Infirmation partielle 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 28 janv. 2026, n° 24/00153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 20 décembre 2023, N° F22/00036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 28 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00153 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QCV2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 DECEMBRE 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG F 22/00036
APPELANT :
Monsieur [N] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
S.A.S. [9],
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Franck JANIN de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Ordonnance de clôture du 29 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 NOVEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
M. Olivier GUIRAUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
Greffier lors du délibéré : Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[N] [K] a été engagé à compter du 27 septembre 2019 par la société [9]. Il exerçait les fonctions de diagnostiqueur immobilier spécialisé, indice 2.3, échelon 355 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2 600€ augmenté d’un avantage en nature constitué par la mise à disposition d’un véhicule de société.
Il a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail.
Le 28 janvier 2021, [N] [K] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 10 février suivant.
Il a été licencié par lettre du 18 février 2021 pour les motifs suivants, qualifiés de faute grave : 'Depuis plusieurs mois, nous avons tenté de vous alerter à plusieurs reprises… sur la dégradation de votre comportement…. Dans cet état d’esprit, vous avez persisté de manière délibérée dans la dégradation de votre comportement caractérisée par une insubordination systématique l’égard de votre hiérarchie, de vos collègues et un mépris manifeste des règles essentielles de notre métier empêchant le maintien de votre contrat de travail.
— Plusieurs de vos rapport ont été établis en dépit des règles fondamentales du métier…
— Vous faites preuve d’une insubordination inacceptable à l’égard de vos supérieurs hiérarchiques et des membres de la société [8]…'.
Le 14 janvier 2022, sollicitant diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan qui, par jugement en date du 20 décembre 2023, a condamné la société [9] à lui payer :
— la somme de 2 809,78€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 280,97€ à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 1 053€ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 9 janvier 2024, [N] [K] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 28 mars 2024, il demande de réformer pour partie le jugement et de lui allouer :
— la somme de 11 923,58€ à titre de rappel de salaire, sur la base de la qualification de cadre ;
— la somme de 1 192,40€ à titre de congés payés sur rappel de salaire ;
— la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour défaut de formation au travail en espace confiné (CATEC) ;
— la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour souffrances au travail endurées ;
— la somme de 479,92€ à titre de jours travaillés, décomptés en congés payés ;
— la somme de 47,99€ à titre de congés payés afférents ;
— la somme de 353,83€ à titre de rappel de salaire du mois de septembre 2019 ;
— la somme de 35,38€ à titre de congés payés sur salaire du mois de septembre 2019 ;
— la somme de 16 858€ à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice d’anxiété ;
— la somme de 5 058,69€ à titre d’indemnisation du temps de trajet;
— la somme de 505,87€ à titre de congés payés sur l’indemnisation du temps de trajet ;
— la somme de 402,80€ à titre de remboursement de frais professionnels ;
— la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour défaut d’indemnisation du temps de douche ;
— la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour défaut d’indemnisation du temps d’habillage et de déshabillage ;
— la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour défaut de stockage et de fourniture d’un aspirateur dédiés à l’amiante ;
— la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour défaut de fourniture d’un harnais de sécurité pour les travaux en hauteur;
— la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour défaut de formation initiale à la prévention des risques liés à l’amiante ;
— la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour défaut de formation électrique et d’autorisation d’intervenir à proximité des réseaux ;
— la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier des bonus individuels et collectifs ;
— la somme de 8 748,22€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis (à titre subsidiaire, les sommes de 8 429,34€ ou de 2809,78€) ;
— la somme de 874,92€ à titre de congés payés sur préavis (à titre subsidiaire, les sommes de 842,93€ ou de 280,97€) ;
— la somme de 1 154,28€ à titre d’indemnité de licenciement (à titre subsidiaire, la somme de 1 053,67€) ;
— la somme de 30 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (à titre subsidiaire, la somme de 5 832,16 pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre encore plus subsidiaire, la somme de 5 619,56€) ;
— la somme de 3 900€ (au total) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande également de condamner sous astreinte l’employeur à produire les résultats du fit test correspondant à son masque amiante, l’attestation d’exposition cancérogène, l’intégralité de ses rapports sur le logiciel interne et de lui imputer à l’employeur l’honoraire de recouvrement du commissaire de justice.
