Infirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 9 avr. 2025, n° 19/00172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 19/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 22 mai 2019, N° 19/94029 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ----------------------
09 Avril 2025
— ----------------------
N° RG 19/00172 – N° Portalis DBVE-V-B7D-B4J5
— ----------------------
[O] [P]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
22 mai 2019
Tribunal de Grande Instance d’AJACCIO
19/94029
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANT :
Monsieur [O] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CHENG, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 avril 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RG 19/172 après Nouvelle expertise – M. [O] [P] v CPAM de la Haute-Corse
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 1er juin 2016, M. [O] [P], né le 1er janvier 1970, a été victime d’un accident de trajet, étayé par un certificat médical initial établi le 2 juin 2016 et constatant le jlendemain de our de l’événement dommageable une 'fracture de la base de P1 du 2ème doigt non déplacé'.
Pris en charge d’emblée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE, l’événement dommageable a été indemnisé au titre de la législation sur les risques professionnels jusqu’au 15 septembre 2017, pour une date de consolidation de l’état de santé de l’assuré social retenue par l’organisme de protection sociale au 9 juillet 2017.
Le 20 septembre 2017, la CPAM a notifié à M. [O] [P] sa décision de lui attribuer un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 0% en l’absence de séquelles indemnisables.
L’assuré social a entendu contester ce taux le 26 septembre 2017 devant le tribunal du contentieux de l’incapacité D’AJACCIO.
Par jugement contradictoire mis à disposition le 22 mai 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA a:
— débouté M.[P] de son recours ;
— confirmé la décision de Caisse Primaire d’Assurance Maladie de de la HAUTE-CORSE.
Sur appel de M.[O] [P] interjeté sur l’entier dispositif de la décision des premeirs juges, la cour désignait par arrêt avant dire droit mis à disposition le 24 novembre 2021 le docteur [T] pour apprécier judiciairement le taux d’incapacité permanente partielle pouvant être retenu dans la situation en litige.
N’ayant jamais déposé son rapport, une ordonnance de changement d’expert adoptée le 9 janvier 2024 désignait le docteur [F] pour procéder à la mission initialement confiée au docteur [T].
L’expert [F] déposait son rapport le 13 mars 2024, par lequel il retient, s’agissant de M. [P], une IPP de 10 % constituée par une raideur lombaire douloureuse nécessitant un traitement antalgique continu et un déficit de préhension de la main dominante.
Avant de préciser que si l’état de M. [P] est stabilisé sans aucune possibilité d’amélioration, il n’existe pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, tandis que son activité professionnelle a été reprise sans aucune possibilité d’amélioration.
Concluant en lecture du rapport déposé par l’expert [F], Monsieur [P] demandait à la cour dans ses écritures régulièrement versées au débat judiciaire avant d’être réitérées et soutenues oralement en audience publique de:
'Homologuer le rapport d’expertise établi par le docteur [F] le 13 mars 2024;
Condamner la CPAM à verser au concluant les indemnités dues au titre de la législation des accidents du travail à compter de l’accident du 1er juin 2016;
Condamner la CPAM à verser au concluant la somme de 2 500 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile'.
Dans ses dernières écritures régulièrement versées au débat judiciaire le 31 mai 2024 avant d’être réitérées et soutenues oralement en audience publique, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de de la HAUTE-CORSE entend contester le rapport établi par l’expert [F], en raison de son intervention en phase civile protocolaire en phase de détermination du préjudice subi par M. [O] [P] en qualité de victime d’un accident de la circulation.
Avant de demander à la cour de:
'A titre principal
Confirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire d’AJACCIO du 22 mai 2019,
Déclarer la nullité du rapport du docteur [F],
Homologuer le rapport du docteur [R],
Rejeter Monsieur [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire
Ordonner une expertise médicale et désigner tel expert afin de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [P] à la date du 15 septembre 2017, date de consolidation de l’accident du travail du 1er juin 2016".
L’examen de la situation en litige étant intervenu à l’audience publique tenue le 11 juin 2024, la cour décidait par arrêt avant sire droit mis à disposition le 9 octobre 2024 de :
ANNULER l’expertise diligentée par le médecin expert [F] jusqu’au dépôt de son rapport intervenu le 13 mars 2014 ;
ORDONNER une nouvelle mesure d’expertise médicale et désigne pour y procéder le Docteur [Z] [B], médecin expert près la cour d’appel de BASTIA, exerçant au Service d’orthopédie du Centre Hospitalier de BASTIA, [Adresse 5], adresse postale [Adresse 4]
Lui donne pour mission, après avoir convoqué les parties, de:
— se faire remettre l’ensemble des documents médicaux présents ou mentionnés au dossier de la procédure, et tout autre document qu’il estimera nécessaire;
— examiner M. [O] [P];
— déterminer le taux d’incapacité permanente de M. [O] [P] à la date de sa demande d’attribution de prestations servies par l’assurance maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, au regard du guide barème annexé au décret n°93-1216 du 4 novembre 1993;
— dire, le cas échéant, si à cette même date, M.[O] [P] pouvait être considéré comme substantiellement et durablement restreint dans son accès à l’emploi;
— dire quelles peuvent être les perspectives d’évolution de sa situation;
— et faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation de M. [O] [P], notamment s’agissant de la nature des séquelles pouvant être imputées directement et de manière certaine à l’accident du travail du 1er juin 2016, et, dans l’hypothèse de la détermination de séquelles lombaires, en précisant l’influence de l’état antérieur de l’assuré social sur ces séquelles;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE;
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe de la cour d’appel, chambre sociale, dans les quatre mois de sa saisine, et en transmettra une copie à chacuen des parties;
DIT que les honoraires dus à l’expert seront recouvrés conformément au tarif réglementaire fixé par le code de la sécurité sociale;
DESIGNE M. Thierry BRUNET, président de chambre, pour suivre les opérations d’expertise;
RENVOIE l’affaire à l’audience de la chambre sociale du mardi 11 février 2025
à 9 heures;
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à cette audience;
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes;
RESERVE les dépens.
