Confirmation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, se hospit d'office, 2 mai 2025, n° 25/00112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N° 11/2025
du 02 MAI 2025
N° RG 25/00112 – N° Portalis DBVE-V-B7J-CK37
[I]
C/
AGENCE REGIONALE DE SANTE DE HAUTE-CORSE
MINISTERE PUBLIC
Etablissement CLINIQUE [I]
COUR D’APPEL DE BASTIA
ORDONNANCE EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
DU
DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
Audience publique tenue par Mme Corinne FERRERI, présidente de chambre déléguée par la première présidente, assistée de Madame Graziella TEDESCO, lors des débats et du prononcé,
ENTRE :
Madame [Z] [I]
née le 27 Juin 1958 à [Localité 1] ( ITALIE)
Près de [Localité 1] selon ses déclarations
Comparante assistée de Me Jessica CARRERAS-VINCIGUERRA, avocat au barreau de BASTIA
ET :
AGENCE REGIONALE DE SANTE DE HAUTE-CORSE
Maison des affaires sociales
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant
Etablissement CLINIQUE [I]
Maison de Santé Mentale
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparant
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil, du 30 avril 2025,
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Mme Corinne FERRERI, présidente de chambre, et par Madame Graziella TEDESCO, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l’ordonnance du 18 avril 2025, rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bastia,
Vu l’appel interjeté par Me Jessica CARRERAS-VINCIGUERRA, reçu par courriel au greffe de la cour le 29 avril 2025 à 12h27,
Vu les observations du minitère public transmises par écrit,
Vu l’avis médical transmis le 30 avril 2025,
Vu l’audience qui s’est tenue en chambre du conseil le 30 avril 2025,
Après avoir entendu en leurs observations Madame [Z] [I], et son avocat Me Jessica CARRERAS-VINCIGUERRA,
La cour a rendu la décision suivante :
Sur la forme
Le conseil de Madame [I] soutient plusieurs moyens de nullité susceptibles d’entraîner la nullité de la procédure.
Sur les moyens nouveaux en cause d’appel
Le conseil de Madame [I] fait valoir en cause d’appel le défaut de justification de la qualité du signataire de la requête.
Il y a lieu de rappeler que, s’il incombe au juge des libertés et de la détention de s’assurer de la qualité, au titre d’une délégation de signature, du signataire de la requête, tout nouveau moyen, soulevé en cause d’appel est irrecevable.
En conséquence, ce moyen n’ayant pas été invoqué devant le juge des libertés et de la détention de [Localité 4], il est irrecevable en cause d’appel.
Sur l’absence de justification par l’établissement de soins de la notification des décisions, des arrêtés préfectoraux, certificats médicaux, voies de recours possibles, absence, qui comme la poursuite de la mesure d’hospitalisation a privé Madame [I] de la possibilité de contester la mesure prise à son encontre.
Les dispositions combinées des articles L3211-3 et L3216-1 du code de la santé publique imposent une information du patient sur la décision le concernant, le plus rapidement possible, d’une manière appropriée à son état et dans la mesure où il le permet.
Ce défaut d’information sur sa situation affecte la régularité de la procédure et peut entraîner la mainlevée de la mesure si l’irrégularité porte atteinte à ses droits.
L’atteinte portée aux droits de la personne, pouvant justifier la mainlevée de la mesure, doit être appréciée au cas par cas.
Cette notification à la personne ne porte pas sur les certificats médicaux.
Madame [I] a été prise en charge en urgence le 10 avril 2025 au regard selon le certificat médical établi par le Dr [W] qui a relevé 'que le comportement de cette dernière arrivée de [H], présentait un état bipolaire et ne semblait pas jouir de toutes se facultés mentales, parole difficile, agitation présentant un danger à l’ordre public et une incapacité à consentir aux soins'.
Il résulte du certificat médical de 24h que le 11 avril 2025, Madame [I] a été informée de la décision d’admission et de ses motifs, de la décision de poursuite des soins, de sa situation juridique, de ses droits et de ses voies de recours, son avis sur les modalités des soins ayant été recherché.
