Irrecevabilité 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 9 oct. 2025, n° 25/07568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07568 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 21 octobre 2024, N° 211/396277 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 09 OCTOBRE 2025
(n° /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/07568 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLH6G
Décision déférée à la Cour : Décision du 21 Octobre 2024 – Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/396277
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne DUPUY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.C.I. SAINT LEGER
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Céline ZOCCHETTO, avocat au barreau de PARIS, toque : C0214
à
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. CABINET [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [U] [P]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 04 Septembre 2025 :
Par courrier recommandé avec accusé de réception, du 26 février 2024, Maître [U] [W] [S] a saisi le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris d’une demande de fixation des honoraires qui lui sont dus par la SCI Saint Léger.
Par décision contradictoire du 21 octobre 2024, le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris a :
— Fixé à la somme de 2.707,83 euros HT le montant des honoraires et diligences restant dus à Me [W] [S] par la SCI saint Léger et à 616 euros les frais de postulations réglés à titre de ducroire,
— Fixé à la somme de 9.598 euros HT le montant des honoraires de résultat restant dus à Me [W] [S] par la SCI Saint Léger,
— Condamné en conséquence la SCI Saint Léger à verser à Me [W] [S] la somme de 2.708,83 euros HT, la somme de 616 euros HT, la somme de 9.598 euros HT, les dites sommes avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la date de la décision, outre la TVA au taux de 20%, ainsi que le frais d’huissier de justice, en cas de signification de la décision,
— Rappelé qu’en application de l’article 175-1 du décret du 27 novembre 1991, l’exécution provisoire de la décision est de droit à hauteur de 1.500 euros même en cas de recours,
— Prononcé pour le surplus, l’exécution provisoire de la décision qui apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire,
— Rejeté toutes les autres demandes, plus amples et complémentaires.
Par déclaration du 12 novembre 2024, la SCI Saint Léger a fait appel de cette décision.
Suivant assignation du 12 mai 2025, la SCI Saint Léger a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
A l’audience du 4 septembre 2025, rectifiant oralement le fondement juridique de sa demande qu’elle dit former sur l’article 514-3 du code de procédure civile et développant oralement son acte introductif pour le surplus, la SCI Saint Léger demande au délégué du premier président de :
A titre principal,
Dire que l’exécution de la décision ordinale du 21 octobre 2024 risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, en ce que la SCI saint Léger pourrait être dans l’impossibilité de restituer les sommes versées en cas d’infirmation de la décision rendue,
En conséquence,
Prononcer la suspension de l’exécution provisoire de la décision ordinale du 21 octobre 2024 en ce qu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives pour la SCI Saint Léger
A titre subsidiaire,
Prononcer la suspension de l’exécution de la décision ordinale du 21 octobre 2024 sur la condamnation au paiement des honoraires de résultat soit sur le quantum 9.598 euros HT,
A titre plus subsidiaire,
Autoriser la SCI Saint Léger à consigner entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations :
. A titre principal la somme de 2.708,83 euros HT et la somme de 616 euros HT
. A titre subsidiaire, le montant total des condamnations
Garantissant le montant de la condamnation prononcée à son encontre par la décision ordinale du 21 octobre 2024
En conséquence, sous réserve de la consignation ainsi autorisée,
Suspendre l’exécution de la décision ordinale du 21 octobre 2024 dans l’attente de la décision de la Cour de cassation.
Au soutien de ses demandes, la SCI Saint Léger fait valoir qu’il existe des moyens sérieux de réformation de la décision critiquée compte tenu en premier lieu du paiement des honoraires forfaitaires et de l’absence totale d’intervention de Me [U] [W] [S] dans le cadre des négociations intervenues, en second lieu de ce que la décision ordinale du 21 octobre 2024 n’est pas un jugement, en troisième lieu, de ce que l’exécution provisoire est expressément exclue pour les honoraires de résultat.
