Veillé a interrogé par écrit la société Soclova pour connaître la date du début du chantier, sans’obtenir de réponse. Elle a, ensuite, appris que le chantier avait débuté avec une autre entreprise de maçonnerie, ce qu’elle a fait constater le 7 juin 2016 par un huissier de justice.
C’est dans ces circonstances que, par lettre de son conseil du 22 juillet 2016, la société Semg Veillé a demandé à la société Soclova, en faisant observer que ses cachet et signatures étaient portés sur l’acte d’engagement, l’indemnisation du préjudice qu’elle estimait avoir subi du fait de l’inexécution du contrat d’entreprise, qu’elle évaluait à une somme de 40 000 euros représentant la perte de marge occasionnée par la perte du marché de travaux et, à défaut d’avoir obtenu satisfaction, l’a assignée, le 3 septembre 2019, devant le tribunal de commerce d’Angers en responsabilité contractuelle, au visa des articles 1134 et 1147 anciens du code civil.
La société Soclova s’est opposée à cette prétention en faisant valoir, en’premier lieu, qu’elle n’était que la mandataire de la S.C.C.V. [Adresse 4]. Elle a produit, à la demande du tribunal, un acte sous seing privé du 7 avril 2014 qu’elle avait conclu avec la S.C.C.V. [Adresse 4], intitulé 'convention de gestion’ par laquelle celle-ci lui confiait le mandat d’accomplir diverses missions portant sur le programme immobilier du [Adresse 4] prévoyant la réalisation de huit maisons individuelles.
Par jugement contradictoire du 1er décembre 2021, le tribunal a :
— déclaré irrecevable l’action engagée par la société Semg Veillé contre la société Soclova,
— débouté la société Semg Veillé de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Semg Veillé à payer à la société Soclova la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Semg Veillé aux entiers dépens.
Le tribunal a retenu que l’action en responsabilité contractuelle engagée contre la société Soclova était irrecevable au motif que celle-ci n’avait que la qualité de mandataire de la S.C.C.V. [Adresse 4], au nom de laquelle le contrat a été conclu et que cette dernière n’avait pas été appelée à la cause.
Par déclaration du 19 janvier 2022, la société Semg Veillé a interjeté appel de ce jugement en attaquant chacune de ses dispositions, intimant la société Soclova.
Les parties ont conclu.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 24 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
La société Semg Veillé demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce d’Angers du 1er décembre 2021 en toutes ses dispositions.
Statuant de nouveau,
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes formées à l’encontre de la société Soclova,
— condamner la société Soclova à lui payer et porter la somme de 40'000'euros à titre de dommages et intérêts, en application des dispositions de l’article 1240 du code civil,
— condamner la société Soclova à lui payer et porter la somme de 4'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Soclova aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL BFC Avocats, Me Nicolas Fouassier, avocat aux offres et affirmations de droit.
La société Soclova prie la cour de :
— dire irrecevable l’action engagée par la demanderesse contre elle, simplement mandante de la SSCV [Adresse 4] qui n’est pas à la cause,
— rejeter au fond cette action, en ce qu’elle est fondée sur sa prétendue responsabilité délictuelle, aucune faute n’étant établie à son égard,
— confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
— débouter la Semg Veillé de toutes ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
— le 24 novembre 2025 pour la société Semg Veillé,
— le 1er juillet 2022pour la société Soclova.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action de la société Semg Veillé :
En cause d’appel, la société Semg Veillé admet qu’elle n’est pas liée contractuellement avec la société Soclova puisqu’elle invoque sa responsabilité délictuelle, sur le fondement de l’article 1381, devenu 1240, du code civil.
Ainsi, la société Semg Veillé a modifié le fondement de sa demande d’indemnisation en recherchant désormais la responsabilité de la société Soclova pour avoir commis, en tant que mandataire, un manquement contractuel à l’égard de son mandant, lui causant un dommage, de nature à entraîner sa responsabilité délictuelle à son endroit, de sorte que la qualité de mandataire de la société Soclova ne l’exonère pas de toute responsabilité.
La société Soclova, pour maintenir son moyen d’irrecevabilité, oppose sa qualité de mandataire et conteste que sa responsabilité puisse être engagée sur le terrain délictuel.
Mais un tiers au contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Par ailleurs, une partie à un contrat, qui’n'est pas celui liant le tiers, est également en droit d’engager la responsabilité délictuelle de ce tiers dont les agissements fautifs auraient provoqué délibérément l’inexécution de ce contrat.
Il en résulte que dès lors que la société Semg Veillé entend caractériser une faute délictuelle de la société Soclova, tiers au contrat d’entreprise, elle est en droit d’agir en responsabilité délictuelle contre elle en lui reprochant, notamment, d’avoir commis une faute consistant en un manquement contractuel dans l’exécution du mandat qui la liait à la S.C.C.V. [Adresse 4] dès lors que ce manquement lui aurait causé un dommage.
L’action en responsabilité délictuelle engagée par la société Semg Veillé contre la société Soclova est recevable indépendamment de la question de savoir si elle est bien fondée.
Sur la responsabilité de la société Soclova :
Il est désormais constant que le marché a été conclu entre la société Semg Veillé et la SCCV [Adresse 4], représentée par la société Soclova. Comme il a été dit ci-dessus, la société Semg Veillé ne recherche pas la responsabilité de sa co-contractante, la SCCV [Adresse 4], mais celle de la mandataire de celle-ci, la société Soclova.
Le procès-verbal de constat produit par la société Semg Veillé tend à démontrer que le contrat d’entreprise est demeuré inexécuté du fait que les travaux ont été confiés à un autre entrepreneur.