A titre subsidiaire il demande de lui allouer la somme de 2809,78€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 16 juillet 2025, la société [9], relevant appel incident, demande d’infirmer le jugement, de dire les demandes nouvelles du salarié irrecevables, de rejeter ses prétentions et de le condamner au paiement de la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de limiter le montant des condamnations prononcées à son encontre.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’effet dévolutif de l’appel :
Attendu que dans ses dispositions en vigueur avant le 1er septembre 2024, l’article 901 du code de procédure civile n’imposait pas que la déclaration d’appel contienne l’objet de l’appel en ce qu’il tendait à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ;
Que la déclaration d’appel du 9 janvier 2024, selon laquelle il est relevé appel du jugement en ce qu’il n’a pas fait droit aux demandes qu’elle détaille répond aux exigences de l’article 562 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il en résulte que l’effet dévolutif a opéré ;
Sur les demandes additionnelles en première instance:
Attendu qu’il résulte de l’article 70 du code de procédure civile que les demandes additionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ;
Attendu que les demandes à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, défaut de formation au travail en espace confiné, défaut d’indemnisation des temps de douche, d’habillage et de déshabillage, défaut de stockage et exposition aux déchets d’amiante, défaut de fourniture d’un aspirateur adapté à l’amiante et perte de chance de bénéficier de bonus ainsi que les demandes de production d’une attestation cancérogène, de rappel de salaire et de congés payés du mois de septembre 2019, qui se rattachent par un lien suffisant aux demandes à caractère salarial et aux demandes indemnitaires liées à la sécurité présentée originairement devant le conseil de prud’hommes, sont recevables;
Sur l’exécution du contrat de travail :
Attendu que la cour s’estimant suffisamment informée pour statuer, il n’y a pas lieu d’ordonner la production des documents demandés par le salarié ;
Qu’elle jugera donc au regard des éléments que les parties lui ont soumis ;
Sur la qualification de cadre :
Attendu que la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées ; qu’il appartient au salarié d’apporter la preuve qu’il exerce bien, en fait, les fonctions correspondant à la qualification qu’il revendique ;
Attendu que [N] [K] établit par le certificat de compétence qu’il produit avoir été notamment titulaire des certificats 'amiante avec mention', 'constat de risque d’exposition au plomb’ et 'diagnostic de performance énergétique tous types de bâtiments’ au moment de son embauche ;
Que le 'référentiel immobilier’ du groupe [8] établit que, compte tenu de ces certifications, notamment celle relative à l’amiante avec mention, et de ses fonctions, il avait droit à la qualification de 'spécialiste', catégorie cadre, indice 2.2, échelon 130, de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils ;
Attendu, par ailleurs, que la société [9] ne justifie pas de ce que le salarié n’aurait pas atteint l’objectif de production pour prétendre au niveau supérieur, prévu par le référentiel immobilier ;
Attendu qu’il en résulte que [N] [K] a droit à la qualification de cadre, indice 2.2, échelon 130, qu’il revendique ;
Attendu que du 1er octobre 2019, conformément à la demande, à la date du licenciement, il y a lieu de lui allouer la somme de 11 923,58€ à titre de rappel de salaires, augmentée des congés payés afférents ;
Sur le harcèlement moral :
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Qu’ainsi, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu qu’en l’espèce, [N] [K] expose qu’il était en butte à des graves problèmes de conditions de travail et qu’il aurait été exclu de certaines missions, ce qui avait des répercussions sur son état de santé ;
Qu’il ajoute que l’employeur l’avait privé de certaines de ses indemnités journalières, qu’il lui avait demandé de participer au renouvellement de son véhicule de fonction et qu’il avait voulu tenter de lui nuire en l’obligeant à effectuer trois heures de route pour se rendre à la médecine du travail et en le convoquant à un entretien préalable pendant qu’il était en formation ;
