Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 28 nov. 2024, n° 24/10092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10092 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 5 février 2024, N° 19/09470 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10092 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQ64
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Février 2024 du TJ de BOBIGNY – RG n° 19/09470
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Et assisté de Me Christine MARAN, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D1773
à
DÉFENDEUR
Madame [C] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie ORPHELIN-BARBERON, avocat au barreau de PARIS, toque : B0361
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 31 Octobre 2024 :
Par jugement du 5 février 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— débouté Mme [V] de ses demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires,
— condamné M. [N] à faire procéder à la dépose de la véranda construite sur sa terrasse et ce, sous astreinte de 100 euros par jour passé un délai de trois mois à compter de la signification de la décision,
— condamné M. [N] à faire procéder aux travaux de réfection de l’étanchéité préconisés par l’expert judiciaire et ce, sous astreinte de 100 euros par jour passé un délai de cinq mois à compter de la signification de la décision,
— condamné M. [N] à payer à Mme [V] la somme de 1.859, 61 euros au titre de la reprise des désordres,
— condamné M. [N] à payer à Mme [V] la somme de 13.311 euros au titre de son préjudice de jouissance sur la période allant du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2023,
— annulé la résolution n°9 de l’assemblée générale des copropriétaires du 20 juin 2019,
— annulé la résolution n°14 de l’assemblée générale des copropriétaires du 20 juin 2019,
— condamné M. [N] à payer à Mme [V] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens de l’instance en référé.
Par déclaration du 10 mai 2024, M. [N] a interjeté appel de cette décision.
Par exploit du 27 mai 2024, M. [N] a fait assigner Mme [V] devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision rendue, la condamnation de Mme [V] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, il reprend ses demandes et fait valoir notamment que :
— Le tribunal a qualifié à tort la terrasse de partie privative et son étanchéité est située sous les dalles de sorte qu’elle touche au gros 'uvre de l’immeuble,
— Il existe une contradiction de titres entre le règlement de copropriété p.13 et les pages 32 et 33,
— Le jugement rendu est entaché d’une erreur de qualification, les travaux sur une partie commune ne pouvant lui être imputés,
— De plus il est faux d’affirmer que la reprise de l’étanchéité de la terrasse serait empêchée par la véranda alors que l’expert a envisagé une telle solution,
— Il ne peut être condamné seul à supporter les réparations matérielles et immatérielles, étant précisé qu’il a acquis l’appartement en octobre 2016,
— Il se trouve dans une situation financièrement difficile, et a perdu son emploi.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [V] demande au premier président de débouter M. [N] de ses demandes, et de le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Elle expose notamment que :
— Le rapport de l’expert ne laisse aucun doute quant à l’origine des désordres et aux solutions réparatoires, préconisant la réfection intégrale de l’étanchéité de la terrasse sur laquelle une véranda a été construite sans autorisation, de sorte que M. [N] est responsable a minima de ces désordres que la copropriété n’a pas pu traiter,
— Le principe du contradictoire a été parfaitement respecté,
— Le préjudice de Mme [V] est incontestable,
— M. [N] n’a formulé aucune observation sur l’exécution provisoire dans le cadre de la première instance, et il ne démontre pas l’existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement rendu.
SUR CE,
Les parties se fondent sur l’article 514-3 du code de procédure civile qui prévoit en cas d’appel, que le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’ exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’ exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’ observations sur l’ exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’ exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Cependant, l’assignation devant le tribunal judiciaire de Paris ayant été délivrée le 29 aout 2019, soit avant le 1er janvier 2020, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est soumise aux dispositions de l’article 524 , 2°, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, contrairement à ce qu’exposent les parties.
Il résulte de ce texte que, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l’arrêter si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le premier président usant de son pouvoir de requalification prévu à l’article 12 du code de procédure civile, et cela sans qu’il soit nécessaire de recueillir les observations préalables des parties alors que leurs écritures contiennent déjà tous les éléments propres à opérer la qualification retenue, sans que la juridiction n’introduise aucun élément nouveau dans le débat, l’action en arrêt de l’exécution provisoire sera examinée au vu des dispositions de l’article 524 ancien du code de procédure civile.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, s’agissant des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Or, M. [N] fait état de ce que l’une de ses sociétés a été radiée en 2018 et de son revenu fiscal pour l’année 2022. Force est de constater que ces pièces sont anciennes et insuffisantes à établir l’existence de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution provisoire.
Par ailleurs, les courriers de France Travail en date du 30 septembre 2024 indiquent d’une part qu’il parvient en fin de droits de l’allocation retour à l’emploi et d’autre part qu’il ne peut bénéficier de l’allocation de solidarité spécifique. Ces deux pièces sont elles aussi insuffisantes à établir la situation financière réelle et exhaustive de M. [N].
Faute de justifier de conséquences manifestement excessives, sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut qu’être rejetée.
M. [N] sera tenu aux dépens et condamné à payer à Mme [V] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Condamnons M. [N] aux dépens de la présente instance ;
Condamnons M. [N] à payer à Mme [V] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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