Infirmation 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 12 sept. 2024, n° 23/01603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01603 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 juillet 2023, N° 23/00018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01603 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GAIK
Minute n° 24/00151
[O]
C/
S.A.S.U. PREMIUM CARS
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de THIONVILLE, décision attaquée en date du 21 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 23/00018
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [U] [P] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Marjorie EPISCOPO, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-57463-2023-05041 du 22/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
S.A.S.U. PREMIUM CARS représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représentée
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Mai 2024 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 12 Septembre 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Rendu par défaut
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Nejoua TRAD-KHODJA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte d’huissier du 19 juin 2023 remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [O] a fait assigner la SASU Premium Cars devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Thionville aux fins de la voir, au visa des articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SASU Premium Cars.
La SASU Premium Cars n’a pas comparu.
Par jugement du 21 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Thionville a :
Débouté M. [O] de sa demande ;
Condamné M. [O] aux dépens.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz du 1er août 2023, M. [O] a interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement infirmation du jugement rendu le 21 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Thionville, visant toutes ses dispositions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2023.
Bien que la déclaration d’appel et les conclusions justificatives d’appel aient été signifiées à la SASU Premium Cars par acte d’huissier du 17 octobre 2023 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, cette dernière n’a pas constitué avocat.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 5 octobre 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [O] demande à la cour de :
— déclarer l’appel qu’il a interjeté le 3 août 2023 recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
Statuant à nouveau,
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu,
— déclarer la demande en ouverture de procédure collective qu’il a formée recevable,
Vu l’article 81 du code de procédure civile,
— se déclarer territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris,
Par suite,
— renvoyer l’affaire par-devant le tribunal de commerce de Paris pour se prononcer sur la demande qu’il a formée et tendant à l’ouverture d’une procédure collective,
En tout état de cause,
— condamner la SASU Premium Cars à lui payer une somme de 2 000 euros HT soit 2 400 euros TTC en application des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, M. [O] reproche au tribunal d’avoir statué au fond alors que, constatant que la demande d’ouverture avait été formée le 13 janvier 2023 après avoir relevé que le siège social de la SASU Premium Cars avait été transféré le 10 juillet 2020, il aurait dû se déclarer incompétent et renvoyer l’affaire devant la juridiction territorialement compétente, à savoir le tribunal de commerce de Paris, en application de l’article 81 du code de procédure civile.
M. [O] sollicite en outre l’application de l’article 700, 2°, du code de procédure civile en sa faveur.
MOTIVATION
La SASU Premium Cars n’ayant pas constitué avocat à hauteur d’appel, il sera fait application des articles 472 et 954 du code de procédure civile, selon lesquels la partie qui ne conclue pas est réputée s’approprier les motifs du jugement et la cour ne fait droit à la demande que dans la mesure où elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article R. 600-1 du code de commerce dispose que, sans préjudice des dispositions du 2° de l’article L. 721-8 et de l’article R. 662-7, le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code est celui dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a son siège ou le débiteur, personne physique, a déclaré l’adresse de son entreprise ou de son activité. A défaut de siège en territoire français, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a le centre principal de ses intérêts en France.
Toutefois, en cas de changement de siège de la personne morale dans les six mois ayant précédé la saisine du tribunal, le tribunal dans le ressort duquel se trouvait le siège initial demeure seul compétent. Ce délai court à compter de l’inscription modificative au registre du commerce et des sociétés du siège initial.
En l’espèce, M. [O] produit un document provenant de la SASU Premium Cars nommé « Statut mis à jours du 12 décembre 2019 » (sic) signé à Paris le 15 janvier 2020 et enregistré au tribunal de commerce de Paris le 03 juillet 2020, mentionnant pour siège social de la société l’adresse sise [Adresse 3].
Il est également produit la liste des sièges antérieurs, enregistrée au greffe du tribunal de commerce de Paris le 03 juillet 2020, indiquant l’adresse sise [Adresse 2] comme ayant été le siège social de la société jusqu’au 15 janvier 2020, lequel est situé depuis cette date [Adresse 3].
Il apparait ainsi de manière certaine que la SASU Premium Cars a son siège social à [Localité 6] depuis le 03 juillet 2020 soit plus de six mois avant l’assignation de M. [O] intervenue le 19 juin 2023.
Dès lors, en application de l’article R. 600-1 précité, le tribunal de commerce de Paris est la juridiction territorialement compétente dans cette procédure.
Enfin, aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Dès lors, il convient en l’espèce de déclarer le tribunal judiciaire de Thionville incompétent et de renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Paris.
Le jugement sera donc infirmé et il sera statué en ce sens.
Il convient de condamner les parties aux dépens de première instance et d’appel qui seront partagés entre elles par moitié.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700, 2°, du code de procédure civile et il y sera également ajouté au jugement.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 21 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Thionville en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare le tribunal judiciaire de Thionville territorialement incompétent pour statuer sur l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la SASU Premium Cars ;
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Paris ;
Condamne M. [U] [O] et la SASU Premium Car aux dépens d’appel qui seront partagés entre eux par moitié ;
Rejette la demande au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente de Chambre
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