Pour voir retenue la responsabilité délictuelle de la société Soclova à son endroit, encore faut-il que la société Semg Veillé, soit caractérise un manquement de la société Soclova dans l’exécution de ses obligations de mandataire à l’égard de son mandant et que ce manquement lui ait causé un dommage, soit démontre que l’inexécution du contrat d’entreprise qui le lie à la SCCV [Adresse 4] résulte des agissements de la société Soclova, tiers à ce contrat mais dont elle avait connaissance et qui lui est opposable.
La société Semg Veillé soutient qu’en vertu de la convention de gestion conclue entre la SCCV [Adresse 4] et la société Soclova, il’appartenait à celle-ci de procéder à la réalisation et au suivi technique du dossier, au montage et au suivi financier et montage juridique et administratif, de’sorte qu’elle ne pouvait ignorer ni les engagements pris à l’égard de la société Semg Veillé qu’elle avait elle-même acceptés au nom de sa mandante, ni qu’une entreprise tierce effectuait les travaux objets du marché confié à la société Semg Veillé. Elle en conclut que la société Soclova a manifestement manqué à ses obligations d’exécuter le mandat qui lui a été confié de bonne foi, puisque, de fait, elle a confié à deux entreprises distinctes le même marché de travaux, et ceci à son préjudice.
La société Soclova conteste toute faute de sa part et prétend qu’en supposant même qu’il soit démontré, alors que la SCCV [Adresse 4] n’est pas à la cause pour s’en expliquer elle-même, qu’un contrat aurait été conclu avec un autre maçon pour la réalisation des travaux en question, cela’ne pourrait être que le fait de la SCCV Le [Adresse 4], décision à laquelle elle serait totalement étrangère, en rappelant que, pour sa part, elle n’a souscrit aucun engagement auprès de la société Semg Veillé.
Dans ses rapports avec le mandant, le mandataire est tenu d’exécuter sa mission de la manière la plus conforme aux intérêts du mandant avec diligence et loyauté et de rendre compte de sa gestion.
Aucune partie n’invoque un défaut de pouvoir de la société Soclova pour avoir accepté au nom de la SCCV [Adresse 4] le contrat d’entreprise, ce qui s’est concrétisé par l’acceptation du devis de la société Semg Veillé par la société Soclova à la suite de la lettre précitée du 19 août 2013. Il sera donc retenu que le mandat confié à la société Soclova lui conférait manifestement le rôle d’être intermédiaire entre le maître de l’ouvrage et l’entreprise chargée des travaux, du moins pour la conclusion du contrat. Reste à savoir si elle était la seule à pouvoir sélectionner l’entreprise chargée du lot maçonnerie ou si c’est elle qui a souscrit au nom de sa mandante l’autre contrat portant sur ce même lot.
En effet, dès lors que la société Soclova avait connaissance du marché conclu entre la SCCV [Adresse 4] et la société Semg Veillé puisqu’elle a signé le contrat comme mandataire de la SCCV [Adresse 4], une faute de sa part serait constituée si elle avait contracté au nom de sa mandante alors qu’elle aurait eu connaissance que le marché avait déjà été attribué à une autre entreprise ou si elle avait elle-même, par la suite, attribué ce même marché à une autre entreprise en vertu du mandat qui lui était confié. Or, force est de constater que les conditions dans lesquelles les mêmes travaux ont été confiés à une autre entreprise que la société Semg Veillé demeurent ignorées de la cour, de sorte que la connaissance qu’a pu en avoir la société Soclova n’est pas démontrée ni encore moins le fait que ce serait elle qui aurait engagé sa mandante sauf à supposer qu’elle était la seule à faire le choix des entreprises, ce qu’elle conteste mais ce que la société Semg Veillé entend établir par la nature et les missions qui lui ont été confiées, définies à l’article 2 de la convention de gestion.
Cet article stipule que 'les mandataires s’engagent à accomplir les missions suivantes :
— réalisation et suivi technique du dossier ;
— montage et suivi financier ;
— montage juridique et administratif,
— comptabilité de l’opération
— suivi technique clientèle (TMA, vices de cloisonnement, pré-réception client etc')
Plus particulièrement, ces missions comportent les tâches ci-après jointes en annexe, les répartissant entre mandataires'
Or, cette annexe n’est pas produite.
Il ne peut être retenu que le mandat, en portant sur la réalisation et le suivi du 'dossier', portait en réalité sur la réalisation et le suivi des travaux, ni même, à supposer que cela soit le cas, que cette mission avait été confiée à la société Soclova alors que la convention de gestion prévoit deux mandataires, la société Soclova et la SAS Pierres et territoires de France Ouest et rien ne permet de savoir quelle était la répartition des missions entre ces deux mandataires. En’particulier, aucun élément n’est fourni sur l’intervention de la société Soclova relativement à la mise en oeuvre et le suivi des travaux de construction.
Dans ces conditions, aucune faute de la société Soclova n’est démontrée ni dans l’exécution du mandat que lui avait confié la S.C.C.V. [Adresse 4] dès lors qu’il n’est pas démontré que la société Soclova aurait confié les mêmes travaux à une autre entreprise ni qu’elle aurait délibérément, par ses agissements, en dehors même d’une faute dans l’exécution de son mandat, été responsable de l’inexécution du contrat d’entreprise de la société Semg Veillé en permettant à une entreprise d’entreprendre les mêmes travaux.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions en y ajoutant seulement la recevabilité de l’action au regard du changement de fondement juridique de l’action laquelle reste néanmoins non fondée.
Partie perdante, la société Semg Veillé sera condamnée aux dépens d’appel.
Les demandes au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris.
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Déclare recevable l’action en responsabilité délictuelle engagée par la société Semg Veillé contre la société Soclova.
Rejette en cause d’appel les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Semg Veillé aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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