*
A l’audience tenue le 11 février 2025, M.[O] [P] réitère et soutient oralement ses dernières écritures circularisées tendant à demander à la cour de – homologuer le rapport d’expertise établi par le docteur [Z] [B] le 3 décembre 2024;
— fixer le taux d’incapacité permanente de M.[O] [P] à 35 %;
— condamner la CPAM à lui verser les indemnités dues au titre de la législation des accidents du travail à compter de l’accident du 1er juin 2016;
— condamner la CPAM à verser à l’appelant la somme de 2 500 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE a fait connaître dans une correspondance électronique adressée le 23 janvier 2025 au greffe de la cour, qu’elle sollicitait à son tour l’homologation du rapport du docteur [B] ayant 'au terme d’un rapport clair et complet’ fixé à 35% le taux d’IPP de M.[O] [P].
Avant de demander le rejet d’une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ou, tout de moins, sa minoration à des proportions équitables.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence aux décisions entreprises ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
La cour est appelée à statuer, après annulation d’un rapport d’expertise établi par le docteur [U] [F], pour avoir déjà examiné Monsieur [O] [P] le 12 décembre 2017 en sa qualité de victime d’un accident de la circulation et non pas d’assuré social, en lecture du rapport diligenté le 2 décembre 2024 par le docteur [Z] [B] désigné par arrêt avant dire droit du 9 octobre 2024.
Les parties, présentes en première instance puis en cause d’appel , n’apportent au stade atteint par le litige aucune critique sur la teneur et les conclusions du rapport de l’expert [B], ayant répondu aux trois questions posées par la cour dans les termes suivants :
Sur la détermination du taux d’incapacité permanente de M.[O] [P] à la date de sa demande d’attribution de prestation servies par l’assurance maladieau titre de la législation sur les risques professionnels au regard du guide barème annexé au décret n°93-1216 du 4 novembre 1993:
'En prenant compte du syndrome rachidien lombaire avec limitation des mobilités, avec raideur et gêne douloureuse permenente, de la limitation fonctionnelle de l’index droit, et en moindre mesure du majeur droit, gênant particulièrement le grip de l’outil, nous pouvons proposer un taux d’incapacité de 35%.'
Sur la question concernant la restriction substantielle et durable dans l’accès de M.[O] [P] à l’emploi :
'M. [P] est à considérer comme inapte au port de charge lourde, aux travaux nécessitant de la manutention et aux travaux manuels.'
Sur la question des perspectives d’évolution de la situation de l’assuré social:
'Aucun élément documenté n’a été rapporté pouvant évoquer une évolution en aggravation ou en amélioration de l’état de Monsieur [K], qui peut donc être considéré comme stabilisé'.
Les termes du rapport de l’expert [B] étant au service de la clarification du débat judiciaire désormais en phase décisive d’appel, la cour entérine les diligences de l’expertise médicale, en retenant un taux d’incapacité permanente de M.[O] [P] à hauteur de 35 %.
Et en fixant au 1er juin 2016 le point de départ du service à M.[O] [P] des prestations d’assurance maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE supportera la charge des dépens de l’instance, ainsi que celle correspondant aux frais irrépétibles avancés par M.[O] [P] pour faire prévaloir ses intérêts en justice, à hauteur de
2 000 '.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Vu l’arrêt avant dire droit du 9 octobre 2024 ;
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement contradictoire mis à disposition le 22 mai 2019 ;
Statuant à nouveau,
ENTERINE le rapport d’expertise établi par le docteur [Z] [B] le 3 décembre 2024 ;
FIXE le taux d’incapacité permanente de M.[O] [P] à 35 % ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la HAUTE-CORSE à lui verser les indemnités dues au titre de la législation sur les risques à compter de l’accident du travail survenu le 1er juin 2016 sur la
personne de M.[O] [P] ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la HAUTE-CORSE à verser à l’appelant la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la HAUTE-CORSE aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-1216 du 4 novembre 1993
- Code de procédure civile
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