Confirmation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 19 févr. 2025, n° 24/00100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 juillet 2024, N° 24/00030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ----------------------
19 Février 2025
— ----------------------
N° RG 24/00100 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CJEB
— ----------------------
[G] [T]
C/
[6] ([9])
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
15 juillet 2024
Pole social du TJ de [Localité 5]
24/00030
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANT :
Monsieur [G] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant
INTIMEE :
[6] ([9])
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par M. [C] [E] , muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 février 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES [Localité 13] DU LITIGE :
Affilié auprès de la [7] dit [12] en sa qualité de commerçant sur la période coulée du 1er janvier 1989 au 5 juillet 2005, soit pendant près de seize années, Monsieur [G] [T] a reçu notification le 12 janvier 2018 de la liquidation de sa pension de retraite complémentaire.
Moyennant effet au 1er décembre 2017 et sous la forme d’un versement forfaitaire unique.
Sur sa saisine par courrier du 3 octobre 2022 de la commission de recours amiable de l’organisme de protection sociale aux fins d’obtenir des explications concernant le non-paiement de pension de retraite complémentaire depuis 2018, l’organe non contentieux de la [10] ayant succédé le 1er janvier 2020 à la [7] dit [12] a relevé le 7 septembre 2023 à la fois :
— la forclusion de la demande de Monsieur [G] [T], emportant son rejet pour être devenue définitive passé le délai de deux mois suivant la réception le de la notification de la liquidation de la pension de retraire, expiré le 12 mars 2018;
— le rejet de la demande sur le fond, au-delà de l’attribution du versement forfaitaire unique substitué au service de la pension, à hauteur de 69,84 euros, produit des quatre points acquis du 1er janvier 2004 au 4 octobre 2005 et d’une valeur d’acquisition de 17,46 euros au 1er janvier 2017, correspondant à la dernière valeur de revenu de référence à cette date.
Monsieur [G] [T] ayant porté sa contestation devant le Pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA, la juridiction saisie a, par jugement du 15 juillet 2024 :
'DIT que le recours préalable obligatoire à l’encontre de la décision de la [10] en date du 12 janvier 2018 a été formé hors délai,
DÉCLARE en conséquence le recours formé par Monsieur [G] [T] devant le Pôle social irrecevable,
DIT que Monsieur [G] [T] supportera la charge des dépens.'
Sur appel du 16 juillet 2024, Monsieur [G] [T] fournit plusieurs pièces à l’appui de son argumentation avant d’être réitérées et soutenues oralement en audience publique le 10 décembre 2024, entendant essentiellement souligner ne pas être resté passif à réception de la notification de sa retraite complémentaire le 12 janvier 2018, notamment en s’adressant le 25 avril 2019 au 'responsable des impôts de [Localité 11]'.
Dans ses écritures versées au débat judiciaire le 3 décembre 2024 avant d’être également réitérées et soutenues oralement au cours de la même audience publique tenue le 10 décembre 2018, la [10] soutient de plus fort en sa qualité d’intimée la forclusion de la demande présentée le 3 octobre 2022 par Monsieur [G] [T] pour une notification de pension de retraite remontant au 12 janvier 2018.
Avant de rappeler sur le fond les conditions de valorisation du versement forfaitaire unique correspondant à la situation de Monsieur [G] [T] au regard des textes règlementaires applicables.
Et de formuler ses prétentions d’intimée dans les termes de son dispositif suivants :
'Reconnaître que la [10] venant aux droits de la [8] a fait une juste application de la législation en vigueur en matière d’assuranc vieillesse notamment des articles 122 du Code de procédure civile, R142-1 et R 142-8 du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’arrêté du 9 février 2012 dans son article 39,
Confirmer la décision du tribunal judiciaire de BASTIA du 15 juillet 2024,
Déclarer irrecevable mais non fondé le recours de Monsieur [T] [G],
Rejeter le demande de révidion du montant de la pension de retraite complémentaire de Monsieur [T]
Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [T],
Condamner Monsieur [T] [G] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens'.
SUR CE,
La cour est appelée à statuer en l’état d’une exception d’irrecevabilité pour forclusion invoquée par la [10] et retenue par le premier juge, au stade de la contestation devant la commission de recours amiable de l’organisme de protection sociale de la décision notifiée contre laquelle Monsieur [G] [T] entend former une réclamation.
Aux termes de l’article R 142-1 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable avec l’entrée en vigueur au 1er avril 2019 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, prévoit expressément que « Les réclamations relevant de l’article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. '
S’agissant d’un recours préalable obligatoire constituant la section 2 du chapitre 2 du Titre IV du Livre 1er du Code de la sécurité sociale, il ressort des éléments contradictoirement débattus que la saisine par Monsieur [G] [T] de la commission de recours amiable de la [10] n’a pas été effectuée avant le 3 octobre 2022, soit plus de quatre années après la notification le 12 janvier 2018 de sa pension de retraite complémentaire, sous forme de versement forfaitaire unique compte tenu de la relative faiblesse du montant des cotisations versées à ce titre sur la seule période écoulée du 1er janvier 2004 au 4 octobre 2005.
En conséquence la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris le 15 juillet 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA, ayant déclaré irrecevable le recours de Monsieur [G] [T] devant la commission de recours amiable de la [10].
Sans que le fond du litige puisse être abordé.
Les dépens de l’instance sont mis à charge de Monsieur [G] [T] dont l’argumentation n’a pas été retenue.
Tandis que la situation en litige n’apparaît pas justiciable en équité de l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de BASTIA mis à disposition le 15 juillet 2024, en ce qu’il a fait droit à l’exception d’irrecevabilité invoquée par la [10] pour recours préalable obligatoire formé hors délai par Monsieur [G] [T] ;
MET les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [G] [T] ;
DIT n’ y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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