Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 28 janvier 2026, n° 24/00153
CPH Perpignan 20 décembre 2023
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CA Montpellier
Infirmation partielle 28 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Qualification de cadre

    La cour a jugé que le salarié avait droit à la qualification de cadre, ce qui justifie le rappel de salaire demandé.

  • Accepté
    Droit aux congés payés

    La cour a jugé que le salarié avait droit à des congés payés sur le rappel de salaire accordé.

  • Accepté
    Frais professionnels engagés

    La cour a jugé que le salarié avait bien engagé des frais professionnels pour les besoins de son activité, justifiant le remboursement.

  • Accepté
    Temps d'habillage et de déshabillage

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnisation pour le temps d'habillage et de déshabillage, car cela était nécessaire pour son travail.

  • Accepté
    Obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de sécurité, justifiant ainsi l'allocation de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de sécurité, justifiant ainsi l'allocation de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Droit au bonus

    La cour a jugé que le salarié avait droit à un bonus, car l'employeur n'a pas prouvé que ce bonus n'était pas dû.

  • Accepté
    Irrégularité de la procédure de licenciement

    La cour a jugé que la procédure de licenciement était irrégulière, justifiant l'allocation de dommages et intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 28 janv. 2026, n° 24/00153
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 24/00153
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Perpignan, 20 décembre 2023, N° F22/00036
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 février 2026
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Sur les parties

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