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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, se frais et depens, 11 mars 2025, n° 24/00097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 11 MARS 2025
R.G : N° RG 24/00097 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CJJQ
[K]
C/
[P]
COUR D’APPEL DE BASTIA
RECOURS [Localité 1] UNE ORDONNANCE
DE TAXE DU BATONNIER
ORDONNANCE DU
ONZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
Audience tenue par Mme Hélène DAVO, première présidente, assisté de Madame Vykhanda CHENG, greffière, lors des débats, et lors du prononcé,
ENTRE :
Monsieur [X] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Demandeur,
ET :
Maître [B] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Défendeur
DEBATS :
A en chambre du conseil du 28 janvier 2025, les parties entendues,
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Hélène DAVO, première présidente, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par ordonnance en date du 31 mai 2024 le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau d’Ajaccio a :
« – fixé les honoraires de Me [G] [P] à la somme de 500 euros HT, soit 600 euros TTC ;
— rejeté la demande de remboursement du montant de la facture susvisée, formulée par M. et Mme [X] [K] ".
Par courrier réceptionné au greffe de la cour d’appel de Bastia le 3 juillet 2024, M. et Mme [K] ont formé un recours contre cette décision.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 26 novembre 2024. La convocation de M. et Mme [K] est revenue pli avisé non réclamé.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 janvier 2025 et les parties régulièrement convoquées.
À l’audience, aucune des parties n’était présente ou représentée.
SUR CE,
S’agissant d’une procédure orale, les parties doivent être présentes ou représentées.
À l’audience du 28 janvier 2025, M. et Mme [K] n’étaient ni présents, ni représentés.
Le recours n’est donc pas soutenu et la décision déférée ressortira à plein et entier effet.
*
* *
PAR CES MOTIFS :
Nous, Mme Hélène DAVO, Première présidente, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire,
— RELEVONS que le recours formé par M. et Mme [K] n’a pas été soutenu ;
— DISONS que la décision déférée ressortira à plein et entier effet
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,
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