Confirmation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 16 juin 2025, n° 24/04427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04427 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 9 septembre 2024, N° 24/00359 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 JUIN 2025
N° RG 24/04427 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N64S
[O] [L]
c/
S.A. CNP ASSURANCES
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 09 septembre 2024 par le Juge de la mise en état de PERIGUEUX (RG : 24/00359) suivant déclaration d’appel du 08 octobre 2024
APPELANT :
[O] [L]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
S.A. CNP ASSURANCES
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS & CONTENTIEUX, avocat au barreau de BERGERAC, substitué par Me Hélène ABRAHAM-BERTOUT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Paule POIREL, Présidente, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1 – Le 8 avril 2015, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provences a adressé à M. [O] [L] une offre de prêt, d’un montant de 112 509 euros, outre un prêt à taux zéro de 15 000 euros.
M. [L] a accepté cette offre le 21 avril 2015.
2 – Le 20 octobre 2017, il a demandé à adhérer au contrat d’assurance groupe souscrit entre le Crédit Agricole des Savoies et la SA CNP Assurances. Par courrier du 8 décembre 2017, cette adhésion a été acceptée pour les garanties :
— décès ;
— perte totale et irréversible d’autonomie ;
— incapacité temporaire totale / invalidité totale d’origine accidentelle uniquement.
Ce courrier précise que le risque maladie n’est pas couvert, et ajoute que l’accident s’entend de toute action soudaine et imprévisible provenant directement d’une cause extérieure et qui a pour conséquence une atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’assuré.
3 – Suite à l’édition d’une offre de prêt du 5 janvier 2018 destinée à une reprise du crédit initial, M. [L] a signé un avenant au contrat d’assurance. La notice d’information de ce contrat d’assurance prévoit que sont garantis :
— le décès ;
— la perte totale et irréversible d’autonomie ;
— l’invalidité AERAS, ce document précisant que si les garanties incapacité temporaire totale et invalidité totale sont refusées pour des raisons médicales, ou si elles sont accordées mais avec réserves, l’assureur peut proposer à l’assuré une garantie invalidité AERAS. Seuls les assurés en activité professionnelle au jour du sinistre peuvent être garantis pour le risque invalidité AERAS. La notice d’information précise que l’assuré est en invalidité AERAS lorsque 5 conditions cumulatives sont réunies :
1°) son invalidité doit être consécutive à une maladie ou à un accident qui a entraîné l’interruption totale de toute activité professionnelle ;
2°) son état d’invalidité est définitif et consolidé ;
3°) son taux d’incapacité fonctionnelle est supérieur ou égal à 70% ;
4°) l’assuré doit justifier d’une incapacité professionnelle, attestée selon les éléments visés par cette clause contractuelle ;
5°) la date de reconnaissance par l’assureur se situe avant la fin du mois du 60éme anniversaire de l’assuré.
4 – Suite à une opération militaire en Irak de juin 2015 à octobre 2015, M. [L] a été exposé à plusieurs situations potentiellement traumatisantes sur le plan psychologique. Suivi depuis lors il a été déclaré en incapacité de travail à compter du 21 mars 2019.
5 – Par certificat médico-administratif dressé le 3 juin 2019 par un spécialiste en psychiatrie, M. [L] devait bénéficier d’un congé maladie jusqu’à sa mise en congé de longue durée pour maladie, du 30 août 2019 au 31 août 2020, renouvelé depuis lors jusqu’au 31 août 2023 en raison d’une affection survenue du fait ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
Selon fiche descriptive des indemnités du 10 février 2020, il présente un taux d’infirmité de 35% lié à un état de stress post traumatique et à des séquelles de déchirure partielle du grand pectoral gauche.
6 – Par arrêté du 4 mars 2020, une pension militaire d’invalidité lui a été accordée.
7 – Par courriers du 8 janvier 2020, du 20 octobre 2020 et du 28 octobre 2020, la compagnie CNP Assurances a refusé de prendre en charge les échéances du prêt immobilier de M. [L] au motif que son état ne répondait pas aux conditions contractuellement fixées pour retenir une prise en charge au titre d’une Incapacité Totale de Travail d’origine accidentelle.
8 – Par courrier du 26 novembre 2021, M. [L] a saisi M. le Médiateur de l’assurance. Par courrier du 12 juillet 2023, ce médiateur a indiqué que l’étude des pièces et arguments présentés par les parties ne lui permettait pas de remettre en cause la position de la compagnie CNP Assurances et de proposer une solution différente.