Que pour établir la matérialité des faits qu’il invoque, il présente, outre divers documents médicaux, un échange de mails avec ses supérieurs hiérarchiques ainsi que des avis de salariés sur un site informatique se plaignant de leurs conditions de travail ;
Attendu, cependant, qu’aucun élément de preuve ne prouve qu’il aurait été demandé au salarié de contribuer financièrement au renouvellement de son véhicule de fonction ;
Que les échanges de mails qu’il produit, toujours analysés dans un sens négatif qu’ils n’ont pas, ne justifient ni des conditions de travail dont il se plaint ni du fait qu’il aurait été mis à l’écart de certains dossiers importants ;
Qu’aucun élément ne prouve que les avis figurant sur le réseau social qu’il invoque émaneraient d’anciens salariés ni que les griefs qu’ils émettent soient existants ;
Attendu que, pour sa part, la société [9] démontre qu’elle continuait de confier à [N] [K] des missions difficiles et qu’il a perçu la totalité des indemnités journalières lui revenant ;
Attendu qu’ainsi, l’employeur prouve que les faits dénoncés par le salarié n’étaient pas constitutifs de harcèlement moral et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Sur les souffrances au travail endurées :
Attendu que se limitant à des affirmations, [N] [K] ne produit aucun élément de nature à justifier de l’existence d’un préjudice résultant de souffrance endurées au travail ;
Sur les jours travaillés, décomptés en congés payés :
Attendu que l’employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition ;
Qu’il appartient à l’employeur, débiteur de l’obligation, de rapporter la preuve du paiement des salaires afférents au travail effectif accompli ;
Que c’est à l’employeur, débiteur de l’obligation du paiement de l’intégralité de l’indemnité due au titre des jours de congés payés, qui en conteste le nombre, d’établir qu’il a exécuté son obligation ;
Attendu que seuls trois jours de congés ont été déduits dans le bulletin de paie du salarié du mois de mai 2020 ;
Que les journées des 5 mai et 6 mai 2020, que l’employeur avait décomptées à tort en tant que congés, ont été ensuite régularisées dans le bulletin de paie du mois de juin 2020, indépendamment de la rectification intervenue au titre des absences pour garde d’enfant du mois d’avril 2020 ;
Attendu, concernant la journée du 11 mai 2020, que, non seulement, la société [9], qui soutient que le salarié était 'effectivement en congé payé', n’apporte pas la preuve qui lui incombe mais que celui-ci prouve avoir travaillé par l’envoi de nombreux rapports ;
Attendu qu’une somme de 119,98€ est due de ce chef, assortie des congés payés ;
Sur le salaire du mois de septembre 2019 :
Attendu qu’il n’est pas discuté que [N] [K] a été embauché à compter du 27 septembre 2019 avec un salaire de 2 500€ ;
Qu’à l’inverse des bulletins de paie des mois suivant, mentionnant un salaire de ce montant, le bulletin de paie du mois d’octobre 2019 fait état d’un salaire mensuel de 2 730,76€, ce dont il résulte que, dans les faits, même de façon anormale, le salaire du mois de septembre a été payé au mois octobre ;
Attendu que cette demande, dont le salarié aurait dû se dispenser, sera rejetée ;
Sur les temps de trajet :
Attendu que le salarié fournit un relevé des temps de trajet dont il réclame le paiement, faisant ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre ;
Attendu que les temps de trajet de [N] [K] étaient inclus dans son temps de travail et qu’aucun élément n’établit qu’ils auraient été effectués en dehors de ses horaires normaux ;
Qu’il n’est ni démontré ni même soutenu que pendant les temps de trajet ou de déplacement entre son domicile et les premier et dernier clients, il devait se tenir à la disposition de l’employeur et se conformer à ses directives ;
Attendu par ailleurs que [N] [K] ne produit aucun décompte des heures supplémentaires qu’il aurait été dans l’obligation d’accomplir du fait de 'l’impossibilité de réaliser la charge de travail qu’on lui imposait', ce qui 'entraînait l’obligation de travailler le soir, jusque tard’ ;
Attendu qu’ainsi, après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, il n’est pas établi que le salarié ait accompli d’autres heures de travail effectif que celles qui lui ont été payées, figurant dans ses bulletins de paie ;
Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