Il n’apparait pas que ce délai ait été excessif au regard des constatations du Dr [W] qui évoque une agitation et une parole difficile, le Dr [Q] relevant le 11 avril l’existence d’une phase aigüe de manie avec agitation et graves troubles comportementaux, chez une personne affirmant ne pas être malade mais être psychiatre, une décompensation justifiant les soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat sous forme d’hospitalisation complète.
Il s’en déduit que Madame [I] a été informée de la nécessité d’une hospitalisation complète lorsque son état l’a permis et dans une forme adaptée et qu’il n’est en conséquence pas établi une atteinte à ses droits de nature à justifier la mainlevée de la mesure.
Le moyen sera rejeté.
Sur le défaut d’information de la CDSP
Il résulte des textes applicables et notamment de l’article L3212-5 du code de la santé publique que la commission est informée de toute décision d’admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement ou de toute décision mettant fin à ces soins, et que le directeur de l’établissement transmet sans délai à la CDSP toute décision d’admission accompagnée d’une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux alinéas 2 et 3 de l’article L3211-2-2
L’information de la CDSP, qui n’est pas justifiée à la procédure, ne peut conduire à la mainlevée de la mesure que si ce manquement a porté atteinte aux droits du patient.
Il ressort du dossier que Madame [I] s’est vue notifier le 11 avril 2025, la décision d’admission et qu’elle a été informée de ses droits et recours le même jour.
Par ailleurs, l’arrêté du Préfet, portant admission en soins psychiatriques, lui a été notifié et à la même date, elle a été informée, aux termes de l’avis médical du Dr [G], de la décision de poursuite de soins, de ses droits et voies de recours, en ce compris la saisine du juge des libertés et de la détention et la CDSP.
Il s’en déduit que Madame [I] a été informée de ses droits et recours et qu’en conséquence, il n’est pas établi d’atteinte à ses droits.
Le moyen sera rejeté.
Sur le défaut de motivation de l’arrêté du Préfet
En cause d’appel, le conseil de Madame [I] a soutenu le manque de motivation de l’arrêté du Préfet, notamment au titre de la caractérisation du trouble à l’ordre public imputé à cette dernière.
Ce moyen nouveau en appel est irrecevable et surabondamment, il y a lieu de relever que le Dr [G] relève dans le certificat des 72h que la patiente a présenté un état d’agitation en ville avec trouble à l’ordre public et note un état d’excitation psychique et des conduites désadaptées, dans un
contexte de trouble schizo-affectif et de voyage pathologique.
Il s’en déduit que le trouble à l’ordre public visé est caractérisé par emprunt au certificat médical du Dr [G].
Il y a lieu de constater l’irrecevabilité du moyen soutenu pour la première fois en cause d’appel.
Sur le fond
Il résulte de l’article L3213-1 du code de la santé publique qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Il ressort des certificats médicaux que les troubles mentaux présentés par Madame [I] nécessitent des soins et constituent un danger pour elle-même et autrui.
Les certificats établis les 10 et 11 avril par les docteurs [W] et [Q] relève que Madame [I] souffre de trouble bipolaire et qu’elle a déjà bénéficié de soins spécialisés en Italie, qu’elle traverse une crise aigüe avec agitation et graves troubles comportementaux
Le Dr [G], dans le certificat de 72h, a relevé une excitation psychique et des conduites désadaptées, l’ensemble des avis convergeant vers une nécessité de soins.
Le certificat médical en date du 30 avril 2025 du Dr [G] fait état d’importants troubles du comportement et un vécu persécutif, relevant que les symptômes sont en cours d’amendement, que la patiente observe son traitement et est calme.
Lors de l’audience, Madame [I], bien que confuse dans ses propos, a reconnu que l’hospitalisation lui avait été bénéfique, ayant rencontré une phase d’agitation, et exprimé le souhait de retourner chez elle à [Localité 1].
En l’état des conclusions des médecins, le maintien en hospitalisation complète de Madame [I] est le seul moyen de permettre la continuité des soins et la surveillance de cette dernière jusqu’à une stabilisation compatible avec son retour à domicile en Italie.
PAR CES MOTIFS :
Nous Corinne Ferreri, présidente de chambre, déléguée par Madame la Première Présidente de la cour d’Appel de Bastia, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable l’appel,
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance en date du 18 avril 2025 du juge des libertés et de la détention de [Localité 4].
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Graziella TEDESCO Corinne FERRERI
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