9 – Par acte du 13 mars 2024, M. [L] a fait assigner la compagnie CNP Assurances devant le tribunal judiciaire de Périgueux aux fins, notamment, d’obtenir qu’elle le garantisse de tous payements de son prêt immobilier.
10 – Par conclusions signifiées le 2 mai 2024, la compagnie CNP Assurances a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de voir déclarer irrecevable, comme prescrite, l’action engagée par M. [L].
11 – Par ordonnance contradictoire du 9 septembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Périgueux a :
— déclaré irrecevable l’action de M. [L] ;
— l’a condamné aux dépens de l’instance ;
— dit n’y avoir lieu à condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— constaté le dessaisissement du tribunal judiciaire de Périgueux ;
— rappelé que l’exécution provisoire de l’ordonnance est de droit ;
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
12 – M. [L] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 8 octobre 2024, en ce en toutes ses dispositions.
13 – Par dernières conclusions déposées le 4 décembre 2024, M. [L] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état de Périgueux, le 9 septembre 2024 en toutes ses dispositions,
Dès lors, et statuant de nouveau :
— juger que les demandes formulées par M. [L] ne sont pas prescrites ;
— condamner la compagnie CNP Assurances à verser à M. [L] une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la compagnie CNP Assurances aux entiers dépens de l’instance.
14 – Par dernières conclusions déposées le 17 janvier 2025, la compagnie CNP Assurances demande à la cour de :
à titre principal :
— déclarer M. [L] mal fondé en ses demandes ;
— confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions.
En tout état de cause :
— condamner M. [L] à verser la somme de 3 000 euros à la compagnie CNP Assurances sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
15 – L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 5 mai 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
16 – L’ordonnance est critiquée en ce qu’elle a retenu que la prescription de l’action en garantie contre l’assureur était acquise le 14 janvier 2024 après la suspension d’un délai de 6 mois à compter de la fin de la médiation sans que puisse être invoquée l’interruption de la prescription qui aurait fait courir un nouveau délai de 2 ans.
17 – Poursuivant l’infirmation de l’ordonnance, l’appelant fait valoir qu’ayant saisi le médiateur de l’assureur une première fois le 26 novembre 2021, puis une seconde fois le 11 avril 2022, c’est à compter de la date de la réponse négative qui lui a été apportée le 12 juillet 2023 qu’il convient de faire courir le nouveau délai biennal de prescription, lequel s’est épuisé le 12 juillet 2025.
18 – L’intimée sollicitant la confirmation de l’ordonnance s’appuie sur l’article 2238 du code civil pourra faire valoir la suspension de la prescription en cas de médiation et non son interruption.
Sur ce :
19 – Selon l’article L. 114-1 du code des assurances 'Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court : (…) 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque là.'
20 – L’article 2238 du code civil prévoit quant à lui que 'la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d’une convention de procédure participative ou à compter de l’accord du débiteur constaté par l’huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d’échec de la procédure prévue au même article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l’huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.'
17 – En l’espèce, la fixation du point de départ du délai biennal de prescription n’est pas contestée au 23 janvier 2020, date à laquelle la compagnie d’assurance a notifié son refus de prise en charge des échéances du crédit immobilier au titre de sa garantie.
21 – En l’espèce, les débats d’appel et les pièces soumises à la cour n’apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’exacte évaluation du premier juge qui, par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter, a, au vu de la saisine du médiateur conventionnellement prévue dans le contrat d’assurance, dans le délai de 22 mois du délai biennal de prescription de l’article L. 114-1 du code des assurances, suspendu le cours de la prescription, dit que ce délai ne pouvait repartir à la fin de la médiation le 12 juillet 2023, que pour un délai minimal de 6 mois expirant en l’espèce le 12 janvier 2024.
22 – Dès lors c’est à bon droit que, rappelant que la suspension ne fait qu’arêter le cours du délai le juge de la mise en état a constaté la prescription de l’action à la date du 12 janvier 2024, l’assignation en justice en date du 13 mars 2024 étant irrecevable comme ayant été délivrée après le délai de prescription biennal de l’article L. 114-1 du code des assurances.
23 – L’ordonnance sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
24 – Succombant en son recours, M. [L] en supportera les dépens et sera équitablement condamnée à payer la somme de 1.000 euros à la société CNP Assurances au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l’ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Condamne M. [L] à verser à la SA CNP Assurances la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel,
Condamne M. [L] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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