Irrecevabilité 22 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 23 mai 2024, n° 24/02224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02224 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 28 mars 2024, N° 2024P00013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. TBG BATI APPELANT, La société TBG BATI, TBG BATI c/ Caisse URSSAF ILE DE FRANCE INTIMEE :, URSSAF d'Ile de France dont le siège est situé au |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Chambre commerciale 3-2
N° RG 24/02224 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WOSV
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 08 Avril 2024
Date de saisine : 09 Avril 2024
Nature de l’affaire : Demande d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
Décision attaquée : n° 2024P00013 rendue par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES le 28 Mars 2024
Appelante :
S.A.R.L. TBG BATI APPELANT
La société TBG BATI, SARL au capital social de 10000 euros, immatriculée au RCS de Versailles sous le N° SIREN 849787700 (2019 B 1861), dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par son dirigeant dûment habilité à cet effet, représentant : Me Alexandre ARIKAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : T02 – représentant : M. Anas HUSSEIN (Gérant)
Intimés :
LE PROCUREUR GENERAL
Caisse URSSAF ILE DE FRANCE INTIMEE:
URSSAF d’Ile de France dont le siège est situé au [Adresse 2].
S.E.L.A.R.L. [S] Prise en la personne de Maître [N] [W] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société TBG BATI, fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du Tribunal de Commerce de VERSAILLES en date du 28 mars 2024, représentant : Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80 – N° du dossier 15.953 – représentant : M. [N] [W] (Gérant)
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 905-1 al. 1 du code de procédure civile)
Nous, Cyril ROTH, président du pôle commercial 3-2
Assisté de Françoise DUCAMIN, Greffière,
Vu l’article 905-1 al. 1 du code de procédure civile,
Vu l’absence de signification de la déclaration d’appel,
Vu l’absence de réponse à l’avis préalable à la caducité du 13 mai 2024,
Attendu que l’appelant n’a pas procédé à la signification de sa déclaration d’appel dans les dix jours de l’avis de fixation qui lui a été adressé par le greffe le 29 Avril 2024 ;
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel,
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les conditions de l’alinéa 5 de l’article 916 du code de procédure civile.
Laissons les dépens à la charge de l’auteur de la déclaration d’appel.
le 23 Mai 2024
La greffière, Le président,
Copie au dossier
Copie aux avocats
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