Attendu qu’au regard des éléments qui précèdent et des sommes limitées qui ont été allouées, il n’est pas établi que l’employeur ait, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;
Attendu que la demande à titre d’indemnité pour travail dissimulé n’est pas fondée ;
Sur le remboursement des frais professionnels :
1- Attendu que les plannings illisibles fournis par le salarié ne permettent pas d’établir qu’il était affecté à des missions les 2 décembre et 9 décembre 2020, ce dont il résulte qu’il ne prouve pas que les sommes de 5,80€ et 14,90€ dont il demande le remboursement aient été exposées pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur ;
2- Attendu qu’il n’est pas fourni de preuve de l’existence d’une facture de frais de 16,50€ ;
3- Attendu qu’il n’est pas contesté que [N] [K] a effectué une mission de quatre jours à [Localité 6], au mois d’août 2020 ;
Qu’il importe peu que la facture émise 'n’entre pas dans le process’ de remboursement de la société [9] dès lors qu’il est manifeste que les frais d’hôtel dont il est réclamé le paiement ont bien été exposées pour les besoins de l’activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur ;
Attendu qu’une somme de 320€ est due de ce chef ;
Sur l’indemnisation des temps de douche :
Attendu qu’il n’est pas démontré que le salarié effectuait des travaux insalubres ou salissants nécessitant une douche quotidienne dont l’employeur devrait payer le temps au tarif normal des heures de travail ;
Attendu que la demande sera donc rejetée ;
Sur le défaut d’indemnisation des temps d’habillage et de déshabillage :
Attendu que sauf dispositions conventionnelles, contractuelles ou usage, les temps d’habillage et de déshabillage sur le lieu de travail n’ont pas à être comptabilisés dans le temps de travail effectif ;
Qu’ils doivent faire l’objet de compensation, en repos ou en argent, lorsque le port d’une tenue de travail est obligatoire et lorsque ces opérations doivent être réalisées sur le lieu de travail;
Attendu que tel est le cas lorsque, comme en l’espèce, il est admis que le salarié devait, lorsque ses interventions le nécessitaient, se vêtir et se dévêtir ;
Attendu qu’au vu des éléments soumis à la cour, il y a lieu d’allouer à [N] [K] la somme de 500€ à ce titre ;
Sur le défaut de formation au travail en espace confiné :
Attendu que [N] [K] fait valoir qu’il était amené à intervenir dans des réservoirs sans qu’il soit titulaire du certificat d’aptitude à travailler en espace confiné ([5]) ;
Attendu qu’il résulte de l’article L. 4121-1 du code du travail que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ce qui comprend notamment des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés ;
Que c’est à l’employeur qu’il appartient de démontrer qu’il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié ;
Que l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail ; qu’il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations ;
Attendu que se bornant à soutenir que [N] [K] 'ne donne aucune précision sur la date à laquelle il aurait été contraint d’intervenir en espace confiné', sans établir soit que le travail en espace confiné n’entrait pas dans ses attributions, soit qu’il était titulaire du certificat d’aptitude, la société [9] n’apporte pas la preuve qui lui incombe ;
Attendu que le manquement commis par l’employeur à son obligation de sécurité a causé un préjudice au salarié que la cour, au vu des éléments qui lui sont soumis et du risque encouru, a les moyens de réparer par l’allocation d’une somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts ;
Sur le défaut de stockage et d’aspirateur destinés à l’amiante :
Attendu qu’aucun élément ne démontre ni que le salarié, qui travaillait en tant que diagnostiqueur et n’avait donc pas à transporter des déchets d’amiante ou à les aspirer, ait dû entreposer des déchets d’amiante ou ses équipements de protection individuelle à son domicile, comme il le soutient, ni le préjudice qui en serait résulté pour lui ;
Qu’il résulte également de l’attestation d’un autre diagnostiqueur fournie par l’employeur qu’il existait sur le site de [Localité 7] où il était affecté un container de stockage des déchets, un aspirateur ainsi que des équipements de protection individuelle destinés spécifiquement à l’amiante ;
