Confirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 28 nov. 2025, n° 25/01292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01292 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 26 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2025
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffier
Dans l’affaire n° N° RG 25/01292 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPDY ETRANGER opposant :
M. LE PREFET DE L'[Localité 3]
à
Mme [N] [V] [B] [E]
née le 20 Août 1990 à [Localité 2] EN COTE D’IVOIRE
de nationalité Ivoirienne
Chez Mme [K] [T], [Adresse 1]
Vu la décision de M. LE PREFET DE L'[Localité 3] du 20 novembre 2025 prononçant le placement en rétention de l’intéressée pour une durée de 96 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE L’AUBE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’ordonnance rendue le 26 novembre 2025 à 11h05 par le juge du tribunal judiciaire de Metz rejetant la requête de M. LE PREFET DE L’AUBE et ordonnant la remise en liberté et le placement sous assignation à résidence de Mme [N] [V] [B] [E] ;
Vu l’appel de M. LE PREFET DE L’AUBE interjeté par courriel du 26 novembre 2025 à 19h08 par la selarl centaure avocats du barreau de Paris contre l’ordonnance ayant remis Mme [N] [V] [B] [E] en liberté ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconference se sont présentés :
— M. LE PREFET DE L’AUBE, appelant, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris présent lors du prononcé de la décision qui a présenté ses observations
— Mme [N] [V] [B] [E], intimée, non comparante, non représentée
SUR CE
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la convocation de Mme [N] [V] [B] [E]
Selon l’article R 743-18 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le président de la cour d’appel ou son délégué n’envisage pas de rejeter comme manifestement irrecevable, en application de l’article L 743-23, la déclaration d’appel sans audience, le greffier de la cour d’appel fait connaître aux parties et au ministère public la date et l’heure de l’audience au fond.
Conformément à l’article R 743-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auquel renvoie l’article L 743-21 du même code, la procédure suivie devant la cour d’appel étant la même que celle applicable devant le magistrat du tribunal judiciaire, la convocation peut être adressée aux parties par tout moyen par le greffier et donc y compris par l’intermédiaire des services préfectoraux.
En l’espèce, par courriel du 28 novembre 2025 à 11h03, la préfecture de l’Aube a transmis au greffe de la cour d’appel l’avis d’audience émargé par Mme [N] [V] [B] [E].
Mme [N] [V] [B] [E] ayant ainsi été régulièrement convoquée, la cour d’appel est dès lors en mesure de statuer sur le mérite de l’appel interjeté par la préfecture de l’Aube.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
L’article L 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
La Cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur la demande d’assignation à résidence présentée par Mme [N] [V] [B] [E].
En effet le premier juge a justement relevé :
— que Mme [N] [V] [B] [E] avait remis contre délivrance d’un récépissé aux autorités de police l’original de son passeport en cours de validité,
— qu’elle avait justifié à l’audience d’un lieu d’hébergement chez Mme [K] [T], [Adresse 1],
— qu’ à cette même audience et contrairement à ce qu’elle avait pu dire devant les gendarmes, elle avait indiqué par l’intermédiaire de son conseil, qu’en cas de rejet de son recours à l’encontre de la décision d’éloignement, elle ne s’opposerait pas à son retour en Côte d’Ivoire.
Il est ajouté :
— que Mme [N] [V] [B] [E] ne représente pas une menace pour l’ordre public puisqu’elle est inconnue des fichiers de police,
— que Mme [N] [V] [B] [E] n’a pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement,
— que la convocation pour l’audience de ce jour a pu lui être remise, ce qui tend à démontrer qu’elle n’entend pas prendre la fuite.
En conséquence et en l’état, le placement en rétention administrative de Mme [N] [V] [B] [E] n’apparaît pas être indispensable pour garantir l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifié le 20 novembre 2025.
L’ordonnance du 26 novembre 2025 est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. LE PREFET DE L’AUBE à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté et placée sous assignation à résidence Mme [N] [V] [B] [E] ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 26 novembre 2025 à 11h05 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 4], le 28 novembre 2025 à 13h55. .
Le greffier, Le président de chambre,
N° RG 25/01292 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPDY
M. LE PREFET DE L'[Localité 3] contre Mme [N] [V] [B] [E]
Ordonnance notifiée le 28 Novembre 2025 par courriel, par le greffe des rétention administratives de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE L'[Localité 3] et son conseil
— Mme [N] [V] [B] [E] et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 4]
— Au juge du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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