La société soutient également qu’il existe des conséquences manifestement excessives en ce que d’une part elle est une SCI familiale et que le versement des sommes dues pourrait remettre en cause son bon fonctionnement et sa viabilité, d’autre part, elle n’a aucune garantie que Me [W] [S] serait en mesure de répondre d’une éventuelle restitution des sommes versées en cas d’infirmation de la décision querellée.
A titre subsidiaire, à l’appui de sa demande de suspension partielle de l’exécution provisoire de la décision entreprise, elle fait valoir que l’exécution provisoire est expressément exclue pour les honoraires de résultat fixés en exécution d’une convention d’honoraires conformément aux dispositions de l’article 175-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, modifié par le décret n°2021-1322 du 11 octobre 2021.
Elle sollicite enfin l’autorisation de consigner les sommes dues afin de se protéger contre le risque de négligence de Me [W] [S] si la décision ordinale venait à être infirmée, tout en garantissant le montant des sommes dues.
En réponse, le cabinet [W] [S] représenté par Mme [U] [W] [S], développant oralement ses conclusions, demande au délégué du premier président de :
A titre principal,
Constater l’irrecevabilité de la demande de suspension de l’exécution provisoire de la SCI Saint Léger,
En conséquence, débouter la société SCI Saint Léger de sa demande de suspension de l’exécution provisoire,
A titre subsidiaire,
Constater l’absence de réunion des conditions de l’article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
Condamner la SCI Saint Léger à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, Mme [W] [S] soutient que la SCI Saint Léger n’invoque aucune circonstance postérieure à la décision du 21 octobre 2024, sans justifier qu’elle aurait fait valoir des observations sur l’exécution provisoire en première instance comme l’exige l’article 514-3 du code de procédure civile applicable en l’espèce en matière de contestation d’honoraires.
Elle souligne qu’au surplus les conséquences manifestement excessives invoquées, liées à l’absence de garanties nécessaires offertes par Mme [U] [W] [S] en cas d’infirmation de la décision et du risque de difficultés financières et de remise en cause de la pérennité de la SCI, ne sont pas démontrées.
Elle fait par ailleurs valoir que les condamnations prononcées à l’encontre de la SCI Saint Léger au titre de la décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris du 21 octobre 2024 sont bien assorties de l’exécution provisoire, pour partie de plein droit et pour le surplus sur mention expresse du bâtonnier dans sa décision.
SUR CE,
En application de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Sur la recevabilité
En l’espèce, la SCI Saint Léger n’a pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire en première instance.
Par ailleurs, en indiquant d’une part qu’elle est une SCI familiale et que le versement des sommes dues pourrait remettre en cause son bon fonctionnement et sa viabilité, d’autre part, qu’elle n’a aucune garantie que Mme [W] [S] serait en mesure de répondre d’une éventuelle restitution des sommes versées en cas d’infirmation de la décision querellée, la société Saint Léger échoue à démontrer des conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance au sens de l’article 514-3 susmentionné.
Les difficultés de recouvrement auprès de Mme [W] [S] d’une somme de 1.000 euros qu’elle mentionne, s’étant soldées par un recouvrement le 3 juillet 2024, sont en effet antérieures à l’audience du 24 septembre 2024 et à la décision attaquée du 21 octobre 2024.
Ainsi, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est irrecevable.
Sur la demande de consignation
La nécessité d’assurer une garantie en autorisant la SCI Saint Léger à consigner les sommes dues n’est pas démontrée.
La SCI Saint Léger sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
La présente décision mettant un terme à l’instance devant la juridiction du premier président, il convient de statuer sur les dépens.
La SCI Saint Léger est condamnée au paiement des dépens outre à verser à Mme [U] [W] [S] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire irrecevable ;
Déboutons la SCI Saint Léger de sa demande de consignation ;
Condamnons la SCI Saint Léger au paiement des dépens ;
Condamnons la SCI saint Léger à verser à Mme [U] [W] [S] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne DUPUY, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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