Attendu qu’en conséquence, l’employeur, qui établit avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique des travailleurs contre les dangers de l’amiante, n’a pas méconnu son obligation de sécurité ;
Sur le défaut de fourniture d’un harnais de sécurité pour les travaux en hauteur :
Attendu que [N] [K] précise dans ses conclusions qu’il avait suivi une formation au travail au hauteur en 2018, antérieurement à son embauche et que 'le grief porte sur la non-fourniture de l’équipement de protection individuelle et non pas sur la formation’ ;
Attendu qu’aucune disposition légale ou conventionnelle n’impose à l’employeur de fournir individuellement à chaque salarié susceptible de travailler en hauteur un harnais de sécurité pour les travaux en hauteur ;
Que [N] [K] reconnaît dans son message du 17 février 2021 qu’il avait emprunté le harnais de sécurité d’un collègue, ce dont il résulte qu’un tel équipement était à disposition dans l’entreprise et qu’il n’a pas subi de préjudice à ce titre ;
Attendu qu’ainsi, l’employeur prouve qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique des travailleurs travaillant en hauteur ;
Sur le défaut de formation initiale à la prévention des risques liés à l’amiante :
Attendu que [N] [K] ne peut sans contradiction exposer à la fois qu’il était titulaire certificat de compétence 'amiante avec mention', ce qui lui a permis d’obtenir la qualification de cadre, et qu’il était novice en la matière, faute d’avoir reçu une formation de deux jours liée à la prévention des risques contre l’amiante ;
Qu’il ne justifie pas de l’existence d’un préjudice subi ;
Attendu qu’il y a lieu de le débouter de cette demande ;
Sur le préjudice d’anxiété relatif au risque d’amiante :
Attendu que [N] [K] a été débouté de sa demande à titre de défaut de stockage et d’aspirateur destinés à l’amiante ;
Qu’il disposait d’un masque individuel de protection dont le test d’ajustement produit par l’employeur, conformément à la demande du salarié, établit qu’il a été 'réussi’ ;
Attendu que procédant seulement par affirmations, il ne produit aucun élément de nature à justifier du préjudice d’anxiété qu’il aurait subi, en sorte que sa demande à ce titre sera rejetée ;
Sur le défaut de formation électrique et d’autorisation d’intervenir à proximité des réseaux :
Attendu que [N] [K] n’a obtenu l’autorisation d’intervention à proximité des réseaux qu’en 2020 alors, que depuis le 1er janvier 2018, il était obligatoire que les opérateurs tels que lui réalisant des diagnostics d’électricité reçoivent une habilitation ;
Attendu que ce manquement par l’employeur à son obligation de sécurité a causé un préjudice au salarié que la cour, au vu des éléments soumis à son appréciation, réparera par l’octroi d’une somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts ;
Sur les bonus :
Attendu qu’au titre de l’année 2020, le salarié a perçu la somme totale de 1 037,40€ à titre de bonus ;
Que l’employeur se limite à exposer que ce bonus n’est ni contractuel ni conventionnel ni ne constitue un usage mais qu’il s’agit d’une libéralité laissée à son appréciation, sans produire aucun élément propre à expliquer les conditions d’attribution et le calcul du montant de ce bonus ;
Attendu que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Attendu qu’il y a donc de condamner la société [9] à payer à [N] [K] la somme de 1 037,40€ à titre de bonus, calculé selon les mêmes critères que les années antérieures ;
Sur la rupture du contrat de travail :
Attendu que la lettre de licenciement, qui fait état de motifs précis, répond aux exigences de l’article L. 1232-6 du code du travail ;
Que l’employeur qui estime que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement sont suffisamment précis, n’est pas tenu de répondre à la demande du salarié ;
Sur la nullité du licenciement :
Attendu que la demande à titre de harcèlement moral a été rejetée, en sorte qu’il ne saurait être valablement soutenu que le licenciement serait le dernier acte du harcèlement ;
Attendu qu’aucun élément de la procédure ne permet de laisser présumer que le licenciement aurait été causé par l’état de santé du salarié, en raison de son arrêt de travail du 21 décembre 2020 au 22 janvier 2021 ;
Attendu qu’enfin, la lettre de licenciement, motivée par l’établissement de rapports en dépit des règles fondamentales du métier et une insubordination, ne contient aucun grief tiré de l’exercice par le salarié de sa liberté d’expression, le message auquel elle fait référence n’étant qu’une des manifestations de cette insubordination ;
Qu’il en ressort que le comportement du salarié ne relevait pas de l’exercice de sa liberté d’expression et que le licenciement ne peut être déclaré nul pour violation de cette liberté ;
Sur les fautes invoquées :
Attendu que la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; que l’employeur n’est pas tenu de procéder à une mise à pied conservatoire avant d’engager une procédure disciplinaire ;
Que c’est à l’employeur et à lui seul d’apporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier le licenciement ;
Attendu que par message du 22 janvier 2021, l’employeur a demandé à [N] [K] de s’attacher particulièrement, dès l’issue de son arrêt de travail, à la rédaction des rapports qu’il avait en attente 'en commençant par ceux qui datent du mois d’octobre';
Qu’en dépit de ses nombreuses relances, et jusqu’à l’engagement de la procédure de licenciement, le salarié ne lui a fait parvenir aucun rapport ni n’a justifié d’une quelconque activité ;
Attendu que, dans les faits, il résulte de l’échange des messages qui sont fournis que, de façon délibérée, [N] [K] n’entendait plus travailler au service de l’entreprise tant qu’il n’avait pas 'eu une réponse écrite à (ses) différentes interrogations’ et sa 'proposition de réaliser des heures supplémentaires pour traiter les urgences’ ;
Attendu que le fait que [N] [K] considère la société [9] comme étant mal organisée ou qu’il ait des griefs à émettre à son encontre ne l’autorisait pas à interrompre inopinément toute activité à son service ;
Attendu que la faute grave privative des indemnités de rupture est en conséquence caractérisée ;
Sur l’irrégularité de la procédure :
Attendu qu’à lui seul le fait que l’employeur ait souhaité la présence du directeur régional lors de l’entretien préalable ne rendait pas impossible l’organisation de l’entretien au siège social de l’entreprise, à [Localité 10], ou au lieu d’exécution du travail, à [Localité 7] ;
Attendu qu’ainsi, la procédure de licenciement est irrégulière et que l’employeur doit être condamné au paiement d’une somme que la cour fixe à 2 500€ ;
* * *
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la remise d’une attestation d’exposition au risque cancérogène fondée sur l’article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, abrogé ;
Attendu que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel;
Attendu que s’agissant du recouvrement d’une créance fondée sur un titre exécutoire constatant une créance née de l’exécution d’un contrat de travail, l’émolument de la prestation du commissaire de justice à la charge du créancier n’est pas dû ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dit que l’effet dévolutif de l’appel a opéré ;
Dit les demandes nouvelles émises devant le conseil de prud’hommes recevables ;
Confirmant le jugement en sa seule disposition relative à l’article 700 du code de procédure civile,
Mais l’infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit que [N] [K] a droit à la qualification de 'spécialiste', catégorie cadre, indice 2.2, échelon 130, de la convention collective ;
Condamne la société [9] à payer à [N] [K] :
— la somme de 11 923,58€ à titre de rappel de salaire, sur la base de la qualification de cadre ;
— la somme de 1 192,40€ à titre de congés payés sur rappel de salaire ;
— la somme de 119,98€ à titre de jour travaillé, décompté en congés payés :
— la somme de 11,99€ à titre de congés payés sur jour travaillé, décompté en congés payés ;
— la somme de 320€ à titre de remboursement de frais professionnels ;
— la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour défaut d’indemnisation du temps d’habillage et de déshabillage ;
— la somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts pour défaut de formation au travail en espace confiné :
— la somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts pour défaut de formation électrique et d’autorisation d’intervenir à proximité des réseaux ;
— la somme de 1 037,40€ à titre de bonus ;
— la somme de 2 500€ à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société [9] aux dépens.
La Greffière Le Président
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